# Violences sexuelles en guerre et droit pénal international

Études genre · Master 1

> Violences sexuelles en guerre : jugement Akayesu, Statut de Rome et qualification pénale.

## Introduction

Les violences sexuelles ont longtemps été considérées comme des conséquences inévitables des guerres, voire comme des atteintes à l'honneur plutôt qu'à l'intégrité des personnes. Les conflits des années 1990 en ex-Yougoslavie et au Rwanda ont conduit la communauté internationale à reconnaître qu'elles peuvent constituer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même des actes de génocide.

Le jugement Akayesu du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR, 1998) est un jalon : il a retenu que le viol peut constituer un acte de génocide lorsqu'il est commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) énumère explicitement diverses formes de violences sexuelles parmi les crimes relevant de sa compétence.

Ce deck présente cette évolution juridique, les notions de violence sexuelle liée au conflit et les difficultés de poursuite.

## Objectifs d'apprentissage

- Décrire l'évolution de la qualification juridique des violences sexuelles en temps de guerre
- Expliquer l'apport du jugement Akayesu et du Statut de Rome
- Distinguer crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide
- Identifier les obstacles à la poursuite et à la réparation

## Concepts clés

- **Du silence à la reconnaissance** : Les instruments anciens du droit de la guerre traitaient surtout les violences sexuelles sous l'angle de l'honneur. Les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, créés dans les années 1990, ont développé une jurisprudence qui les reconnaît comme des violations graves du droit international.
- **L'apport d'Akayesu** : En 1998, le TPIR a donné une définition large du viol comme invasion physique de nature sexuelle commise sur une personne sous contrainte, et a jugé que des violences sexuelles pouvaient constituer un acte de génocide si l'intention de destruction du groupe était établie.
- **Le Statut de Rome** : Adopté en 1998, entré en vigueur en 2002, le Statut de la Cour pénale internationale mentionne le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et d'autres formes de violence sexuelle comme crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

## Conclusion

Le droit pénal international a progressivement reconnu la gravité des violences sexuelles en conflit. Akayesu, les tribunaux ad hoc et le Statut de Rome ont posé des jalons, mais les poursuites restent difficiles et les victimes manquent encore souvent de protection et de réparations.

À retenir : les trois qualifications (crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide), leurs éléments contextuels et les obstacles pratiques.

## Cartes

### Que signifie l'expression « le viol comme arme de guerre » ?

L'usage des violences sexuelles de manière systématique ou stratégique pour terroriser, humilier ou détruire une population ou un groupe.

### Quel est l'apport du jugement Akayesu (TPIR, 1998) ?

Il a reconnu que le viol et les violences sexuelles peuvent constituer des actes de génocide, et a proposé une définition large du viol.

### Quel texte mentionne explicitement les formes de violence sexuelle comme crimes ?

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998), qui énumère viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et autres violences sexuelles.

### Quelle est la différence entre crime de guerre et crime contre l'humanité ?

Le crime de guerre est lié à un conflit armé ; le crime contre l'humanité suppose une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, en temps de guerre ou non.

### Quel est l'élément particulier du génocide ?

L'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

### Quelles résolutions du Conseil de sécurité traitent des violences sexuelles en conflit ?

Notamment la résolution 1820 (2008), qui reconnaît que le viol peut constituer un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un élément constitutif du génocide.

### Quels obstacles freinent les poursuites ?

Stigmatisation et peur des représailles, difficulté de preuve, absence de systèmes judiciaires fonctionnels, protection insuffisante des témoins.

### Pourquoi les victimes ne sont-elles pas seulement des femmes ?

Des hommes et des garçons sont aussi victimes de violences sexuelles en conflit, mais la sous-déclaration est importante en raison de la stigmatisation.

### Quelle est la notion de réparation ?

Mesures visant à compenser le préjudice : indemnisation, réhabilitation, reconnaissance, garanties de non-répétition.

## Glossaire

- **Crime de guerre** : Violation grave du droit international humanitaire commise en lien avec un conflit armé.
- **Crime contre l'humanité** : Acte commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile.
- **Génocide** : Acte commis dans l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux.
- **TPIR** : Tribunal pénal international pour le Rwanda, créé en 1994 par le Conseil de sécurité.
- **Cour pénale internationale** : Juridiction permanente créée par le Statut de Rome pour juger les crimes les plus graves.
- **Esclavage sexuel** : Exercice de droits de propriété sur une personne la privant de liberté à des fins sexuelles.

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