Liquidation de la faillite : inventaire, procédure sommaire et clôture

Droit économique · Bachelor 3

Liquidation : inventaire, assemblée des créanciers, procédure sommaire (art. 231 LP), clôture.

Introduction

Dès l'ouverture de la faillite, l'office des faillites dresse l'inventaire des biens du failli (art. 221 LP) et prend des mesures conservatoires. Il publie la faillite et appelle les créanciers à produire leurs créances dans le délai d'un mois (art. 232 LP).

Le législateur distingue trois voies. Si l'actif ne suffit manifestement pas à couvrir même les frais de la procédure sommaire, le juge prononce la clôture faute d'actifs (art. 230 LP), sauf si un créancier avance les frais. Si l'actif ne couvrira vraisemblablement pas les frais de la procédure ordinaire, ou si la situation est simple, le juge ordonne la liquidation sommaire (art. 231 LP). Dans les autres cas, la procédure ordinaire s'applique : première assemblée des créanciers, éventuelle administration spéciale et commission de surveillance, état de collocation, réalisation, tableau de distribution.

Lorsque la liquidation est terminée, le juge prononce la clôture de la faillite (art. 268 LP). Si des biens apparaissent ensuite, une liquidation complémentaire est ordonnée (art. 269 LP).

Objectifs d'apprentissage

  • Décrire la chaîne : inventaire, publication, production des créances, réalisation, distribution, clôture
  • Distinguer clôture faute d'actifs (art. 230 LP), liquidation sommaire (art. 231 LP) et procédure ordinaire
  • Expliquer le rôle de l'office, de la première assemblée, de l'administration spéciale et de la commission de surveillance
  • Citer l'ordre de collocation en trois classes (art. 219 LP)
  • Identifier les modalités de clôture et de liquidation complémentaire (art. 268 et 269 LP)

Concepts clés

Rôle de l'office
L'office des faillites, autorité cantonale, dresse l'inventaire (art. 221 LP), prend les mesures conservatoires, publie la faillite et appelle les créanciers à produire. Il administre la masse tant qu'aucune administration spéciale n'est nommée.
Clôture faute d'actifs (art. 230 LP)
Si l'actif ne suffit manifestement pas à couvrir les frais de la procédure sommaire, le juge clôt la faillite. Elle n'est pas poursuivie, sauf si un créancier avance les frais dans le délai fixé par l'office.
Procédure sommaire (art. 231 LP)
Ordonnée par le juge à la demande de l'office lorsque l'actif ne couvrira vraisemblablement pas les frais de la procédure ordinaire, ou lorsque la situation est simple. L'office liquide seul, avec moins de formalités, sans première assemblée obligatoire.
Procédure ordinaire
Première assemblée des créanciers : elle confirme l'office ou nomme une administration spéciale et une commission de surveillance. Suivent l'état de collocation, la réalisation (enchères publiques ou gré à gré) et le tableau de distribution. Les créances sont colloquées en trois classes (art. 219 LP) ; les gagistes sont payés sur le produit de leur gage.
Clôture et liquidation complémentaire
Le juge clôt la faillite dès que la liquidation est terminée (art. 268 LP). Si des biens du failli sont découverts après la clôture, la liquidation complémentaire est ordonnée (art. 269 LP).

Conclusion

Retenez la chaîne : ouverture, inventaire, production des créances, assemblée, réalisation, distribution, clôture (art. 268 LP) ; et les trois voies : clôture faute d'actifs (art. 230 LP), sommaire (art. 231 LP) ou ordinaire.

Cartes

Qui administre la masse en faillite au départ ?
L'office des faillites, autorité cantonale.
Quel acte l'office dresse-t-il dès l'ouverture ?
L'inventaire des biens du failli (art. 221 LP).
Que doivent faire les créanciers après la publication de la faillite ?
Produire leurs créances à l'office dans le délai fixé par la publication (en principe un mois, art. 232 LP).
Que décide la première assemblée des créanciers ?
Elle confirme l'office ou nomme une administration spéciale, et peut désigner une commission de surveillance.
Quel est le rôle de la commission de surveillance ?
Surveiller la gestion de l'administration et autoriser les actes importants.
Comment les actifs sont-ils réalisés ?
Aux enchères publiques ou de gré à gré, selon les cas et avec l'accord des organes pour les actes importants.
Qui ordonne la liquidation sommaire (art. 231 LP) ?
Le juge de la faillite, à la demande de l'office.
Dans quels cas ordonne-t-on la liquidation sommaire ?
Quand l'actif ne couvrira vraisemblablement pas les frais de la procédure ordinaire, ou quand la situation est simple.
Que prévoit l'art. 230 LP ?
La clôture de la faillite faute d'actifs, si l'actif ne couvre pas même les frais de la procédure sommaire et qu'aucun créancier n'avance les frais.
Combien de classes de créances compte l'art. 219 LP ?
Trois classes (salaires et assurances sociales en première classe, par exemple), payées dans l'ordre.
Quand la faillite est-elle close ?
Lorsque la liquidation est terminée : le juge prononce la clôture (art. 268 LP).
Que se passe-t-il si des biens apparaissent après la clôture ?
Une liquidation complémentaire est ordonnée (art. 269 LP).

Glossaire

Office des faillites
Autorité cantonale chargée de l'exécution de la faillite.
Inventaire
Liste des biens du failli dressée dès l'ouverture (art. 221 LP).
Production des créances
Déclaration de leur créance par les créanciers à l'office, dans le délai fixé.
Administration spéciale
Organe nommé par les créanciers pour liquider à la place de l'office.
Commission de surveillance
Organe de contrôle composé de créanciers.
Procédure sommaire
Liquidation simplifiée ordonnée par le juge (art. 231 LP).
État de collocation
Liste des créances admises et de leur rang.
Liquidation complémentaire
Liquidation de biens découverts après la clôture (art. 269 LP).