Faillite personnelle : acte de défaut de biens et retour à meilleure fortune
Droit économique · Master 1
Après faillite : acte de défaut de biens (art. 265 LP), meilleure fortune, prescription de 20 ans.
Introduction
Le droit suisse ne connaît pas de libération générale des dettes pour la personne physique : la clôture de la faillite ne les éteint pas. Les créanciers qui n'ont pas été entièrement désintéressés reçoivent un acte de défaut de biens (art. 265 LP), qui constate leur perte.
L'acte vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP lorsque le failli a reconnu la créance dans la procédure, ce qui lui donne la valeur d'un titre de mainlevée provisoire. En revanche, une nouvelle poursuite fondée sur cet acte n'est possible que si le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). Le débiteur poursuivi peut la contester par une opposition spécifique, tranchée par le juge (art. 265a LP). La créance se prescrit par 20 ans dès la délivrance de l'acte, et par un an à l'égard des héritiers (art. 149a LP, applicable par renvoi de l'art. 265 al. 2 LP).
Le failli peut lui-même provoquer sa faillite en déclarant son insolvabilité (art. 191 LP). Faute de libération, les services de désendettement privilégient souvent un règlement amiable ou un concordat plutôt que la faillite.
Objectifs d'apprentissage
- Expliquer pourquoi la faillite ne libère pas la personne physique de ses dettes
- Définir l'acte de défaut de biens et sa valeur de titre (art. 265 al. 1 LP)
- Appliquer la condition du retour à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP)
- Décrire l'opposition pour non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP)
- Calculer le délai de prescription de 20 ans et celui d'un an pour les héritiers
- Comparer l'acte après faillite et l'acte après saisie (art. 149 LP)
Concepts clés
- Acte de défaut de biens après faillite
- Délivré aux créanciers non entièrement désintéressés (art. 265 LP). Il constate la perte. Il vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP si le failli a reconnu la créance, et peut alors fonder une mainlevée provisoire ; il peut aussi fonder un séquestre (art. 271 al. 1 ch. 5 LP).
- Retour à meilleure fortune
- Condition d'une nouvelle poursuite fondée sur l'acte (art. 265 al. 2 LP). Elle suppose que le débiteur dispose, par son revenu ou sa fortune, de ressources excédant ce que lui coûte son train de vie, minimum vital élargi compris. La loi ne définit pas la notion : elle est précisée par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
- Opposition pour non-retour à meilleure fortune
- Le débiteur la formule dans l'opposition au commandement de payer (art. 265a LP). L'office la soumet au juge, qui statue en procédure sommaire : le débiteur doit exposer ses revenus et sa fortune et rendre vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune. La décision peut être suivie d'une action en constatation dans les 20 jours.
- Prescription
- La créance constatée par l'acte se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte ; à l'égard des héritiers, par un an à compter de l'ouverture de la succession (art. 149a LP, applicable par renvoi de l'art. 265 al. 2 LP).
- Acte après saisie et solutions alternatives
- L'acte de défaut de biens après saisie (art. 149 LP) a le même délai de prescription, mais l'exception de non-retour à meilleure fortune n'existe que pour l'acte après faillite. Pour sortir de l'endettement : règlement amiable avec les créanciers ou concordat (art. 293 ss LP).
Conclusion
La faillite ne libère pas la personne physique : l'acte de défaut de biens (art. 265 LP) fonde une poursuite seulement en cas de retour à meilleure fortune, contestable selon l'art. 265a LP, pendant 20 ans.
Cartes
- La clôture de la faillite libère-t-elle une personne physique de ses dettes ?
- Non. Les créances non couvertes subsistent, constatées par un acte de défaut de biens (art. 265 LP).
- Qui reçoit un acte de défaut de biens après faillite ?
- Les créanciers qui n'ont pas été entièrement désintéressés par la liquidation (art. 265 al. 1 LP).
- Quelle valeur a l'acte de défaut de biens après faillite ?
- Il vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP si le failli a reconnu la créance : titre de mainlevée provisoire.
- À quelle condition une nouvelle poursuite est-elle possible sur la base de l'acte ?
- Seulement si le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP).
- Que signifie « retour à meilleure fortune » ?
- Le débiteur dispose de revenus ou d'une fortune excédant ses besoins, minimum vital élargi compris, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
- Comment le débiteur invoque-t-il le non-retour à meilleure fortune ?
- Par une opposition spécifique au commandement de payer (art. 265a LP), tranchée par le juge.
- Que doit établir le débiteur dans cette opposition ?
- Exposer l'état de ses revenus et de sa fortune et rendre vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune (art. 265a al. 2 LP).
- Quel est le délai de prescription de la créance constatée par l'acte ?
- 20 ans dès la délivrance de l'acte (art. 149a LP).
- Quel délai s'applique à l'égard des héritiers du débiteur ?
- Un an à compter de l'ouverture de la succession (art. 149a LP).
- Qui peut déclarer sa propre insolvabilité ?
- Le débiteur lui-même (art. 191 LP) : il demande au juge de prononcer sa faillite.
- Quelle différence entre acte après faillite et acte après saisie ?
- L'exception de non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP) n'existe que pour l'acte après faillite ; l'acte après saisie relève de l'art. 149 LP.
- Quelles solutions alternatives à la faillite pour un particulier surendetté ?
- Règlement amiable avec les créanciers, concordat (art. 293 ss LP), accompagnement par un service de désendettement.
Glossaire
- Acte de défaut de biens
- Titre délivré au créancier non entièrement désintéressé, constatant sa perte.
- Meilleure fortune
- Situation où les revenus ou la fortune du débiteur excèdent ses besoins.
- Libération des dettes
- Effacement des dettes subsistant après une procédure collective.
- Déclaration d'insolvabilité
- Demande du débiteur au juge de prononcer sa propre faillite (art. 191 LP).
- Opposition (art. 265a LP)
- Contestation du retour à meilleure fortune, formée contre le commandement de payer.
- Prescription
- Extinction d'une créance par écoulement du temps.
- Titre de mainlevée provisoire
- Document permettant de lever l'opposition en procédure sommaire (art. 82 LP).
- Concordat
- Arrangement collectif avec les créanciers, amiable ou judiciaire (art. 293 ss LP pour le second).