# Réfugiés climatiques : une lacune du droit international

Migration & citoyenneté · Master 1

> Pourquoi la Convention de 1951 ignore les déplacés climatiques ; l'affaire Teitiota.

## Introduction

L'expression « réfugié climatique » s'est imposée dans le débat public, mais elle n'a aucune existence juridique en droit international. La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés définit le réfugié par une crainte fondée de persécution pour cinq motifs (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social, opinions politiques). Une sécheresse, une inondation ou la montée du niveau de la mer ne correspondent pas, en elles-mêmes, à cette définition.

Ce deck examine cette lacune, les tentatives d'interprétation extensive, la décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU dans l'affaire Teitiota (2020) et les raisons pour lesquelles de nombreux juristes et institutions préfèrent parler de « personnes déplacées dans le contexte du changement climatique ».

## Objectifs d'apprentissage

- Expliquer pourquoi la définition de la Convention de 1951 ne couvre pas, en principe, les déplacements climatiques
- Résumer le raisonnement du Comité des droits de l'homme dans l'affaire Teitiota
- Distinguer protection par le droit des réfugiés et protection par les droits humains
- Discuter les arguments pour et contre la création d'un nouveau statut
- Situer la position de la Suisse face à ces questions

## Concepts clés

- **Définition conventionnelle du réfugié** : Exige une crainte fondée de persécution liée à un motif de la Convention et un franchissement de frontière ; les aléas climatiques n'y entrent pas directement.
- **Non-refoulement par les droits humains** : Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit de renvoyer une personne vers un risque réel de violation du droit à la vie, indépendamment du statut de réfugié.
- **Terminologie contestée** : Le HCR et de nombreux auteurs évitent « réfugié climatique » pour ne pas diluer la définition de 1951 et parlent de personnes déplacées dans le contexte des catastrophes et du changement climatique.

## Conclusion

La lacune est réelle : ni la Convention de 1951 ni aucun autre traité universel ne confère de statut spécifique aux personnes déplacées par le climat. La décision Teitiota montre toutefois que les droits humains peuvent combler en partie ce vide, à condition d'un risque réel et imminent.

Pour l'étudiant en migration et citoyenneté, l'enjeu est d'articuler rigueur juridique et réalité sociale : élargir la notion de réfugié, créer un nouveau statut ou s'appuyer sur la protection complémentaire sont trois voies aux conséquences politiques très différentes.

## Cartes

### Quel texte définit le réfugié en droit international ?

La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le Protocole de 1967.

### Pourquoi l'expression « réfugié climatique » est-elle juridiquement problématique ?

Elle ne figure dans aucun traité : la Convention de 1951 exige une persécution pour l'un de ses cinq motifs, ce qu'un aléa naturel n'est pas en soi.

### Qui est M. Ioane Teitiota ?

Un ressortissant de Kiribati qui a demandé une protection en Nouvelle-Zélande en invoquant l'élévation du niveau de la mer ; son cas a été porté devant le Comité des droits de l'homme.

### Qu'a décidé le Comité des droits de l'homme en 2020 dans l'affaire Teitiota ?

Il a rejeté la plainte sur les faits, mais a admis qu'un État ne peut pas renvoyer une personne vers un pays où les effets du climat créent un risque réel pour son droit à la vie.

### Pourquoi la plainte Teitiota a-t-elle échoué malgré ce principe ?

Le Comité a estimé que le risque n'était pas imminent : Kiribati disposait encore de délais et de mesures d'adaptation pouvant être mises en œuvre.

### Quel article du Pacte sur les droits civils et politiques fonde ce raisonnement ?

Le droit à la vie, qui implique une obligation de non-refoulement lorsqu'un risque réel de dommage irréparable existe.

### Qu'est-ce que la protection complémentaire ?

Une protection accordée par un État à des personnes qui ne remplissent pas la définition du réfugié mais ne peuvent être renvoyées en raison de leurs obligations internationales.

### Pourquoi certains auteurs s'opposent-ils à une révision de la Convention de 1951 ?

Ils craignent qu'une renégociation n'affaiblisse les protections existantes dans un contexte politique peu favorable à l'asile.

### Quelle est la nature de la Convention de 1951 : universelle ou régionale ?

Universelle ; mais des instruments régionaux, comme la Convention de l'OUA de 1969, élargissent la notion à des situations de troubles graves de l'ordre public.

## Glossaire

- **Réfugié (sens conventionnel)** : Personne qui, craignant avec raison d'être persécutée pour l'un des motifs de la Convention, se trouve hors de son pays et ne peut ou ne veut s'en réclamer.
- **Non-refoulement** : Interdiction de renvoyer une personne vers un lieu où elle risque des atteintes graves à sa vie ou à son intégrité.
- **Protection complémentaire** : Forme de protection fondée sur les droits humains pour des personnes hors du champ de la Convention de 1951.
- **Déplacement lié au climat** : Mouvement de personnes dont la cause principale ou contributive est un aléa météorologique ou une dégradation environnementale progressive.
- **Soft law** : Instruments non contraignants (déclarations, lignes directrices) qui orientent la pratique des États sans créer d'obligations formelles.
- **Comité des droits de l'homme** : Organe d'experts qui contrôle l'application du Pacte sur les droits civils et politiques et examine des communications individuelles.

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