# Médias et personnalité: droit de réponse et régulation de la radio-télévision

Droit public & constitutionnel · Master 1

> Personnalité face aux médias, droit de réponse et régulation de la radio-télévision.

## Introduction

Les médias entretiennent une relation permanente avec la protection de la personnalité. L'art. 28 CC permet à celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité d'agir en justice contre toute personne qui y participe, y compris le média qui a publié l'information. L'atteinte est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi, ce qui implique, pour les médias, une pesée entre l'intérêt à l'information du public et la protection de la sphère privée.

Le droit de réponse (art. 28g à 28l CC) offre à la personne directement touchée par la présentation de faits dans un média à caractère périodique (presse, radio, télévision) le droit de faire connaître sa propre position. Le texte doit être concis, lié à l'objet de la publication initiale, et le média ne peut le refuser que dans des cas limités (par exemple s'il est manifestement inexact ou contraire au droit).

Les médias audiovisuels sont en outre soumis à un régime de régulation: l'art. 93 Cst. garantit l'indépendance de la radio et de la télévision et leur autonomie dans la conception des programmes, et la loi sur la radio et la télévision (LRTV) organise le service public de la SSR, les concessions et un système de plaintes devant l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP). L'autorégulation joue aussi un rôle important avec le Conseil suisse de la presse.

## Objectifs d'apprentissage

- Décrire les conditions de l'atteinte illicite à la personnalité par un média
- Expliquer le droit de réponse et ses conditions
- Présenter l'art. 93 Cst. et la logique de la régulation de la radio-télévision
- Expliquer le rôle de l'AIEP et du Conseil suisse de la presse
- Mettre en balance information du public et protection de la sphère privée

## Concepts clés

- **Atteinte illicite à la personnalité (art. 28 CC)** : Toute atteinte à la personnalité est illicite, sauf justification par le consentement, un intérêt prépondérant ou la loi. La victime peut demander l'interdiction, la cessation, le constat de l'illicéité, des dommages-intérêts ou une réparation morale.
- **Droit de réponse (art. 28g ss CC)** : Toute personne directement touchée dans sa personnalité par la présentation de faits dans un média à caractère périodique a le droit de répondre. La réponse doit se limiter à l'objet de la présentation initiale et être brève.
- **Art. 93 Cst.** : Garantit l'indépendance de la radio et de la télévision et leur autonomie dans la conception des programmes; la Confédération légifère, et la loi exige que les programmes reflètent la diversité et respectent des principes minimaux.
- **Service public et concession** : La SSR bénéficie d'une concession pour fournir un service public; elle est financée en grande partie par une redevance. Les diffuseurs privés peuvent obtenir des concessions avec part de la redevance.
- **Autorégulation et autorité de plainte** : Le Conseil suisse de la presse veille au respect de la déclaration des devoirs et des droits des journalistes. Pour les programmes radio-télévisés, l'AIEP, après médiation des organes de médiation, peut constater des violations du droit des programmes.

## Conclusion

La rencontre entre liberté des médias et protection de la personnalité repose sur la pesée des intérêts. Le droit civil offre des moyens d'action rapides, dont le droit de réponse, tandis que la régulation audiovisuelle ajoute un contrôle institutionnel spécifique.

La combinaison de l'autorégulation, des instances de plainte et du juge garantit un système pluraliste qui doit respecter à la fois l'art. 17 Cst. et la dignité des personnes.

## Cartes

### Quel article du CC protège la personnalité ?

L'art. 28 CC.

### Quand une atteinte à la personnalité est-elle justifiée ?

Lorsqu'elle repose sur le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public, ou la loi (art. 28 al. 2 CC).

### Quelles actions s'offrent à la victime d'une atteinte par un média ?

Action en interdiction, en cessation, en constatation, et actions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (art. 28a CC).

### Quel droit permet à une personne touchée par un article de publier sa version ?

Le droit de réponse (art. 28g CC).

### Le droit de réponse s'applique-t-il à tous les médias ?

Il concerne les médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio, la télévision et les médias électroniques périodiques.

### Quelles qualités doit présenter la réponse ?

Brièveté, lien avec l'objet de la présentation initiale, absence de contenu manifestement inexact ou contraire au droit.

### Que garantit l'art. 93 Cst. ?

L'indépendance de la radio et de la télévision et leur autonomie dans la conception des programmes.

### Qui bénéficie d'une concession de service public pour la radio-télévision ?

La SSR, société suisse de radiodiffusion et télévision, ainsi que, pour leurs régions, certains diffuseurs privés concessionnés.

### Quelle autorité examine les plaintes contre des émissions ?

L'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP), après intervention de l'organe de médiation.

### Quel est le rôle du Conseil suisse de la presse ?

Instance d'autorégulation qui examine les plaintes fondées sur la déclaration des devoirs et des droits des journalistes; ses prises de position ne sont pas des jugements contraignants.

### Comment le juge arbitre-t-il entre intérêt à l'information et vie privée ?

Par une pesée des intérêts tenant compte de la notoriété de la personne, de l'intérêt public de l'information et de l'intensité de l'atteinte.

### Une personne publique a-t-elle droit à la même protection qu'un particulier ?

Sa sphère privée reste protégée, mais l'intérêt public à l'information concernant sa fonction peut justifier des atteintes plus larges.

## Glossaire

- **Atteinte illicite** : Atteinte à la personnalité qui n'est justifiée ni par le consentement, ni par un intérêt prépondérant, ni par la loi.
- **Droit de réponse** : Droit de publier sa propre version des faits dans le média qui en a traité.
- **Média à caractère périodique** : Média paraissant de manière régulière (presse, radio, télévision, médias en ligne périodiques).
- **Service public** : Mission d'intérêt général confiée à un diffuseur pour offrir un programme équilibré et accessible.
- **Concession** : Autorisation de l'autorité pour fournir un service public de radiodiffusion avec des droits et obligations.
- **AIEP** : Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.
- **Autorégulation** : Régulation volontaire par la profession, sans force obligatoire étatique.

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