Droit sui generis européen sur les bases de données et acteurs suisses

Droit du numérique & propriété intellectuelle · Master 2

Directive 96/9/CE, droit sui generis, jurisprudence de la CJUE et effets pour les acteurs suisses.

Introduction

La directive 96/9/CE de l'Union européenne a institué un régime à deux étages pour les bases de données. D'une part, le droit d'auteur protège la structure des bases qui constituent une création intellectuelle propre à leur auteur ; d'autre part, un droit sui generis protège le producteur d'une base dont l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu atteste un investissement substantiel, qualitatif ou quantitatif. Ce second droit permet d'interdire l'extraction et la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu.

La Cour de justice de l'Union européenne a considérablement précisé la portée de ce droit. Dans les arrêts rendus en 2004, notamment dans l'affaire British Horseracing Board contre William Hill, elle a jugé que seul l'investissement consacré à la constitution de la base (collecte, vérification, présentation) compte, non celui consacré à la création des données elles-mêmes, ce qui réduit l'intérêt du droit pour les sociétés qui produisent leurs propres données. La durée de protection est de quinze ans, renouvelable en cas de nouvel investissement substantiel.

Pour les acteurs suisses, ces règles sont pertinentes à plusieurs titres : la Suisse n'a pas adopté ce droit, mais leurs activités dans l'Union peuvent être soumises à ce régime ; leurs bases n'y bénéficient pas automatiquement de protection selon le droit de l'Union si elles ne remplissent pas les conditions ; et la protection territoriale du droit de la propriété intellectuelle implique que le droit applicable dépend du pays pour lequel la protection est revendiquée.

Objectifs d'apprentissage

  • Décrire le double régime de la directive 96/9/CE (droit d'auteur et sui generis)
  • Identifier les conditions du droit sui generis, notamment l'investissement substantiel
  • Expliquer la distinction posée par la CJUE entre création et obtention des données
  • Évaluer l'impact du régime européen sur une entreprise suisse active dans l'Union
  • Comparer le régime européen au système suisse dépourvu de droit sui generis

Concepts clés

Double régime
La directive protège la structure originale par le droit d'auteur et le contenu par un droit sui generis fondé sur l'investissement. Les deux protections sont indépendantes et peuvent coexister sur la même base.
Investissement substantiel
Condition d'accès au droit sui generis : l'investissement dans l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu doit être substantiel sur le plan qualitatif ou quantitatif.
Jurisprudence BHB
La CJUE a exclu les coûts de création des données du calcul de l'investissement. Un organisateur d'événements sportifs qui génère lui-même les données ne bénéficie donc pas du droit sui generis pour ces seules données.
Extraction et réutilisation
Le titulaire peut interdire l'extraction (transfert permanent ou temporaire) et la réutilisation (mise à disposition du public) de la totalité ou d'une partie substantielle de la base, ainsi que l'extraction répétée de parties non substantielles lorsqu'elle porte atteinte à l'exploitation normale.
Durée et territorialité
Le droit dure quinze ans à compter de l'achèvement de la base, renouvelables en cas de nouvel investissement substantiel. Il est territorial : il ne vaut que pour l'espace de l'Union et de l'Espace économique européen.

Conclusion

Le droit sui generis européen offre une protection fondée sur l'investissement qui n'existe pas en droit suisse. La jurisprudence de la CJUE en a limité la portée en excluant les coûts de création des données, ce qui explique que ce droit soit moins utile aux producteurs de données originales qu'aux compilateurs de données existantes.

Pour les entreprises suisses, la question est avant tout stratégique : évaluer si leurs bases peuvent bénéficier du régime européen, s'y exposer en tant que réutilisateurs et compenser l'absence de sui generis par le contrat, la LCD et la protection technique.

Cartes

Quelle directive européenne régit les bases de données ?
La directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.
Quels sont les deux niveaux de protection de la directive ?
Le droit d'auteur sur la structure originale et le droit sui generis sur le contenu en cas d'investissement substantiel.
Quelle condition donne accès au droit sui generis ?
Un investissement substantiel, qualitatif ou quantitatif, dans l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu.
Qu'a décidé la CJUE dans l'affaire British Horseracing Board ?
Que l'investissement dans la création des données n'entre pas dans le calcul de l'investissement substantiel ; seul compte celui consacré à l'obtention, à la vérification et à la présentation.
Qu'est-ce que l'extraction au sens de la directive ?
Le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu vers un autre support.
Qu'est-ce que la réutilisation ?
Toute mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu, par distribution de copies, location, transmission en ligne ou autre forme.
Quelle est la durée du droit sui generis ?
Quinze ans, renouvelables en cas de nouvel investissement substantiel.
Le droit sui generis européen protège-t-il une base en Suisse ?
Non : il est territorial et ne s'applique que dans l'Union et l'EEE ; la Suisse n'a pas adopté ce droit.
Une entreprise suisse peut-elle être attaquée sur la base du droit sui generis ?
Oui, si elle extrait ou réutilise une partie substantielle d'une base protégée dans l'UE/EEE dans un contexte où le droit de l'Union s'applique.
Une base suisse bénéficie-t-elle automatiquement du droit sui generis dans l'UE ?
Non : l'accès à la protection dépend de conditions fixées par la directive, notamment de rattachement du producteur à l'Union ou à l'EEE.
Le droit d'auteur européen sur les bases exige-t-il un investissement ?
Non : il exige une création intellectuelle propre à l'auteur dans le choix ou la disposition des matières, comme en droit suisse.
Quelle approche comparée ressort du système suisse ?
Une protection plus restreinte, centrée sur l'originalité, complétée par la LCD et le contrat, sans droit spécifique de l'investissement.

Glossaire

Droit sui generis
Droit spécifique du producteur d'une base protégeant l'investissement substantiel, sans exigence d'originalité.
Producteur de base de données
Personne qui prend l'initiative et assume le risque des investissements nécessaires à la constitution de la base.
Investissement substantiel
Moyens financiers, humains ou techniques significatifs consacrés à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu.
Extraction
Transfert permanent ou temporaire du contenu d'une base vers un autre support.
Réutilisation
Mise à la disposition du public du contenu d'une base, sous quelque forme que ce soit.
Territorialité
Principe selon lequel un droit de propriété intellectuelle n'existe et ne s'applique que sur le territoire de l'État ou de l'espace qui l'a institué.
CJUE
Cour de justice de l'Union européenne, chargée d'interpréter le droit de l'Union.