Dispositifs hybrides et limitation des intérêts
Droit fiscal · Master 2
Asymétries hybrides (action 2), plafond de déduction des intérêts (action 4) et position suisse.
Introduction
Les dispositifs hybrides exploitent des différences de qualification juridique entre deux systèmes fiscaux pour aboutir à une double déduction d'une même charge, ou à une déduction dans un État sans inclusion correspondante du revenu dans l'autre. Un instrument financier peut être qualifié de dette dans un État, d'où une déduction des intérêts, et de fonds propres dans l'autre, où le revenu est traité comme un dividende exonéré. Une entité peut aussi être transparente dans un État et opaque dans l'autre. L'action 2 BEPS propose des règles de correspondance qui neutralisent ces asymétries.
L'action 4 vise un autre canal d'érosion: le financement des filiales par des dettes intragroupes ou des dettes externes disproportionnées dans les juridictions à forte imposition, avec rémunération dans des États à faible imposition. L'OCDE recommande de limiter la déduction nette des charges d'intérêts à un pourcentage du résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA), dans une fourchette de 10 % à 30 %, avec des règles de minimis et des clauses de groupe.
Ces recommandations ne sont pas des standards minimaux. L'Union européenne les a transposées par la directive ATAD, alors que la Suisse a conservé ses règles de capital propre dissimulé, fondées sur le principe de pleine concurrence, et n'a pas introduit de plafond général d'EBITDA ni de règle hybride générale. Comprendre ces différences est essentiel pour conseiller des groupes actifs en Suisse et dans l'UE.
Objectifs d'apprentissage
- Définir un dispositif hybride et ses effets (double déduction, déduction sans inclusion)
- Expliquer la règle de correspondance de l'action 2
- Décrire le plafond de déduction des intérêts fondé sur l'EBITDA (action 4)
- Comparer l'approche suisse du capital propre dissimulé à l'approche OCDE et UE
- Évaluer l'impact pour un groupe actif entre la Suisse et l'Union européenne
Concepts clés
- Asymétries hybrides
- Elles résultent de qualifications divergentes d'un instrument, d'une entité ou d'un paiement. Elles produisent soit une double déduction (D/D), soit une déduction dans un État sans inclusion dans l'autre (D/NI).
- Règle de correspondance
- L'action 2 recommande un lien entre les traitements: l'État du payeur refuse la déduction si le bénéficiaire n'inclut pas le revenu (règle primaire), et à défaut l'État du bénéficiaire inclut le revenu (règle défensive).
- Plafond fondé sur l'EBITDA
- L'action 4 recommande de limiter la déduction nette des charges d'intérêts à un ratio de 10 à 30 % de l'EBITDA fiscal, afin de borner l'usage de la dette pour réduire la base d'imposition. Des exceptions de minimis et de ratio de groupe sont possibles.
- Directive ATAD de l'UE
- Elle impose aux États membres des règles contre les hybrides et un plafond de 30 % de l'EBITDA pour la déduction des intérêts, avec des seuils de minimis. L'UE a ainsi transposé de manière contraignante les actions 2 et 4.
- Approche suisse
- La Suisse n'a pas de plafond général de type EBITDA ni de règle hybride générale. Elle encadre le financement par le capital propre dissimulé (art. 65 LIFD) et les taux d'intérêt admis, selon le principe de pleine concurrence.
Conclusion
Les dispositifs hybrides et la limitation des intérêts illustrent deux versants de la lutte contre l'érosion de la base: corriger les asymétries entre systèmes d'une part, borner l'usage de la dette d'autre part. L'UE a opté pour des règles contraignantes, tandis que la Suisse maintient une approche fondée sur la pleine concurrence et le capital propre dissimulé.
Pour un groupe actif entre la Suisse et l'UE, ces différences imposent une analyse de chaque financement dans les deux systèmes, sous peine de refus de déduction côté européen.
Cartes
- Qu'est-ce qu'un dispositif hybride ?
- Un montage qui exploite des qualifications différentes d'un instrument ou d'une entité dans deux États pour obtenir un avantage fiscal.
- Quels sont les deux effets principaux d'un dispositif hybride ?
- La double déduction d'une même charge, ou la déduction dans un État sans inclusion du revenu correspondant dans l'autre.
- Donnez un exemple d'instrument hybride.
- Un prêt traité comme dette dans l'État du payeur (intérêts déductibles) et comme capital propre dans l'État du bénéficiaire (revenu exonéré comme dividende).
- Qu'est-ce qu'une entité hybride ?
- Une entité traitée comme transparente dans un État et comme contribuable distinct dans l'autre.
- Quelle action BEPS traite des hybrides ?
- L'action 2, qui propose des règles de correspondance entre traitements.
- Que prévoit la règle primaire de l'action 2 ?
- L'État du payeur refuse la déduction si le bénéficiaire n'inclut pas le revenu dans sa base d'imposition.
- Que prévoit la règle défensive de l'action 2 ?
- Si l'État du payeur n'applique pas la règle primaire, l'État du bénéficiaire inclut le revenu dans son assiette.
- Quelle action BEPS traite de la limitation des intérêts ?
- L'action 4.
- Quel ratio l'action 4 recommande-t-elle ?
- Une limitation de la déduction nette des intérêts à 10 à 30 % de l'EBITDA fiscal.
- Que signifie EBITDA ?
- Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements.
- Comment l'Union européenne a-t-elle mis en œuvre les actions 2 et 4 ?
- Par la directive ATAD, qui impose des règles anti-hybrides et un plafond de 30 % de l'EBITDA pour la déduction des intérêts.
- La Suisse applique-t-elle un plafond EBITDA général ?
- Non, elle s'appuie sur le capital propre dissimulé, les taux d'intérêt admis et le principe de pleine concurrence.
Glossaire
- Dispositif hybride
- Montage tirant parti de différences de qualification juridique entre États pour réduire l'impôt.
- Double déduction
- Résultat dans lequel la même charge est déduite dans deux États.
- Déduction sans inclusion
- Résultat dans lequel un paiement est déduit dans l'État du payeur sans être imposé dans l'État du bénéficiaire.
- Règle de correspondance
- Mécanisme qui aligne le traitement fiscal du payeur sur celui du bénéficiaire pour neutraliser l'asymétrie.
- EBITDA fiscal
- Résultat fiscal avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, base de calcul du plafond d'intérêts de l'action 4.
- ATAD
- Directive de l'Union européenne contre l'évasion fiscale qui transpose notamment les actions 2 et 4 de BEPS.
- Capital propre dissimulé
- Mécanisme suisse qui requalifie en capital propre la part de dette excédant ce qu'un tiers accorderait (art. 65 LIFD).