# CPI: compétence, saisine et complémentarité (art. 11 à 20 Statut de Rome)

Droit international & européen · Master 1

> Conditions d'exercice de la compétence de la CPI, modes de saisine et principe de complémentarité.

## Introduction

La Cour pénale internationale n'est pas une juridiction universelle. Le Statut de Rome limite sa compétence ratione temporis (crimes commis après son entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, ou après l'entrée en vigueur du Statut pour l'État concerné), ratione loci et personae (art. 12): la Cour peut juger les crimes commis sur le territoire d'un État partie ou par un ressortissant d'un État partie, ou d'un État qui accepte sa compétence par une déclaration ad hoc (art. 12 par. 3).

La Cour peut être saisie de trois manières (art. 13): par le renvoi d'une situation par un État partie, par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII, ou par le Procureur qui ouvre une enquête de sa propre initiative (proprio motu) avec l'autorisation de la Chambre préliminaire (art. 15). Dans le cas d'un renvoi par le Conseil, comme pour le Darfour (résolution 1593, 2005) ou la Libye (résolution 1970, 2011), la Cour peut agir à l'égard d'États non parties.

Le principe de complémentarité (art. 1 et 17) fait de la CPI une juridiction de dernier recours: une affaire est irrecevable si un État ayant compétence enquête ou poursuit, à moins qu'il n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité véritable de mener à bien l'enquête ou les poursuites. S'ajoutent la règle ne bis in idem (art. 20), la possibilité pour le Conseil de sécurité de demander un sursis de douze mois renouvelable (art. 16) et le problème de l'immunité des chefs d'État (art. 27 et 98).

## Objectifs d'apprentissage

- Distinguer compétence ratione temporis, loci et personae de la Cour
- Décrire les trois modes de saisine et le rôle de la Chambre préliminaire
- Expliquer le principe de complémentarité et le test de volonté ou de capacité
- Présenter le sursis de l'art. 16 et le ne bis in idem de l'art. 20
- Analyser le problème des immunités devant la CPI

## Concepts clés

- **Conditions préalables de l'art. 12** : Un État qui devient partie au Statut accepte la compétence de la Cour pour les quatre crimes. Celle-ci s'exerce si le crime a été commis sur son territoire ou par l'un de ses ressortissants, ou sur la base d'une déclaration ad hoc d'un État non partie.
- **Trois mécanismes de saisine** : Renvoi d'une situation par un État partie, renvoi par le Conseil de sécurité (chapitre VII) et enquête proprio motu du Procureur autorisée par la Chambre préliminaire. Seul le renvoi du Conseil n'est pas soumis aux conditions préalables de l'art. 12.
- **Complémentarité (art. 17)** : La Cour intervient seulement si l'État compétent n'a pas la volonté (procédure destinée à soustraire une personne à sa responsabilité, retard injustifié, manque d'indépendance) ou est dans l'incapacité véritable (effondrement de l'appareil judiciaire) de poursuivre.
- **Sursis de l'art. 16 et ne bis in idem** : Le Conseil de sécurité peut, par une résolution au chapitre VII, demander le sursis à enquêter ou à poursuivre pour douze mois, renouvelable. L'art. 20 interdit de juger une personne déjà jugée pour les mêmes faits, sauf procès destiné à la soustraire à sa responsabilité.
- **Immunités et coopération** : L'art. 27 écarte l'immunité fondée sur la qualité officielle pour les procédures devant la Cour, mais l'art. 98 relativise l'obligation de coopération des États quand elle les contraindrait à violer des immunités d'États tiers. L'affaire Al-Bashir a mis cette tension en évidence.

## Conclusion

Compétence, saisine et complémentarité forment l'architecture procédurale de la CPI. La Cour dépend des États pour l'arrestation, la preuve et l'exécution, ce qui explique la tension permanente entre ambitions du Statut et réalités politiques.

La complémentarité incite les États à poursuivre eux-mêmes les crimes internationaux, ce qui a conduit de nombreux pays, dont la Suisse, à adapter leur droit pénal national.

## Cartes

### Quand la compétence temporelle de la CPI commence-t-elle ?

À l'entrée en vigueur du Statut (1er juillet 2002) ou à son entrée en vigueur pour l'État concerné; elle n'est pas rétroactive.

### Quels critères de rattachement fondent la compétence de la CPI (art. 12) ?

Le territoire d'un État partie (ou d'un État qui accepte la compétence) ou la nationalité de l'auteur présumé.

### Comment un État non partie peut-il accepter la compétence ?

Par une déclaration ad hoc déposée auprès du Greffier (art. 12 par. 3).

### Quels sont les trois modes de saisine de la CPI ?

Renvoi par un État partie, renvoi par le Conseil de sécurité, ouverture d'une enquête proprio motu par le Procureur.

### Qui autorise l'enquête proprio motu du Procureur ?

La Chambre préliminaire de la CPI.

### Pour quelle situation le Conseil de sécurité a-t-il saisi la CPI en 2005 ?

Pour le Darfour (Soudan), par la résolution 1593.

### Que signifie la complémentarité ?

La CPI n'intervient que si les juridictions nationales n'ont pas la volonté ou l'incapacité véritable de poursuivre.

### Quels indices montrent le manque de volonté d'un État ?

Procédure destinée à soustraire la personne à sa responsabilité, retard injustifié incompatible avec l'intention de traduire en justice, manque d'indépendance ou d'impartialité.

### Que prévoit l'art. 16 du Statut ?

Le Conseil de sécurité peut demander à la Cour un sursis à enquêter ou à poursuivre pour douze mois, renouvelable.

### Que consacre l'art. 20 du Statut ?

Le principe ne bis in idem, qui interdit de juger deux fois pour les mêmes faits, sauf procédure de complaisance.

### Que dit l'art. 27 du Statut ?

Que la qualité officielle, y compris de chef d'État, n'exonère pas de la responsabilité pénale et n'est pas une immunité devant la Cour.

### Quel est le problème posé par l'art. 98 ?

Il peut libérer un État de l'obligation d'arrêter et remettre une personne si cela le contraindrait à violer l'immunité d'un État tiers, ce qui complique la coopération.

## Glossaire

- **Complémentarité** : Principe selon lequel la CPI complète les juridictions pénales nationales sans les remplacer.
- **Proprio motu** : Faculté du Procureur d'ouvrir une enquête de sa propre initiative, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire.
- **Renvoi par un État** : Saisine de la Cour par un État partie qui demande au Procureur d'enquêter sur une situation.
- **Chambre préliminaire** : Organe de la Cour qui contrôle certaines décisions du Procureur et délivre mandats d'arrêt et autorisations.
- **Ne bis in idem** : Interdiction de poursuivre une personne deux fois pour les mêmes faits.
- **Déclaration ad hoc** : Acceptation par un État non partie de la compétence de la CPI pour une situation déterminée.
- **Sursis à enquêter** : Suspension de l'enquête demandée par le Conseil de sécurité pour douze mois, renouvelable.

https://ruvy.ch/decks/-P5CaODSGGu3xxX819_U
