Interdiction de la force et légitime défense (art. 2 § 4 et 51 Charte ONU)
Droit international & européen · Bachelor 3
Portée de l'interdiction de la force et conditions de la légitime défense en droit international.
Introduction
L'art. 2 par. 4 de la Charte des Nations Unies interdit aux États, dans leurs relations internationales, la menace ou l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Cette interdiction constitue la pierre angulaire du système de sécurité collective issu de 1945. La Cour internationale de Justice (CIJ) l'a reconnue comme règle coutumière, notamment dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua (1986), et la doctrine dominante lui attribue le caractère de norme impérative (jus cogens).
Le droit international connaît toutefois des exceptions. Outre l'autorisation du Conseil de sécurité (chapitre VII) et le consentement valide de l'État territorial, l'art. 51 de la Charte réserve le « droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective » en cas d'agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires. La légitime défense est soumise aux conditions de nécessité et de proportionnalité, héritées de l'affaire Caroline (1837), et les mesures prises doivent être immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité.
Ce deck se concentre sur les contours de ces deux règles et sur les controverses contemporaines: seuil de gravité de l'agression armée, légitime défense collective sur demande de l'État victime, riposte contre des groupes terroristes opérant depuis un État tiers (théorie dite « unwilling or unable ») et légitime défense préventive. Ces questions sont centrales pour qui étudie le jus ad bellum, y compris au regard de la neutralité de la Suisse.
Objectifs d'apprentissage
- Énoncer le contenu et la portée de l'interdiction de la force de l'art. 2 par. 4 de la Charte
- Distinguer les exceptions admises à l'interdiction de la force
- Énumérer les conditions de la légitime défense: agression armée, nécessité, proportionnalité, rapport au Conseil de sécurité
- Discuter la licéité de la légitime défense préventive et de la riposte contre des acteurs non étatiques
- Appliquer ces critères à un cas pratique de recours à la force
Concepts clés
- L'interdiction de l'art. 2 par. 4
- La règle prohibe la menace comme l'emploi de la force armée dans les relations internationales. Elle est reconnue comme coutume et, selon la doctrine dominante, comme norme de jus cogens. Elle ne couvre pas la simple contrainte économique ou politique, que les rédacteurs de la Charte ont écartée.
- Agression armée et seuil de gravité
- Dans l'affaire du Nicaragua, la CIJ distingue les formes les plus graves de l'emploi de la force (agression armée), qui ouvrent la légitime défense, des formes moins graves, qui n'autorisent pas de riposte armée. Un incident frontalier isolé peut donc ne pas atteindre le seuil requis.
- Nécessité et proportionnalité
- Formule Caroline: la nécessité de la défense doit être instante, irrésistible, sans choix des moyens ni délai de délibération. Les mesures doivent rester proportionnées à l'objectif de repousser l'attaque et ne peuvent avoir un but punitif ou de représailles.
- Légitime défense collective
- Un État tiers peut aider l'État victime, mais seulement si celui-ci s'est déclaré victime d'une agression armée et a demandé l'assistance, comme l'a précisé la CIJ dans l'affaire du Nicaragua.
- Controverses contemporaines
- La légitime défense préventive, la riposte contre des groupes non étatiques et la doctrine « unwilling or unable » ne font pas l'objet d'un consensus. La CIJ a adopté une lecture restrictive dans ses avis et arrêts, tandis que la pratique d'États, notamment après 2001, élargit parfois la notion.
Conclusion
L'interdiction de la force et la légitime défense forment un couple indissociable: la règle est la prohibition, l'exception est strictement encadrée par l'agression armée, la nécessité, la proportionnalité et le contrôle du Conseil de sécurité. La jurisprudence de la CIJ fournit les repères de base, tandis que la pratique récente en élargit parfois les contours.
Pour un juriste suisse, ces règles éclairent la politique de neutralité et d'engagement de la Confédération au sein de l'ONU, ainsi que l'évaluation des sanctions et des positions prises face aux conflits armés.
Cartes
- Que prohibe l'art. 2 par. 4 de la Charte de l'ONU ?
- La menace ou l'emploi de la force dans les relations internationales, contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État ou de toute manière incompatible avec les buts de l'ONU.
- Quelles sont les exceptions admises à l'interdiction de la force ?
- L'autorisation du Conseil de sécurité (chapitre VII), la légitime défense (art. 51) et le consentement valide de l'État territorial.
- Quelle affaire de la CIJ a confirmé le caractère coutumier de l'interdiction de la force ?
- L'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (1986).
- Que dit l'art. 51 de la Charte ?
- Qu'aucune disposition de la Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, en cas d'agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires.
- Que faut-il pour déclencher la légitime défense ?
- Une agression armée d'une gravité suffisante, attribuable à un État ou, selon certains, à un groupe non étatique.
- Que signifie la nécessité dans la formule Caroline ?
- Que le recours à la force est instant et irrésistible, sans autre moyen disponible ni délai de délibération.
- Que signifie la proportionnalité en légitime défense ?
- La riposte doit être proportionnée à l'objectif de repousser l'attaque, sans viser à punir ni à occuper durablement.
- Quelle obligation procédurale impose l'art. 51 ?
- Les mesures prises en légitime défense doivent être immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité.
- Qu'exige la légitime défense collective selon la CIJ ?
- Que l'État victime se déclare lui-même agressé et demande l'assistance de l'État tiers.
- Qu'est-ce que la légitime défense préventive ?
- La riposte contre une menace future non encore matérialisée; son admissibilité est très controversée, la majorité de la doctrine n'admettant au mieux que la défense face à une attaque imminente.
- Que désigne la doctrine « unwilling or unable » ?
- La thèse selon laquelle un État peut agir sur le territoire d'un État tiers qui ne veut pas ou ne peut pas réprimer un groupe armé qui l'attaque; elle n'est pas unanimement acceptée.
- L'interdiction de la force couvre-t-elle la pression économique ?
- Selon l'interprétation dominante issue des travaux préparatoires, non: seule la force armée est visée.
Glossaire
- Jus ad bellum
- Ensemble des règles qui déterminent quand le recours à la force armée est licite entre États, par opposition au jus in bello.
- Agression armée
- Emploi de la force armée d'une gravité suffisante pour ouvrir le droit de légitime défense au sens de l'art. 51.
- Légitime défense
- Droit d'un État victime d'une agression armée de riposter, individuellement ou collectivement, dans le respect de la nécessité et de la proportionnalité.
- Jus cogens
- Norme impérative du droit international général, dont aucune dérogation n'est permise par traité.
- Formule Caroline
- Critères de nécessité et de proportionnalité de la légitime défense dégagés d'un échange diplomatique de 1837 entre États-Unis et Royaume-Uni.
- Légitime défense collective
- Assistance armée apportée par un État tiers à l'État victime d'une agression armée, à la demande de ce dernier.
- Légitime défense préventive
- Recours à la force contre une menace future, avant toute attaque armée; sa licéité est contestée.