IA générative et droit d'auteur : entraînement et œuvres générées
Droit du numérique & propriété intellectuelle · Master 1
Œuvres produites par IA, données d'entraînement et contrefaçon en droit d'auteur suisse (LDA).
Introduction
L'essor des systèmes d'IA générative place le droit d'auteur suisse devant deux questions distinctes. La première concerne les sorties : un texte, une image ou une musique produits par un modèle sont-ils une œuvre protégée, et si oui, au profit de qui ? La seconde concerne les entrées : peut-on reproduire des œuvres protégées, souvent en très grand nombre, pour entraîner un modèle sans l'accord des titulaires de droits ?
La loi sur le droit d'auteur (LDA) ne contient aucune règle propre à l'IA. Elle protège les créations de l'esprit, littéraires ou artistiques, qui ont un caractère individuel (art. 2 LDA), et désigne comme auteur la personne physique qui a créé l'œuvre (art. 6 LDA). Il en découle, selon l'opinion dominante, qu'une production purement automatique, sans apport créatif humain déterminant, ne bénéficie pas de la protection. En revanche, l'humain qui guide, sélectionne et retravaille le résultat peut, selon les cas, être l'auteur d'une œuvre.
Le volet de l'entraînement est plus incertain : les reproductions nécessaires à la constitution de jeux de données relèvent du droit exclusif de reproduction (art. 10 LDA), sauf si une limite légale s'applique, ce qui doit être examiné au cas par cas. Ce deck suit un raisonnement de Master : qualifier la sortie, qualifier l'entrée, puis apprécier le risque de contrefaçon et les enjeux de transparence.
Objectifs d'apprentissage
- Appliquer les exigences de création de l'esprit, de caractère individuel et d'auteur personne physique aux productions d'une IA
- Distinguer l'usage de l'IA comme outil de création de la génération entièrement automatique
- Identifier les actes de reproduction impliqués dans l'entraînement d'un modèle et les limites du droit d'auteur potentiellement invocables
- Évaluer le risque de contrefaçon d'une sortie qui reprend des éléments d'une œuvre existante
- Formuler les enjeux contractuels et de transparence entre fournisseurs d'IA, utilisateurs et titulaires de droits
Concepts clés
- Création de l'esprit et auteur personne physique
- L'art. 2 LDA exige une création de l'esprit au caractère individuel, et l'art. 6 LDA définit l'auteur comme la personne physique qui l'a créée. Un système d'IA n'a pas la qualité d'auteur et ne peut être titulaire d'un droit moral ; la protection suppose un apport humain reconnaissable dans le résultat.
- Prompt, sélection et retouche
- Une simple instruction courte laisse en général au modèle l'essentiel des choix expressifs et ne suffit pas à fonder un caractère individuel. À l'inverse, une succession d'instructions détaillées, la sélection, l'arrangement et la retouche substantielle des résultats peuvent traduire une création humaine, appréciée selon les circonstances.
- Entraînement et droit de reproduction
- Copier des œuvres pour constituer un corpus d'entraînement est un acte de reproduction relevant du droit exclusif de l'auteur (art. 10 LDA). La licéité dépend de l'accord des titulaires ou d'une limite légale ; la limite pour la recherche scientifique introduite par la révision de la LDA ne couvre pas sans autre un entraînement à finalité commerciale.
- Contrefaçon par la sortie
- Si une sortie reprend de façon reconnaissable les éléments protégés d'une œuvre existante, elle peut constituer une reproduction ou une adaptation non autorisée. Le risque ne dépend pas de l'intention de l'utilisateur : celui qui exploite la sortie répond de l'atteinte, avec les actions civiles et pénales de la LDA.
- Régulation contractuelle et transparence
- Les conditions d'utilisation des fournisseurs d'IA répartissent les droits sur les sorties et les garanties en cas d'atteinte. En l'absence de droit d'auteur sur une sortie, ces clauses ne créent pas de droit exclusif opposable aux tiers : elles ne valent qu'entre les parties.
Conclusion
Le droit d'auteur suisse aborde l'IA générative par ses catégories classiques : une création de l'esprit au caractère individuel, un auteur personne physique, des droits exclusifs soumis à des limites. Cette approche conduit à une protection incertaine des sorties purement automatiques, mais préserve celle des créations où l'humain garde la maîtrise des choix expressifs.
Le contentieux et la pratique à venir devront préciser le seuil d'apport humain suffisant, l'étendue des limites invocables pour l'entraînement et la répartition des risques entre fournisseurs et utilisateurs. En attendant, la vigilance sur les sorties et une rédaction contractuelle soignée restent les outils principaux de gestion du risque.
Cartes
- À quelles conditions une production relève-t-elle du droit d'auteur suisse (art. 2 LDA) ?
- Il faut une création de l'esprit, littéraire ou artistique, ayant un caractère individuel, quels qu'en soient la valeur ou le but.
- Qui peut être l'auteur d'une œuvre selon l'art. 6 LDA ?
- Uniquement la personne physique qui a créé l'œuvre : une IA ou une personne morale ne peut pas être auteur originaire.
- Une image entièrement générée par une IA à partir d'un prompt très bref est-elle protégée ?
- Selon l'opinion dominante, non : l'apport humain est insuffisant pour caractériser une création au caractère individuel de la personne.
- Dans quel cas l'utilisateur d'une IA peut-il être auteur d'une œuvre ?
- Lorsque l'IA n'est qu'un outil et que l'humain opère des choix créatifs déterminants : instructions détaillées, sélection, arrangement ou retouche substantielle.
- Pourquoi la qualité d'un résultat ne suffit-elle pas à fonder la protection ?
- La protection dépend de l'origine du résultat (création humaine au caractère individuel), non de sa qualité esthétique ou de sa ressemblance avec une œuvre humaine.
- Quel droit exclusif est en cause lorsque des œuvres sont copiées pour constituer un corpus d'entraînement ?
- Le droit de reproduction, compris dans le droit exclusif d'utiliser l'œuvre (art. 10 LDA).
- Pourquoi l'usage privé (art. 19 LDA) ne légitime-t-il pas en général l'entraînement d'un modèle commercial ?
- Cette limite vise l'usage personnel ou dans un cercle restreint ; elle n'a pas été conçue pour la constitution de corpus massifs par une entreprise.
- Que prévoit la révision de la LDA pour la recherche scientifique ?
- Une limite autorisant certaines reproductions à des fins de recherche scientifique, sous conditions ; elle ne couvre pas automatiquement un entraînement commercial.
- Une sortie qui ressemble fortement à une œuvre existante peut-elle être illicite ?
- Oui, si elle reprend de manière reconnaissable les éléments protégés : reproduction ou adaptation non autorisée, sans égard à l'absence d'intention.
- Qui risque d'être recherché pour la diffusion d'une sortie contrefaisante ?
- Celui qui l'exploite ou la diffuse (par exemple l'entreprise qui l'utilise dans sa publicité), indépendamment du fournisseur de l'IA, sous réserve de recours contractuels.
- Quelles actions civiles la LDA offre-t-elle au titulaire lésé ?
- Notamment l'action en interdiction d'une atteinte imminente, en cessation, en constatation, ainsi que des prétentions en dommages-intérêts et en remise du gain.
- Une clause d'un fournisseur d'IA attribuant à l'utilisateur « tous les droits » sur les sorties crée-t-elle un droit d'auteur ?
- Non : un contrat n'engendre pas un droit exclusif absolu ; il règle uniquement les rapports entre les parties.
- Quel droit de la personnalité d'auteur reste attaché à l'humain créateur d'une œuvre assistée par IA ?
- Le droit moral, notamment le droit à la reconnaissance de la qualité d'auteur et à l'intégrité de l'œuvre (art. 9 et 11 LDA).
Glossaire
- Caractère individuel
- Exigence de l'art. 2 LDA : l'œuvre doit se distinguer par l'empreinte personnelle de son auteur, qui s'exprime dans des choix créatifs non dictés par la fonction ou la banalité.
- Œuvre générée par IA
- Résultat produit par un modèle en réponse à une instruction. Sa protection dépend de l'apport créatif humain et non de la seule intervention de la machine.
- Prompt
- Instruction en langage naturel adressée à un modèle génératif. Il peut être lui-même protégé s'il atteint le seuil d'originalité, mais cela ne rend pas la sortie protégée.
- Corpus d'entraînement
- Ensemble de données, souvent d'œuvres, à partir duquel un modèle apprend ses paramètres. Sa constitution implique des reproductions.
- Fouille de textes et de données
- Analyse automatisée de grandes quantités de contenus pour en extraire des informations. Elle suppose des copies, d'où la question des limites du droit d'auteur.
- Contrefaçon
- Atteinte au droit exclusif de l'auteur par l'utilisation non autorisée d'une œuvre protégée, notamment par reproduction ou adaptation reconnaissable.
- Droit moral
- Prérogatives personnelles de l'auteur (paternité, intégrité, divulgation) qui subsistent indépendamment de la cession des droits patrimoniaux.
- Opt-out
- Mécanisme par lequel un titulaire déclare refuser l'usage de ses contenus pour l'entraînement. Il relève des conditions d'accès ou de pratiques techniques et n'a pas de portée légale générale en droit suisse.