LEp: situations normale, particulière et extraordinaire
Droit de la santé · Master 1
Répartition des compétences Confédération-cantons selon les trois situations de la LEp.
Introduction
La loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies, LEp), adoptée en 2012 et en vigueur depuis 2016, repose sur la compétence de la Confédération prévue à l'art. 118 al. 2 let. b Cst. Elle organise la lutte contre les épidémies selon un modèle à trois paliers: la situation normale, où les cantons exécutent la loi sous la surveillance de la Confédération; la situation particulière (art. 6 LEp), dans laquelle le Conseil fédéral peut, après consultation des cantons, ordonner des mesures; et la situation extraordinaire (art. 7 LEp), qui permet au Conseil fédéral d'ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.
Cette répartition reflète le fédéralisme suisse: l'exécution reste essentiellement cantonale, mais la Confédération coordonne et, lorsque la situation l'exige, centralise la décision. La pandémie de COVID-19 a mis à l'épreuve ce modèle et suscité des débats sur la coordination, la proportionnalité et le contrôle démocratique, ainsi que sur le recours à la loi COVID-19 et au droit de nécessité.
Le deck présente les compétences, les organes (OFSP, médecin cantonal, commissions), les conditions de passage d'une situation à l'autre et les enseignements de la crise pour la révision de la loi.
Objectifs d'apprentissage
- Décrire les trois situations de la LEp et les compétences correspondantes
- Expliquer la fondation constitutionnelle de la compétence fédérale
- Identifier les rôles de l'OFSP, des cantons et du Conseil fédéral
- Analyser les conditions de la situation particulière et extraordinaire
- Discuter les enseignements de la pandémie de COVID-19 pour le fédéralisme sanitaire
Concepts clés
- Fondement constitutionnel
- L'art. 118 al. 2 let. b Cst. donne à la Confédération la compétence de légiférer en matière de lutte contre les maladies transmissibles, répandues ou particulièrement dangereuses. L'exécution est cependant largement déléguée aux cantons.
- Situation normale
- Les cantons sont responsables de l'exécution: surveillance épidémiologique, mesures à l'égard des personnes, information. La Confédération assure la coordination et la surveillance générale, notamment via l'OFSP.
- Situation particulière (art. 6 LEp)
- Lorsque l'exécution ordinaire ne suffit pas à prévenir et combattre la propagation, et qu'un risque de menace sanitaire existe, le Conseil fédéral peut, après consultation des cantons, ordonner des mesures concernant des personnes, des manifestations, des établissements publics, voire l'obligation de vaccination pour certains groupes.
- Situation extraordinaire (art. 7 LEp)
- Dans des cas exceptionnels, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays, sur la base de la LEp et de l'art. 185 Cst.
- Coordination et enseignements
- Des organes de coordination fédéral-cantonaux existent. La crise du COVID-19 a conduit à des débats sur la clarté de la répartition des compétences, la place du Parlement et la révision de la loi.
Conclusion
La LEp offre un cadre fédéraliste flexible, passant de l'exécution cantonale à la direction fédérale selon la gravité de la menace. Les situations particulière et extraordinaire permettent au Conseil fédéral d'agir vite, mais sous contrainte de proportionnalité.
La pandémie de COVID-19 a nourri une réflexion sur la clarté des compétences et le contrôle démocratique, qui oriente les révisions de la loi.
Cartes
- Quelle disposition de la Constitution fonde la loi sur les épidémies ?
- L'art. 118 al. 2 let. b Cst.
- Depuis quand la LEp est-elle en vigueur ?
- Depuis le 1er janvier 2016.
- Quelles sont les trois situations de la LEp ?
- Normale, particulière (art. 6) et extraordinaire (art. 7).
- Qui exécute la LEp en situation normale ?
- Les cantons, sous la surveillance de la Confédération.
- Qui peut déclarer la situation particulière ?
- Le Conseil fédéral, après consultation des cantons.
- Quelles mesures le Conseil fédéral peut-il ordonner en situation particulière ?
- Des mesures à l'égard de personnes, d'établissements publics et de manifestations, et l'obligation de vaccination pour certains groupes.
- Quelle est la base d'une situation extraordinaire ?
- L'art. 7 LEp et l'art. 185 Cst. (sauvegarde de la sécurité intérieure).
- Quel rôle joue l'OFSP ?
- Il coordonne, surveille et exécute les tâches fédérales de la LEp.
- Quel rôle joue le médecin cantonal ?
- Il est le responsable cantonal des mesures de lutte contre les maladies transmissibles.
- La LEp a-t-elle été acceptée en votation ?
- Oui, en votation populaire le 22 septembre 2013 avec environ 60 % de oui.
- Quelle est la limite des mesures ?
- Elles doivent respecter le principe de proportionnalité (art. 36 Cst.).
- Quelle loi complémentaire a été adoptée pendant la pandémie ?
- La loi COVID-19, loi urgente fondée sur l'art. 165 Cst.
Glossaire
- LEp
- Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme.
- Situation normale
- Régime ordinaire de la LEp où les cantons exécutent.
- Situation particulière
- Régime où le Conseil fédéral peut ordonner des mesures après consultation des cantons.
- Situation extraordinaire
- Régime où le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.
- OFSP
- Office fédéral de la santé publique.
- Médecin cantonal
- Autorité cantonale responsable de la santé publique.
- Proportionnalité
- Principe selon lequel les mesures doivent être aptes, nécessaires et raisonnables.
- Loi COVID-19
- Loi fédérale urgente sur les mesures pour lutter contre l'épidémie.