# Assistance organisée au suicide: conditions et jurisprudence

Droit de la santé · Master 2

> Diligence, pentobarbital, ATF et CourEDH: cadre de l'assistance organisée au suicide en Suisse.

## Introduction

La Suisse se distingue par une tolérance de l'assistance organisée au suicide, qui s'explique par le texte de l'art. 115 CP: seule l'assistance motivée par un mobile égoïste est punissable. Des organisations à but non lucratif accompagnent des personnes qui souhaitent mourir, dans le respect de conditions de fond et de forme développées par la pratique, par les directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) reprises par la FMH, et par la jurisprudence.

Trois exigences dominent: la capacité de discernement de la personne, un désir de mourir réfléchi et persistant, exempt de pression extérieure, et l'existence d'une maladie ou de souffrances jugées insupportables selon les directives. Le moyen le plus utilisé, le pentobarbital sodique, est un stupéfiant soumis à ordonnance médicale; sa remise implique le respect de la législation sur les stupéfiants et des devoirs de diligence du médecin. Le Tribunal fédéral et la CourEDH ont jugé que le droit de décider du moment et de la manière de sa mort relève du droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH), sans imposer à l'État l'obligation de faciliter l'accès au suicide assisté.

Au niveau cantonal, plusieurs cantons romands ont réglé la place de l'assistance au suicide dans les établissements de soins subventionnés ou reconnus, afin de garantir aux résidents l'accès à cette prestation, tout en protégeant la liberté de conscience du personnel.

## Objectifs d'apprentissage

- Décrire les conditions de fond de l'assistance organisée au suicide
- Expliquer le rôle des directives de l'ASSM et de la législation sur les stupéfiants
- Résumer la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH sur le droit à une mort choisie
- Analyser les règles cantonales sur l'assistance au suicide dans les établissements de soins
- Évaluer les responsabilités du médecin prescripteur et de l'organisation

## Concepts clés

- **Absence de mobile égoïste** : Les organisations d'aide au suicide travaillent sans but lucratif et facturent des frais raisonnables. Une rémunération excessive ou un intérêt successoral peut constituer un mobile égoïste et exposer à l'art. 115 CP.
- **Devoirs de diligence** : La pratique exige la capacité de discernement de la personne, un souhait réfléchi, constant et exempt de pressions, l'examen d'alternatives (soins palliatifs, traitements) et la documentation du processus. Les directives ASSM, adoptées par la FMH dans son code de déontologie, orientent l'appréciation du médecin.
- **Pentobarbital et stupéfiants** : Le pentobarbital sodique est un stupéfiant soumis à ordonnance médicale. Le médecin qui le prescrit doit respecter la loi sur les stupéfiants et les règles de profession; la prescription à une personne qui n'est pas malade pose des difficultés particulières.
- **Jurisprudence TF et CourEDH** : Le Tribunal fédéral a reconnu que le droit de décider de sa mort fait partie de l'autodétermination protégée par l'art. 8 CEDH et l'art. 10 al. 2 Cst. (ATF 133 I 58). Dans l'arrêt Haas c. Suisse (2011), la CourEDH a admis que l'État peut subordonner la remise de pentobarbital à une ordonnance médicale.
- **Législations cantonales** : Des cantons romands, dont Vaud et Genève, ont adopté des règles prévoyant que certains établissements de soins reconnus ou subventionnés doivent permettre l'assistance au suicide dans leurs murs, sous conditions.

## Conclusion

L'assistance organisée au suicide repose en Suisse sur une construction à plusieurs niveaux: art. 115 CP, directives de l'ASSM, législation sur les stupéfiants, jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH, règles cantonales. Cette construction préserve l'autodétermination tout en imposant des garde-fous de diligence.

Les débats portent sur l'accès pour les personnes atteintes de troubles psychiques, la place des établissements de soins et l'opportunité d'une loi fédérale spéciale, que le Conseil fédéral a jusqu'ici écartée.

## Cartes

### Pourquoi l'assistance au suicide est-elle tolérée en Suisse ?

Parce que l'art. 115 CP ne punit que l'assistance commise pour un motif égoïste.

### Quelles organisations pratiquent l'assistance au suicide ?

Des organisations à but non lucratif, comme Exit ou Dignitas.

### Quelles sont les trois exigences clés ?

Capacité de discernement, désir de mourir réfléchi et persistant, absence de pression extérieure.

### Quel produit est le plus utilisé ?

Le pentobarbital sodique, un stupéfiant soumis à ordonnance médicale.

### Que sont les directives de l'ASSM ?

Des directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales, sans force obligatoire en soi mais prises en compte par la FMH et les tribunaux.

### Quelle disposition de la CEDH est invoquée ?

L'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée), qui inclut le droit de décider du moment et de la manière de mourir.

### Que dit l'arrêt Haas c. Suisse ?

La CourEDH a jugé que l'État peut exiger une ordonnance médicale pour obtenir le pentobarbital, sans violer l'art. 8 CEDH.

### L'ATF 133 I 58 a-t-il reconnu un droit à l'assistance au suicide ?

Il a reconnu un droit à l'autodétermination quant à sa mort mais non un droit à obtenir l'aide de l'État.

### Qui doit vérifier la capacité de discernement ?

Le médecin et l'organisation; la capacité est présumée mais doit être examinée, parfois avec un second avis, notamment en cas de trouble psychique.

### L'assistance au suicide est-elle ouverte aux personnes atteintes de troubles psychiques ?

Possible mais avec des exigences accrues; le désir de mourir doit être indépendant du trouble et la capacité de discernement établie.

### Quelle règle cantonale existe en Suisse romande ?

Des législations vaudoise et genevoise obligent certains établissements reconnus à accepter l'assistance au suicide dans leurs murs, sous conditions.

### Quelle est la différence entre assistance au suicide et euthanasie active directe ?

Dans l'assistance au suicide, la personne accomplit elle-même le dernier geste; dans l'euthanasie, un tiers le fait.

## Glossaire

- **Assistance au suicide** : Fait d'aider une personne à mourir en mettant à sa disposition un moyen qu'elle utilise elle-même.
- **Pentobarbital sodique** : Barbiturique utilisé dans l'assistance au suicide, soumis à la législation sur les stupéfiants.
- **ASSM** : Académie suisse des sciences médicales, qui édicte des directives médico-éthiques.
- **Capacité de discernement** : Aptitude à comprendre la portée de ses actes et à agir en conséquence.
- **Désir réfléchi et persistant** : Volonté de mourir mûrie dans la durée, non dictée par une crise passagère.
- **Exit** : Organisation suisse d'aide au suicide à but non lucratif.
- **Haas c. Suisse** : Arrêt de la CourEDH de 2011 sur l'accès au pentobarbital.
- **Établissement reconnu** : Institution de soins subventionnée soumise à des obligations cantonales.

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