PMA : conditions d'accès et interdictions (LPMA)

Droit de la santé · Master 1

Conditions d'accès à la PMA, interdictions et droit aux origines en droit suisse.

Introduction

La procréation médicalement assistée (PMA) est l'un des domaines où le droit suisse est le plus directement encadré par la Constitution. L'art. 119 Cst. fixe les principes: la PMA n'est admise que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une maladie grave ne peuvent être écartés autrement, elle ne sert pas à développer certaines qualités chez l'enfant, et le droit fédéral interdit notamment le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution. La loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) concrétise ces principes et régit les techniques admises, les personnes qui y ont accès et les professionnels qui les pratiquent.

Le régime repose sur une logique de protection du bien de l'enfant et de limitation des pratiques: le don de sperme est admis sous conditions, alors que le don d'ovules reste interdit en Suisse; le nombre d'embryons que l'on peut développer par cycle est plafonné; la conservation des embryons surnuméraires est limitée dans le temps. Une autorisation cantonale est exigée pour pratiquer la PMA, et l'enfant issu d'un don de sperme dispose d'un droit d'accès aux données relatives à son ascendance, garanti par la Constitution.

Ce deck, de niveau Master, s'attache à la structure du régime (principes constitutionnels, conditions d'accès, interdictions, garde-fous organisationnels) et aux tensions qui en résultent, notamment le recours à l'étranger pour des pratiques interdites en Suisse et la question de la filiation de l'enfant ainsi conçu.

Objectifs d'apprentissage

  • Exposer les principes de l'art. 119 Cst. applicables à la procréation médicalement assistée
  • Identifier les conditions d'accès à la PMA et au don de sperme prévues par la LPMA
  • Énumérer les pratiques interdites en Suisse (don d'ovules, don d'embryons, maternité de substitution) et leur justification
  • Expliquer le droit de l'enfant de connaître ses origines et son fonctionnement pratique
  • Analyser les problèmes de filiation liés aux pratiques réalisées à l'étranger

Concepts clés

Cadre constitutionnel (art. 119 Cst.)
La Constitution limite la PMA aux cas où la stérilité ou le risque de transmission d'une maladie grave ne peuvent être écartés autrement, interdit de l'utiliser pour choisir des qualités de l'enfant et pose des interdits fondamentaux (don d'embryons, maternité de substitution, commerce de gamètes). Elle prévoit aussi que toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.
Conditions d'accès selon la LPMA
La PMA est subordonnée au bien de l'enfant et à la capacité des futurs parents de l'élever. Le don de sperme est réservé à des couples mariés; depuis l'ouverture du mariage aux couples de même sexe en 2022, les couples de femmes mariées y ont accès. Les couples non mariés et les personnes seules n'y ont en principe pas accès pour le don de sperme.
Pratiques interdites
Le don d'ovules, le don d'embryons et la maternité de substitution sont interdits en droit suisse. Le commerce de matériel germinal humain l'est également. Ces interdits sont assortis de sanctions pénales dans la LPMA.
Embryons et conservation
La loi limite le nombre d'embryons développés par cycle de traitement et encadre leur conservation dans le temps, afin d'éviter la production d'embryons surnuméraires. La conservation est soumise au consentement des personnes concernées et à une durée maximale.
Droit aux origines et filiation
L'enfant issu d'un don de sperme peut, dès sa majorité, obtenir l'identité du donneur auprès de l'Office fédéral de l'état civil, où les données sont conservées. Le lien de filiation est établi selon le Code civil, ce qui pose des difficultés pour les enfants nés à l'étranger de pratiques interdites en Suisse.

Conclusion

Le régime suisse de la PMA se caractérise par un équilibre entre principes constitutionnels stricts et concrétisation législative détaillée. Les interdits (don d'ovules, don d'embryons, maternité de substitution) reflètent des choix éthiques et sociétaux forts, tandis que les conditions d'accès et le droit aux origines traduisent la préoccupation constante pour le bien de l'enfant.

L'étudiant doit retenir que ce régime produit des tensions pratiques: recours à l'étranger, reconnaissance de la filiation, évolution sociétale. Les révisions de 2017 (embryons et DPI) et de 2022 (mariage pour tous) montrent que la loi reste évolutive.

Cartes

Quel article constitutionnel pose les principes de la PMA et du génie génétique dans le domaine humain ?
L'art. 119 Cst., complété par l'art. 119a Cst. pour la médecine de la transplantation.
Dans quels cas la PMA est-elle admise selon la Constitution ?
Lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une maladie grave ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer certaines qualités chez l'enfant ou pour la recherche.
Le don d'ovules est-il admis en Suisse ?
Non. Le don d'ovules est interdit par la LPMA, contrairement au don de sperme qui est admis sous conditions.
Qu'en est-il de la maternité de substitution ?
Elle est interdite sous toutes ses formes (art. 119 Cst. et LPMA). Un contrat de mère porteuse n'a aucune valeur juridique en Suisse.
Qui peut recourir au don de sperme ?
Des couples mariés, y compris, depuis le 1er juillet 2022, des couples de femmes mariées. Les personnes seules et les couples non mariés en sont en principe exclus.
Quelle autorité délivre l'autorisation de pratiquer la PMA ?
L'autorité cantonale compétente: la pratique de la PMA et la conservation de gamètes sont soumises à une autorisation cantonale.
Pourquoi la loi plafonne-t-elle le nombre d'embryons développés par cycle ?
Pour éviter la production d'embryons surnuméraires et les questions éthiques liées à leur sort; la limite actuelle est de douze embryons par cycle de traitement.
Le consentement des personnes concernées est-il nécessaire ?
Oui. Le consentement écrit des deux membres du couple est exigé après information complète et conseil, et il peut être révoqué tant que les gamètes n'ont pas été imprégnées.
Qu'est-ce que le droit de connaître ses origines ?
Le droit de l'enfant, dès l'âge de 18 ans, d'obtenir les données sur l'identité du donneur de sperme, conservées à l'Office fédéral de l'état civil; avant cet âge, il ne peut l'obtenir que s'il fait valoir un intérêt digne de protection.
Le donneur de sperme devient-il le père juridique de l'enfant ?
Non. L'action en paternité contre le donneur est exclue lorsque le sperme a été utilisé dans le cadre légal de la LPMA; la filiation est rattachée au couple receveur.
Que se passe-t-il si un couple a recours à une mère porteuse à l'étranger ?
Les autorités suisses ne reconnaissent pas automatiquement le lien de filiation; la reconnaissance dépend du droit international privé, de l'ordre public suisse et de l'intérêt supérieur de l'enfant, avec un lien biologique avec au moins un parent d'intention comme élément important.
La PMA peut-elle servir à choisir le sexe de l'enfant ?
Non, sauf pour éviter la transmission d'une maladie grave liée au sexe: la sélection de caractéristiques de l'enfant est interdite.

Glossaire

PMA
Ensemble des techniques permettant la conception d'un enfant sans rapport sexuel (insémination, fécondation in vitro, etc.), régies par la LPMA.
LPMA
Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, qui concrétise l'art. 119 Cst. et fixe conditions, interdictions et sanctions.
Maternité de substitution
Convention par laquelle une femme porte et met au monde un enfant destiné à un autre couple; interdite en Suisse.
Don de sperme
Remise de sperme par un tiers à un couple receveur pour une insémination, admise en Suisse sous conditions strictes.
Embryon surnuméraire
Embryon obtenu in vitro qui n'est pas implanté; la loi vise à limiter sa production.
Droit aux origines
Droit de toute personne d'avoir accès aux données relatives à son ascendance, garanti par l'art. 119 Cst.
Autorisation cantonale
Autorisation exigée de la part du canton pour pratiquer la PMA ou conserver des gamètes.
Bien de l'enfant
Critère central de la LPMA: la PMA n'est admise que si les conditions de vie des futurs parents garantissent le développement de l'enfant.