Application des traités: pacta sunt servanda, tiers et traités successifs
Droit international & européen · Bachelor 3
Force obligatoire, non-rétroactivité, effet relatif et conflit de traités successifs.
Introduction
Un traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi: c'est la règle pacta sunt servanda de l'art. 26 CVDT, fondement de toute la matière. Elle est accompagnée d'une règle qui en garantit l'effectivité: une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité (art. 27). Seule exception: la violation manifeste d'une règle d'importance fondamentale du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités peut, dans les conditions de l'art. 46, vicier le consentement.
La CVDT règle ensuite l'application du traité dans le temps et dans l'espace. Sauf intention différente, un traité ne lie pas une partie pour un acte ou fait antérieur à son entrée en vigueur ou une situation qui avait cessé d'exister (non-rétroactivité, art. 28), et il lie chaque partie à l'égard de l'ensemble de son territoire (art. 29). Lorsque des traités successifs portent sur la même matière, l'art. 30 fixe des règles de priorité fondées sur les clauses de compatibilité, sur le principe lex posterior entre parties communes et sur le sort des États non communs aux deux traités.
Enfin, l'effet relatif: un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement (art. 34). Des obligations pour un tiers exigent son acceptation expresse par écrit (art. 35); des droits peuvent être présumés acceptés (art. 36). Ces règles se combinent en Suisse avec l'art. 5 al. 4 Cst., selon lequel la Confédération et les cantons respectent le droit international.
Objectifs d'apprentissage
- Énoncer la règle pacta sunt servanda et sa liaison avec la bonne foi
- Expliquer l'interdiction d'invoquer le droit interne et son exception de l'art. 46
- Appliquer le principe de non-rétroactivité à un cas concret
- Résoudre un conflit entre traités successifs en utilisant l'art. 30 CVDT
- Distinguer les effets d'un traité à l'égard des parties et des tiers
Concepts clés
- Pacta sunt servanda (art. 26)
- Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. La bonne foi implique de ne pas détourner l'esprit du traité par une exécution formaliste. La règle est la base de la force obligatoire du droit des traités.
- Droit interne et traités (art. 27 et 46)
- Une partie ne peut invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité. Une exception existe à l'art. 46 pour la violation manifeste d'une règle interne d'importance fondamentale relative à la compétence de conclure, qui peut vicier le consentement. Cette exception est interprétée strictement.
- Non-rétroactivité et champ territorial (art. 28 et 29)
- Sauf intention différente, les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou un fait antérieur à son entrée en vigueur, ni une situation qui a cessé d'exister. Un traité lie chaque partie à l'égard de l'ensemble de son territoire, sauf intention contraire.
- Traités successifs (art. 30)
- Si un traité précise qu'il est subordonné à un autre ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible avec lui, l'autre l'emporte. Entre parties communes, le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec le postérieur. Entre un État partie aux deux et un État partie à un seul, c'est le traité auquel ils sont tous deux parties qui régit leurs rapports.
- Effet relatif et tiers (art. 34 à 38)
- Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un tiers sans son consentement. Une obligation exige l'acceptation expresse par écrit; un droit est présumé accepté tant que le tiers n'indique pas le contraire. Une règle d'un traité peut toutefois devenir obligatoire pour un tiers en tant que règle coutumière (art. 38).
Conclusion
Les règles d'application des traités garantissent leur stabilité: force obligatoire fondée sur la bonne foi, impossibilité d'invoquer le droit interne, non-rétroactivité, traitement ordonné des traités successifs et protection des tiers par l'effet relatif.
Pour un juriste suisse, ces principes éclairent l'art. 5 al. 4 Cst. et les débats sur la hiérarchie entre droit interne et droit international, où pacta sunt servanda et les art. 26 et 27 CVDT servent de fil conducteur.
Cartes
- Que prévoit l'art. 26 CVDT?
- Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi (pacta sunt servanda).
- Un État peut-il invoquer son droit interne pour ne pas exécuter un traité?
- Non, sous réserve de l'art. 46 (art. 27 CVDT).
- Quand l'art. 46 permet-il d'invoquer le droit interne?
- Lorsque la violation d'une règle interne de compétence pour conclure les traités est manifeste et concerne une règle d'importance fondamentale; elle est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État agissant normalement et de bonne foi.
- Qu'implique la non-rétroactivité des traités (art. 28)?
- Sauf intention différente, un traité ne s'applique pas aux actes ou faits antérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de la partie, ni aux situations qui avaient cessé d'exister.
- Un fait continu commencé avant l'entrée en vigueur est-il couvert?
- Il peut l'être pour la période postérieure à l'entrée en vigueur, car la situation continue d'exister; la jurisprudence distingue fait instantané et fait continu.
- À quel territoire s'applique un traité (art. 29)?
- À l'ensemble du territoire de chaque partie, sauf intention différente qui ressort du traité ou est établie autrement.
- Que faire si un traité se déclare subordonné à un traité antérieur?
- Le traité antérieur prévaut (art. 30 par. 2).
- Quelle règle générale pour deux traités successifs entre les mêmes parties?
- Le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du postérieur (lex posterior, art. 30 par. 3).
- Et si un État est partie aux deux traités et un autre à un seul?
- Entre eux, c'est le traité auquel ils sont tous deux parties qui régit leurs droits et obligations (art. 30 par. 4 b).
- Que signifie l'effet relatif des traités?
- Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement (art. 34).
- Comment un tiers peut-il être obligé par un traité?
- S'il accepte expressément par écrit cette obligation (art. 35).
- Un traité peut-il avoir des effets sur un tiers par la coutume?
- Oui, si une règle du traité devient une règle coutumière reconnue comme telle (art. 38).
- Que prévoit l'art. 5 al. 4 de la Constitution fédérale?
- La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Glossaire
- Pacta sunt servanda
- Principe selon lequel les traités en vigueur lient les parties et doivent être exécutés de bonne foi.
- Bonne foi
- Standard de loyauté dans l'exécution du traité, interdisant d'en détourner l'esprit ou d'en priver l'effet utile.
- Non-rétroactivité
- Règle selon laquelle un traité ne s'applique pas à des faits antérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de la partie.
- Lex posterior
- Règle de résolution des conflits selon laquelle la norme postérieure prime sur l'antérieure, entre les mêmes parties.
- Effet relatif
- Principe selon lequel les traités ne produisent d'effets obligatoires qu'entre leurs parties, pas à l'égard des tiers.
- État tiers
- État qui n'est pas partie au traité considéré.
- Violation manifeste du droit interne (art. 46)
- Violation objectivement évidente d'une règle interne d'importance fondamentale relative à la compétence de conclure, pouvant être invoquée comme vice du consentement.