Réserves aux traités et déclarations interprétatives
Droit international & européen · Master 1
Validité, objections et effets des réserves selon la CVDT, avec l'affaire Belilos.
Introduction
Dans un traité multilatéral, l'universalité et l'intégrité s'opposent: pour attirer un grand nombre d'États, il faut parfois leur permettre de s'écarter de certaines dispositions. La réserve est la déclaration unilatérale, quelle que soit sa rédaction, par laquelle un État vise à exclure ou modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à son égard (art. 2 par. 1 d CVDT). Le droit des réserves cherche l'équilibre entre ces deux valeurs.
Dans son avis de 1951 sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la CIJ a abandonné la règle traditionnelle de l'unanimité et retenu le critère de la compatibilité avec l'objet et le but du traité. La CVDT l'a consacré à l'art. 19: un État peut formuler une réserve, sauf si le traité l'interdit, si elle ne fait pas partie de celles que le traité autorise, ou si elle est incompatible avec l'objet et le but. Les autres États peuvent l'accepter (expressément ou tacitement, après douze mois) ou y faire objection (art. 20), avec des effets réciproques sur les relations bilatérales (art. 21).
Les traités de droits de l'homme posent des difficultés propres. La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Belilos c. Suisse (1988), a jugé qu'une déclaration interprétative suisse relative à l'art. 6 par. 1 CEDH était en réalité une réserve de portée générale, contraire à l'art. 64 CEDH (devenu art. 57), et donc invalide. Cette affaire est un exemple suisse central du sujet.
Objectifs d'apprentissage
- Définir la réserve et la distinguer de la déclaration interprétative
- Énumérer les trois limites à la faculté de formuler une réserve (art. 19 CVDT)
- Expliquer les effets de l'acceptation et de l'objection (art. 20 et 21)
- Présenter le raisonnement de la CIJ en 1951 et le critère de l'objet et du but
- Analyser l'affaire Belilos c. Suisse et ses conséquences sur la pratique suisse
Concepts clés
- Définition et forme (art. 2, 23)
- La réserve est une déclaration unilatérale visant à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions. Elle est formulée par écrit et communiquée aux autres États parties. Le nom donné importe peu: c'est la finalité de la déclaration qui compte.
- Validité (art. 19)
- Une réserve est exclue si le traité l'interdit, si elle ne figure pas parmi les réserves qu'il autorise, ou si elle est incompatible avec l'objet et le but du traité. Ce critère de compatibilité vient de l'avis de la CIJ de 1951 sur le génocide.
- Acceptation et objection (art. 20)
- Une réserve expressément autorisée n'exige pas d'acceptation. Elle est réputée acceptée par un État qui n'a pas formulé d'objection dans les douze mois suivant la notification ou, si elle est postérieure, au moment où il exprime son consentement. L'objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du traité entre les deux États sauf intention contraire clairement exprimée.
- Effets juridiques (art. 21)
- Une réserve valide modifie, dans la mesure de la réserve, les dispositions entre l'État réservataire et les parties qui l'ont acceptée, et de façon réciproque. Entre l'État réservataire et un État objectant, les dispositions visées ne s'appliquent pas dans la mesure de la réserve.
- Déclarations interprétatives et Belilos
- Une déclaration interprétative précise le sens que l'État donne à une disposition sans exclure ses effets. Si elle vise en réalité à modifier la portée de l'obligation, elle est requalifiée en réserve. Dans Belilos (1988), la Cour européenne des droits de l'homme a requalifié la déclaration suisse sur l'art. 6 par. 1 et l'a jugée invalide car trop générale.
Conclusion
Le régime des réserves reflète une tension constante entre l'intégrité des traités et l'universalité de leur participation. Le critère de l'objet et du but, issu de l'avis de 1951 et consacré par la CVDT, permet d'admettre des écarts sans vider les engagements de leur substance.
L'affaire Belilos a joué un rôle majeur en Suisse: elle a conduit à une vigilance accrue sur la rédaction des réserves et des déclarations lors de la ratification de traités, notamment dans le domaine des droits de l'homme, où la dissociabilité des réserves invalides est la règle.
Cartes
- Comment l'art. 2 par. 1 d CVDT définit-il la réserve?
- Comme une déclaration unilatérale, quelle que soit son libellé, faite par un État au moment de signer, ratifier ou adhérer, par laquelle il vise à exclure ou modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité à son égard.
- Quelle règle traditionnelle l'avis de la CIJ de 1951 a-t-il écartée?
- La règle de l'unanimité, selon laquelle une réserve n'était valable que si tous les États l'acceptaient.
- Quel critère l'avis de 1951 a-t-il retenu?
- La compatibilité de la réserve avec l'objet et le but de la Convention sur le génocide.
- Dans quels cas une réserve est-elle exclue selon l'art. 19 CVDT?
- Si le traité l'interdit, s'il n'autorise que des réserves déterminées dont elle ne fait pas partie, ou si elle est incompatible avec l'objet et le but du traité.
- Quel est le délai pour faire objection à une réserve?
- Douze mois à compter de la notification de la réserve, ou jusqu'à la date où l'État exprime son consentement à être lié si celle-ci est postérieure (art. 20 par. 5).
- Quel effet a l'objection simple à une réserve?
- Le traité reste en vigueur entre l'État objectant et l'État réservataire, mais les dispositions visées ne s'appliquent pas dans la mesure de la réserve (art. 21 par. 3), sauf intention contraire de l'objectant.
- Qu'est-ce qu'une objection à effet super-maximum?
- Une objection par laquelle l'État objectant prétend que le traité s'applique intégralement, sans tenir compte de la réserve; la pratique et la doctrine la jugent généralement non conforme à la CVDT.
- La réserve est-elle réversible?
- Oui. Elle peut être retirée à tout moment sans consentement des États qui l'ont acceptée (art. 22).
- Quelle différence entre réserve et déclaration interprétative?
- La réserve modifie ou exclut l'effet juridique d'une disposition; la déclaration interprétative précise le sens que l'État lui donne sans en modifier l'effet.
- Que juge la Cour européenne des droits de l'homme dans Belilos c. Suisse (1988)?
- La déclaration interprétative suisse relative à l'art. 6 par. 1 CEDH constituait une réserve, non valide car de caractère général, et la Suisse était liée par la Convention sans bénéficier de cette limitation.
- Quel article de la CEDH encadre les réserves?
- L'art. 57 CEDH (anciennement art. 64): une réserve est possible pour une disposition en conflit avec une loi alors en vigueur, mais les réserves de caractère général sont exclues.
- Quelle est la conséquence d'une réserve invalide en droits de l'homme selon la pratique de la CEDH?
- La réserve est dissociable: l'État reste lié par le traité sans la réserve invalide, comme dans Belilos.
- À qui appartient le pouvoir de formuler des réserves en Suisse?
- Au Conseil fédéral lors de la ratification, avec l'approbation du parlement qui peut en demander ou en débattre dans l'arrêté fédéral d'approbation.
Glossaire
- Réserve
- Déclaration unilatérale d'un État excluant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité à son égard.
- Objection
- Réaction d'un État qui n'accepte pas la réserve d'un autre État, avec des effets variables sur la relation entre eux.
- Objet et but du traité
- Critère de compatibilité des réserves, désignant la raison d'être essentielle du traité.
- Déclaration interprétative
- Déclaration précisant ou clarifiant le sens que l'État attribue à une disposition, sans prétendre en exclure ou modifier l'effet.
- Requalification
- Analyse par laquelle un juge ou un organe donne à une déclaration sa vraie nature (réserve) en fonction de son effet et non de son nom.
- Réserve de caractère général
- Réserve formulée en termes trop vagues pour que l'on puisse en apprécier la portée exacte, prohibée par l'art. 57 CEDH.
- Dissociabilité
- Principe selon lequel une réserve invalide est retranchée et l'État demeure lié par le traité sans le bénéfice de la réserve.