Conclusion des traités: signature, ratification et procédure suisse
Droit international & européen · Bachelor 3
Pleins pouvoirs, consentement à être lié, entrée en vigueur et approbation en Suisse.
Introduction
La Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) de 1969 donne un cadre technique à la naissance d'un traité. Tout État a la capacité de conclure des traités (art. 6), mais ils sont négociés et signés par des personnes habilitées. Le chef d'État, le chef de gouvernement et le ministre des affaires étrangères sont réputés représenter l'État sans produire de pleins pouvoirs (art. 7); les autres représentants doivent en justifier, sauf si la pratique montre l'intention de les considérer comme tels.
Le consentement à être lié peut s'exprimer par la signature, l'échange d'instruments, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion (art. 11). Dans les traités multilatéraux, la signature est souvent soumise à ratification, ce qui laisse à l'État le temps d'obtenir les autorisations internes. Avant l'entrée en vigueur, l'État qui a signé sous réserve de ratification s'abstient d'actes qui priveraient le traité de son objet et de son but (art. 18). L'entrée en vigueur se fait selon les modalités du traité (art. 24), et l'enregistrement auprès du Secrétariat de l'ONU est prévu par l'art. 80 CVDT et l'art. 102 de la Charte.
En Suisse, la compétence de conclure appartient au Conseil fédéral (art. 184 Cst.), mais l'Assemblée fédérale approuve la plupart des traités (art. 166 al. 2 Cst.), et certains sont soumis au référendum facultatif ou obligatoire (art. 141 et 140 Cst.). Cette articulation entre droit international et droit constitutionnel est un classique de l'étude des traités.
Objectifs d'apprentissage
- Décrire les étapes de la conclusion d'un traité: négociation, adoption, authentification, consentement, entrée en vigueur
- Distinguer signature, ratification, approbation, acceptation et adhésion
- Expliquer le régime des pleins pouvoirs et les personnes qui en sont dispensées
- Appliquer l'obligation de bonne foi de l'art. 18 CVDT avant l'entrée en vigueur
- Présenter la procédure suisse de conclusion et d'approbation des traités
Concepts clés
- Capacité et pleins pouvoirs (art. 6 et 7)
- Tout État a la capacité de conclure des traités. Un représentant doit produire des pleins pouvoirs, sauf s'il s'agit d'un chef d'État, d'un chef de gouvernement ou d'un ministre des affaires étrangères pour tous les actes relatifs à la conclusion, ou d'un chef de mission pour l'adoption d'un traité entre l'État accréditant et l'État accréditaire.
- Modes d'expression du consentement (art. 11 à 17)
- Signature, échange d'instruments, ratification, acceptation, approbation ou adhésion, selon ce que prévoit le traité ou ce dont les États ont convenu. La ratification est l'acte international par lequel l'État confirme son consentement après sa signature; elle se distingue de l'approbation interne par le parlement.
- Obligation de bonne foi avant l'entrée en vigueur (art. 18)
- Un État qui a signé sous réserve de ratification ou échangé des instruments sous réserve d'approbation doit s'abstenir d'actes qui priveraient le traité de son objet et de son but, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie.
- Entrée en vigueur et enregistrement (art. 24 et 80)
- Le traité entre en vigueur de la manière et à la date prévues par ses dispositions; à défaut, dès que le consentement de tous les États négociateurs est établi. L'enregistrement au Secrétariat de l'ONU permet d'invoquer le traité devant un organe de l'ONU (art. 102 de la Charte).
- Procédure suisse
- Le Conseil fédéral négocie, signe et ratifie (art. 184 Cst.). L'Assemblée fédérale approuve les traités, sauf ceux que la loi ou un traité place dans la compétence du Conseil fédéral (art. 166 al. 2 Cst.). Sont soumis au référendum facultatif les traités de durée indéterminée et non dénonçables, prévoyant l'adhésion à une organisation internationale ou contenant des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales (art. 141 al. 1 let. d Cst.).
Conclusion
La conclusion d'un traité est un processus en plusieurs temps: négociation, authentification, expression du consentement, entrée en vigueur, enregistrement. La CVDT fournit des règles uniformes pour les pleins pouvoirs et les modes de consentement, tandis que le droit interne règle les compétences et les approbations nécessaires.
Pour la Suisse, la combinaison des art. 184, 166, 141 et 140 Cst. illustre l'ancrage démocratique de la politique extérieure: le gouvernement négocie, le parlement approuve, et le peuple peut être appelé à se prononcer.
Cartes
- Qui est dispensé de produire des pleins pouvoirs selon l'art. 7 CVDT?
- Le chef d'État, le chef de gouvernement et le ministre des affaires étrangères pour tout acte relatif à la conclusion d'un traité.
- Quels sont les modes d'expression du consentement à être lié (art. 11)?
- La signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation, l'adhésion ou tout autre moyen convenu.
- Que signifie ratifier un traité?
- Confirmer au niveau international, par un instrument, le consentement de l'État à être lié, après la signature et, le cas échéant, l'approbation interne.
- Quelle différence entre ratification et adhésion?
- La ratification suit la signature par l'État; l'adhésion est l'acte par lequel un État qui n'a pas signé devient partie à un traité déjà conclu ou ouvert.
- Qu'impose l'art. 18 CVDT à l'État signataire avant l'entrée en vigueur?
- S'abstenir d'actes qui priveraient le traité de son objet et de son but, tant qu'il n'a pas clairement manifesté son intention de ne pas devenir partie.
- Comment un traité entre-t-il en vigueur?
- De la manière et à la date prévues par le traité, ou, à défaut, dès que tous les États négociateurs ont consenti à être liés (art. 24).
- Pourquoi enregistrer un traité auprès du Secrétariat de l'ONU?
- Parce que, selon l'art. 102 de la Charte, un traité non enregistré ne peut être invoqué devant un organe de l'ONU; l'enregistrement assure aussi la publicité des traités.
- Quel organe suisse signe et ratifie les traités?
- Le Conseil fédéral (art. 184 al. 2 Cst.).
- Quel organe approuve en principe les traités en Suisse?
- L'Assemblée fédérale (art. 166 al. 2 Cst.), sauf pour les traités que le Conseil fédéral peut conclure seul en vertu de la loi ou d'un traité.
- Dans quels cas un traité est-il soumis au référendum facultatif en Suisse?
- Notamment s'il est d'une durée indéterminée et non dénonçable, prévoit l'adhésion à une organisation internationale, ou contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou nécessitant des lois fédérales (art. 141 al. 1 let. d Cst.).
- Quel référendum est obligatoire pour certains engagements internationaux suisses?
- L'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales est soumise au vote du peuple et des cantons (art. 140 al. 1 let. b Cst.).
- Un traité signé sous réserve de ratification lie-t-il l'État avant la ratification?
- Non, il ne le lie pas comme traité en vigueur, mais l'obligation de ne pas priver le traité de son but s'applique (art. 18).
- La CVDT s'applique-t-elle à tous les accords entre États?
- Elle s'applique aux traités conclus par écrit entre États (art. 1 et 2); les accords verbaux et ceux avec des organisations internationales relèvent de la coutume ou d'une autre convention (1986).
Glossaire
- Pleins pouvoirs
- Document émanant de l'autorité compétente d'un État désignant une ou plusieurs personnes pour le représenter dans la négociation, l'adoption ou la signature d'un traité.
- Ratification
- Acte international par lequel un État établit son consentement à être lié par un traité.
- Adhésion
- Acte par lequel un État devient partie à un traité qu'il n'a pas signé.
- Dépositaire
- Entité (État ou organisation) chargée de la garde du texte et de la réception des instruments relatifs à un traité.
- Entrée en vigueur
- Moment à partir duquel le traité produit ses effets obligatoires entre les parties.
- Application provisoire
- Application d'un traité ou d'une partie de celui-ci avant son entrée en vigueur, si le traité le prévoit ou si les États négociateurs en sont convenus (art. 25).
- Référendum en matière de traités
- Vote populaire sur un traité international, facultatif ou obligatoire selon les art. 141 et 140 Cst.