Interdiction de la double imposition intercantonale (art. 127 al. 3 Cst.)
Droit public & constitutionnel · Master 1
Double imposition effective et virtuelle, critères de rattachement et recours au Tribunal fédéral.
Introduction
Dans un État fédéral comme la Suisse, chaque canton lève ses propres impôts. Il en résulte le risque que deux cantons prétendent imposer le même contribuable pour le même objet et la même période : c'est la double imposition intercantonale. L'art. 127 al. 3 Cst. l'interdit et charge la Confédération de prendre les mesures nécessaires. Cette garantie protège le contribuable, mais aussi l'unité économique du pays, en évitant qu'une personne soit pénalisée parce qu'elle a des attaches dans plusieurs cantons.
On distingue la double imposition effective, lorsque deux cantons imposent concrètement le même contribuable pour le même objet et la même période, et la double imposition virtuelle, lorsqu'un canton s'attribue une compétence qui revient à un autre ou méconnaît les règles de répartition, même si l'autre canton n'a pas encore imposé le contribuable. La jurisprudence du Tribunal fédéral a développé des règles de répartition de la compétence fiscale entre cantons, fondées sur le domicile, le lieu de situation des immeubles ou l'existence d'un établissement stable.
Le contentieux est porté devant le Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public. Ce deck précise ces notions, les critères de rattachement et les règles procédurales particulières à ce type de recours.
Objectifs d'apprentissage
- Énoncer le contenu de l'interdiction de la double imposition intercantonale
- Distinguer double imposition effective et virtuelle
- Appliquer les critères de rattachement personnel et économique
- Déterminer le canton compétent en cas de changement de domicile en cours d'année
- Décrire la voie de recours ouverte au contribuable devant le Tribunal fédéral
Concepts clés
- Interdiction de l'art. 127 al. 3 Cst.
- La double imposition intercantonale est interdite et la Confédération prend les mesures nécessaires. Cette garantie protège le contribuable contre une charge fiscale cumulée résultant de la rencontre de deux souverainetés fiscales cantonales. Elle ne s'applique pas à la double imposition internationale, qui relève des conventions de double imposition conclues par la Confédération.
- Double imposition effective et virtuelle
- Il y a double imposition effective lorsque deux cantons imposent le même contribuable, pour le même objet et pour la même période fiscale. Il y a double imposition virtuelle lorsqu'un canton s'attribue un objet fiscal qui revient à un autre canton ou méconnaît les règles de répartition, sans que l'autre canton ait déjà imposé : le risque d'une double charge suffit.
- Critères de rattachement personnel et économique
- Le rattachement personnel repose sur le domicile ou le siège du contribuable. Le rattachement économique se fonde sur un lien avec le canton : propriété d'un immeuble, exploitation d'un établissement stable, exercice d'une activité. Pour les personnes physiques, le revenu et la fortune sont en principe imposés au domicile, tandis que les immeubles et les établissements stables sont imposés au canton où ils se trouvent.
- Domicile fiscal et changement de domicile
- Le domicile fiscal se détermine selon des critères objectifs, notamment le centre des intérêts vitaux et les attaches familiales. En cas de déménagement d'un canton à l'autre en cours d'année, c'est en règle générale la situation à la fin de la période fiscale qui détermine le canton compétent pour l'ensemble de la période, ce qui évite un fractionnement de l'imposition.
- Recours au Tribunal fédéral
- Le contribuable qui se plaint d'une double imposition peut saisir le Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public. Le Tribunal fédéral tranche les conflits de compétence entre cantons en appliquant librement l'art. 127 al. 3 Cst. La procédure prévoit des règles particulières, par exemple en matière de point de départ du délai lorsque plusieurs décisions sont en cause.
Conclusion
L'interdiction de la double imposition intercantonale garantit que l'autonomie fiscale des cantons ne se retourne pas contre le contribuable. Le Tribunal fédéral a développé un système de règles de répartition, fondé sur le domicile fiscal et sur des rattachements économiques, qui permet de trancher les conflits entre cantons.
Pour l'étudiant, il s'agit d'un domaine où l'analyse factuelle est décisive : le centre des intérêts vitaux, la situation à la fin de la période fiscale et la nature de l'objet imposé déterminent le canton compétent. La maîtrise des notions de double imposition effective et virtuelle est indispensable pour résoudre un cas pratique.
Cartes
- Que prévoit l'art. 127 al. 3 Cst. ?
- La double imposition intercantonale est interdite ; la Confédération prend les mesures nécessaires.
- Qu'est-ce qu'une double imposition effective ?
- La situation dans laquelle deux cantons imposent le même contribuable, pour le même objet et pour la même période fiscale.
- Qu'est-ce qu'une double imposition virtuelle ?
- La situation dans laquelle un canton s'attribue une compétence fiscale qui revient à un autre canton, en violation des règles de répartition, sans que l'autre canton ait déjà imposé : le risque de double charge suffit.
- L'art. 127 al. 3 Cst. protège-t-il contre la double imposition internationale ?
- Non : il concerne uniquement la double imposition intercantonale. La double imposition internationale relève des conventions de double imposition.
- Quel est le principal critère de rattachement pour l'imposition du revenu d'une personne physique ?
- Le domicile fiscal, qui détermine en principe le canton compétent pour le revenu et la fortune.
- Quel canton impose en principe un immeuble ?
- Le canton de situation de l'immeuble, selon le rattachement économique.
- Comment se détermine le domicile fiscal d'une personne physique ?
- Selon des critères objectifs, en particulier le centre de ses intérêts vitaux, qui dépend notamment des attaches familiales et professionnelles.
- Que se passe-t-il en cas de déménagement intercantonal en cours d'année ?
- En règle générale, le canton de domicile à la fin de la période fiscale est compétent pour l'ensemble de la période.
- Qu'est-ce qu'un établissement stable ?
- Une installation fixe d'affaires dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise, qui fonde un rattachement économique dans le canton où elle se trouve.
- Quelle voie de droit permet de faire valoir une double imposition devant le Tribunal fédéral ?
- Le recours en matière de droit public.
- Le Tribunal fédéral applique-t-il librement l'interdiction de la double imposition ?
- Oui : il examine librement si la répartition de la compétence fiscale entre cantons respecte l'art. 127 al. 3 Cst., contrairement à un contrôle limité à l'arbitraire.
- Un contribuable peut-il se plaindre de double imposition avant que le second canton ait imposé ?
- Oui, dans la mesure où un canton méconnaît les règles de répartition : la double imposition virtuelle suffit à fonder le grief, sans attendre la seconde taxation.
Glossaire
- Double imposition intercantonale
- Imposition d'un même contribuable, pour le même objet et la même période, par deux cantons qui revendiquent chacun leur compétence.
- Double imposition virtuelle
- Violation de l'interdiction lorsqu'un canton prend une compétence qui revient à un autre, même si l'autre canton n'a pas encore imposé le contribuable.
- Domicile fiscal
- Lieu où la personne séjourne avec l'intention de s'établir durablement et où se trouve le centre de ses intérêts vitaux, déterminant pour la compétence fiscale.
- Rattachement économique
- Lien entre un canton et un contribuable résultant d'un élément économique tel qu'un immeuble ou un établissement stable.
- Établissement stable
- Installation fixe d'affaires où s'exerce une activité d'entreprise, créant un lien fiscal avec le lieu de son implantation.
- Période fiscale
- Durée, en général d'une année, pour laquelle l'impôt est calculé et à laquelle se rattache la compétence cantonale.
- Convention de double imposition
- Traité international qui répartit le pouvoir d'imposer entre États pour éviter la double imposition internationale.