# Universalité, égalité et capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.)

Droit public & constitutionnel · Master 1

> Universalité, égalité de traitement et capacité économique des contribuables (art. 127 al. 2 Cst.).

## Introduction

L'art. 127 al. 2 Cst. énonce trois principes qui guident le législateur fiscal et que les juges invoquent pour contrôler la justice d'un impôt : l'universalité (ou généralité), l'égalité de traitement et l'imposition selon la capacité économique. Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, ces principes doivent être respectés. Ils découlent de l'égalité devant la loi de l'art. 8 Cst., spécialement adaptée à la matière fiscale.

L'universalité exclut les privilèges fiscaux fondés sur la personne, l'origine ou le rang : chacun doit contribuer. L'égalité de traitement impose de traiter de la même manière les situations semblables et de manière différente celles qui diffèrent. La capacité économique exige que la charge fiscale soit proportionnée aux ressources dont dispose le contribuable, ce qui justifie notamment la progressivité du barème et la prise en compte du minimum vital ou des charges de famille.

Ces principes jouent un rôle central dans des domaines comme l'imposition des couples mariés, les déductions, les exonérations ou la différence de traitement entre catégories de revenus. Le Tribunal fédéral accorde au législateur une marge de manoeuvre importante, mais sanctionne les distinctions arbitraires ou injustifiées.

## Objectifs d'apprentissage

- Énoncer les trois principes de l'art. 127 al. 2 Cst. et leur lien avec l'art. 8 Cst.
- Expliquer comment la capacité économique justifie la progressivité de l'impôt
- Distinguer égalité de droit (horizontale) et différenciation selon la capacité (verticale)
- Analyser l'imposition du couple marié au regard de l'égalité de traitement
- Évaluer la marge de manoeuvre du législateur et le contrôle du juge

## Concepts clés

- **Universalité de l'impôt** : Chaque personne doit en principe contribuer aux charges publiques en fonction de ses moyens. Sont exclus les privilèges ou exonérations accordés à des groupes sans justification objective. Des exonérations restent admises lorsqu'elles reposent sur un motif d'intérêt public, comme l'exonération des institutions poursuivant un but d'utilité publique.
- **Égalité de traitement fiscal** : Découlant de l'art. 8 Cst., elle exige que les personnes se trouvant dans des situations semblables soient imposées de manière semblable, et que des situations différentes soient traitées de manière différente. On distingue l'égalité horizontale (même capacité, même impôt) et l'égalité verticale (capacité plus élevée, charge plus que proportionnelle ou proportionnelle selon le système).
- **Capacité économique** : L'impôt doit être réparti selon les moyens du contribuable : revenu, fortune, mais aussi charges inévitables. Ce principe justifie la déduction des frais d'acquisition du revenu, la prise en compte du minimum vital et des charges familiales, ainsi que la progressivité. Il s'applique dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, ce qui laisse de la place à des impôts de consommation comme la TVA.
- **Progressivité et minimum vital** : Le barème progressif de l'impôt sur le revenu, qui prévoit des taux plus élevés pour des revenus plus importants, est considéré comme conforme à la capacité économique. Le législateur peut aussi exonérer ou alléger la charge pour les revenus les plus bas, afin de préserver le minimum vital.
- **Imposition du couple marié** : Le Tribunal fédéral a jugé que les couples mariés ne doivent pas être désavantagés par rapport aux concubins de même capacité économique. L'imposition commune des époux, accompagnée de barèmes ou de déductions, a donné lieu à de nombreuses controverses sur la pénalisation fiscale du mariage et sur le passage à une imposition individuelle.

## Conclusion

Les principes de l'art. 127 al. 2 Cst. forment le noyau de la justice fiscale en droit suisse : universalité, égalité de traitement et capacité économique. Ils orientent la conception des barèmes, des déductions et des exonérations, et servent de critère de contrôle des lois fiscales.

Leur portée pratique est modulée par la nature de l'impôt et par la large marge de manoeuvre laissée au législateur. L'étudiant retiendra que la jurisprudence sanctionne surtout les distinctions arbitraires ou injustifiées, comme dans le débat sur la charge fiscale des couples mariés.

## Cartes

### Quels sont les trois principes énoncés par l'art. 127 al. 2 Cst. ?

L'universalité, l'égalité de traitement et la capacité économique.

### À quelle condition les principes de l'art. 127 al. 2 Cst. s'appliquent-ils ?

Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet.

### Que signifie le principe d'universalité de l'impôt ?

Chacun doit contribuer aux charges publiques ; les privilèges fiscaux sans justification objective sont exclus.

### Une exonération fiscale est-elle compatible avec l'universalité ?

Oui, si elle repose sur un motif d'intérêt public objectif, par exemple en faveur d'institutions poursuivant un but d'utilité publique.

### Que signifie l'imposition selon la capacité économique ?

La charge fiscale doit être proportionnée aux ressources dont dispose réellement le contribuable.

### Pourquoi la progressivité du barème est-elle jugée conforme à la capacité économique ?

Parce que l'utilité marginale du revenu diminue lorsque celui-ci augmente : un taux plus élevé pour un revenu plus important traduit une capacité contributive plus grande.

### Quel rôle joue le minimum vital en droit fiscal ?

Il justifie une exonération ou un allègement pour les revenus les plus faibles afin de préserver les moyens d'existence du contribuable.

### Quelle norme générale l'égalité fiscale concrétise-t-elle ?

L'égalité devant la loi de l'art. 8 Cst.

### Quelle différence entre égalité horizontale et verticale en droit fiscal ?

L'égalité horizontale impose le même traitement pour une même capacité ; l'égalité verticale concerne la manière dont la charge varie lorsque la capacité augmente.

### Les couples mariés peuvent-ils être fiscalement désavantagés par rapport aux concubins ?

Non : le Tribunal fédéral a jugé qu'une charge nettement plus lourde pour les couples mariés de même capacité économique viole l'égalité de traitement.

### Le contrôle du Tribunal fédéral sur les choix du législateur fiscal est-il étendu ?

Il est restreint : le législateur dispose d'une large marge de manoeuvre, et seule une distinction injustifiée ou arbitraire est sanctionnée.

### La capacité économique s'applique-t-elle à la TVA ?

Seulement de manière limitée : la nature d'un impôt de consommation indirect restreint l'application du principe, d'où la formule de l'art. 127 al. 2 Cst.

## Glossaire

- **Universalité de l'impôt** : Principe selon lequel tous les contribuables doivent en principe participer aux charges publiques, sans privilège injustifié.
- **Capacité économique** : Aptitude d'une personne à supporter une charge fiscale, mesurée par ses ressources disponibles après les charges inévitables.
- **Progressivité** : Technique d'imposition dans laquelle le taux augmente avec la base imposable.
- **Minimum vital** : Montant de ressources nécessaires pour assurer des conditions d'existence dignes, qui ne devrait pas être grevé par l'impôt.
- **Égalité de traitement** : Obligation de traiter de manière égale ce qui est semblable et de manière différente ce qui diffère, selon la mesure de la différence.
- **Pénalisation fiscale du mariage** : Situation dans laquelle un couple marié supporte une charge fiscale plus lourde qu'un couple non marié de même capacité économique.
- **Exonération** : Dispense totale ou partielle d'impôt accordée à une catégorie de contribuables ou de revenus pour des motifs d'intérêt public.

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