# Récusation et juge établi par la loi (art. 30 Cst.)

Droit public & constitutionnel · Bachelor 3

> Motifs de récusation, apparence de prévention et interdiction des tribunaux d'exception.

## Introduction

L'art. 30 al. 1 Cst. garantit à toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire le droit à un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Il ajoute que les tribunaux d'exception sont interdits. Cette garantie du juge naturel signifie que l'organisation et la compétence des tribunaux doivent être fixées à l'avance, de manière générale et abstraite, afin d'éviter que l'on puisse choisir un juge en fonction d'une affaire donnée.

La récusation est l'instrument concret qui protège l'impartialité. Elle permet d'écarter un juge ou un greffier qui se trouve dans une situation susceptible de faire douter de son objectivité. Les lois de procédure, telles que la loi sur le Tribunal fédéral (art. 34 LTF), la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 10 PA), le Code de procédure civile (art. 47 CPC) et le Code de procédure pénale (art. 56 CPP), énumèrent des motifs, dont une clause générale visant l'apparence de prévention.

Le critère central, développé par le Tribunal fédéral et par la Cour européenne des droits de l'homme, est objectif : il suffit que des circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Le deck examine ces motifs, la procédure à suivre, la tardiveté de la demande et les conséquences du vice sur le jugement.

## Objectifs d'apprentissage

- Énoncer les quatre qualités du tribunal garanties par l'art. 30 al. 1 Cst.
- Expliquer la portée de l'interdiction des tribunaux d'exception
- Distinguer motifs de récusation typiques et clause générale d'apparence de prévention
- Décrire les conséquences procédurales d'une demande de récusation tardive
- Appliquer le critère objectif de l'apparence de prévention à des situations concrètes

## Concepts clés

- **Tribunal établi par la loi et interdiction des tribunaux d'exception** : Le juge doit être désigné selon des règles générales et abstraites fixées avant la naissance du litige. Est interdite la création d'un tribunal ou la désignation d'un juge ad hoc pour une affaire déterminée, car elle ouvrirait la porte à la manipulation de l'issue du procès. La répartition interne des affaires entre juges doit elle aussi reposer sur des critères objectifs, par exemple un règlement de la cour.
- **Indépendance et impartialité** : L'indépendance concerne la position du juge face aux autres pouvoirs et aux parties ; l'impartialité concerne son attitude dans le cas concret. Les deux sont garanties par l'art. 30 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH. L'impartialité comprend une dimension subjective (l'absence de préjugé réel) et une dimension objective (l'absence d'apparence de prévention).
- **Motifs de récusation** : Les lois de procédure prévoient des motifs précis : intérêt personnel dans l'affaire, participation antérieure à la même cause à un autre titre, liens de parenté ou d'alliance avec une partie ou son mandataire, et clause générale pour d'autres raisons, notamment une amitié étroite ou une inimitié, susceptibles de donner l'apparence de la prévention.
- **Critère de l'apparence de prévention** : Pour le Tribunal fédéral, la récusation se justifie lorsque des circonstances objectivement constatées donnent l'apparence de la prévention et font redouter une activité partiale. Le sentiment subjectif d'une partie ne suffit pas, et il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement partial. La prévention s'apprécie à la lumière de l'ensemble des circonstances.
- **Procédure et tardiveté** : Celui qui entend demander la récusation doit le faire dès qu'il a connaissance du motif, faute de quoi il est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir. Cette règle de bonne foi empêche une partie d'attendre l'issue de la procédure pour contester la composition du tribunal. Lorsque le motif est établi, la décision est en principe viciée et peut être annulée.

## Conclusion

La garantie du juge naturel et l'institution de la récusation forment un ensemble cohérent : le premier assure que le tribunal est désigné à l'avance et n'est pas choisi en fonction de l'affaire, la seconde protège contre le risque concret de partialité. Le critère de l'apparence de prévention, objectif et contextuel, permet d'aligner le droit suisse sur les exigences de l'art. 6 CEDH.

Pour le praticien, la maîtrise de la procédure de récusation, notamment l'obligation d'agir sans délai, est indispensable : un moyen fondé sur le fond peut être perdu par négligence procédurale. Pour l'étudiant, ce sujet illustre la manière dont une garantie constitutionnelle abstraite est concrétisée dans les différentes lois de procédure.

## Cartes

### Quelles sont les quatre qualités du tribunal garanties par l'art. 30 al. 1 Cst. ?

Le tribunal doit être établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.

### Que signifie l'interdiction des tribunaux d'exception ?

Il est interdit de créer un tribunal ou de désigner un juge spécialement pour une affaire donnée ; les juridictions doivent être instituées à l'avance par des règles générales et abstraites.

### Quelle différence entre indépendance et impartialité ?

L'indépendance concerne la place du juge face aux autres pouvoirs et aux parties ; l'impartialité concerne son attitude et ses éventuels préjugés dans l'affaire concrète.

### Quel est le critère retenu par le Tribunal fédéral pour la récusation en cas de motif non énuméré ?

L'apparence de prévention : des circonstances objectives doivent faire redouter une activité partiale du juge, sans qu'il soit nécessaire de prouver une partialité réelle.

### Un juge qui a déjà statué sur la même affaire à un autre titre doit-il se récuser ?

En principe oui, si la participation antérieure à la même cause est un motif légal de récusation (par exemple art. 34 al. 1 let. b LTF), car il pourrait être prévenu par sa première appréciation.

### Les liens de parenté entre juge et partie justifient-ils la récusation ?

Oui, les lois de procédure prévoient la récusation en cas de lien de parenté ou d'alliance, dans des degrés déterminés, entre le juge et une partie ou son mandataire.

### Pourquoi le sentiment subjectif d'une partie ne suffit-il pas à récuser un juge ?

Parce que le critère est objectif : il faut des circonstances vérifiables qui, du point de vue d'un observateur raisonnable, font apparaître un risque de partialité.

### Quand une partie doit-elle invoquer un motif de récusation ?

Dès qu'elle en a connaissance. Si elle attend, elle est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir, conformément au principe de la bonne foi.

### Quelle norme du droit international complète l'art. 30 al. 1 Cst. ?

L'art. 6 par. 1 CEDH, qui exige un tribunal indépendant et impartial établi par la loi pour les contestations de caractère civil et les accusations en matière pénale.

### La répartition des affaires entre les juges d'une même cour est-elle concernée par la garantie du juge naturel ?

Oui : elle doit reposer sur des critères objectifs et prévisibles, fixés d'avance, afin d'éviter qu'une affaire soit attribuée à un juge choisi pour son orientation.

### Une décision rendue par un juge qui aurait dû se récuser est-elle valide ?

Elle est en principe viciée et peut être annulée si le motif est établi et a été invoqué en temps utile ; l'irrégularité de composition constitue une violation de la garantie constitutionnelle.

### Un juge doit-il se récuser parce qu'il a rendu auparavant une décision défavorable à la même partie dans une autre affaire ?

En règle générale non : le simple fait d'avoir statué contre une partie dans une autre cause ne suffit pas, il faut des circonstances particulières laissant craindre une prévention.

## Glossaire

- **Juge naturel** : Principe selon lequel une affaire doit être jugée par le tribunal désigné à l'avance par la loi, et non par un juge choisi après coup en fonction du litige.
- **Tribunal d'exception** : Juridiction instituée spécialement pour juger une affaire ou une catégorie de personnes déterminées, interdite par l'art. 30 al. 1 Cst.
- **Récusation** : Procédure par laquelle un juge, un greffier ou un expert est écarté d'une affaire en raison d'un motif susceptible de fonder un doute sur son impartialité.
- **Apparence de prévention** : Situation dans laquelle des circonstances objectives font redouter qu'un juge ne statue pas avec impartialité, indépendamment de sa partialité réelle.
- **Impartialité** : Absence de parti pris du juge à l'égard des parties et de l'objet du litige, tant sur le plan subjectif que sur le plan objectif.
- **Garantie de la composition régulière** : Exigence que la composition de la formation de jugement respecte la loi et les règles d'attribution, sous peine d'irrégularité de la décision.
- **Renonciation tacite à la récusation** : Perte du droit d'invoquer un motif de récusation lorsque la partie, connaissant ce motif, n'a pas agi sans délai.

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