# Élection, indépendance et statut des juges fédéraux

Droit public & constitutionnel · Bachelor 3

> Élection, mandat, indépendance et révocation des juges du Tribunal fédéral.

## Introduction

Le Tribunal fédéral est, selon l'art. 188 Cst., l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. Ses juges ne sont pas nommés par le Conseil fédéral ni choisis par le peuple : ils sont élus par l'Assemblée fédérale réunie (Chambres réunies), en vertu de l'art. 168 Cst. Ce mode de désignation, propre à la Suisse, place la légitimité des juges entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, et soulève depuis longtemps la question de l'équilibre entre légitimité démocratique et indépendance.

La Constitution et la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) encadrent le statut des juges : le mandat est limité à une durée de six ans, renouvelable, avec une limite d'âge ; les juges doivent respecter des règles d'incompatibilité ; et ils ne peuvent être révoqués qu'à des conditions strictes. Dans la pratique, l'élection tient compte de la représentation des partis politiques et des trois langues officielles, la Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale préparant les candidatures.

Ce deck permet de comprendre comment ces règles s'articulent avec la garantie d'indépendance de l'art. 191c Cst. et avec le droit à un tribunal indépendant et impartial de l'art. 30 al. 1 Cst. Il aborde aussi les critiques récurrentes du système, notamment la réélection périodique et la pratique des contributions versées aux partis, ainsi que l'initiative populaire visant à désigner les juges par tirage au sort, rejetée en votation populaire en 2021.

## Objectifs d'apprentissage

- Expliquer qui élit les juges fédéraux et sur quelle base constitutionnelle et légale
- Décrire le rôle de la Commission judiciaire et les critères de représentation pris en compte
- Distinguer indépendance institutionnelle, personnelle et fonctionnelle des juges
- Analyser les tensions entre réélection périodique et indépendance du pouvoir judiciaire
- Énoncer les conditions de la révocation d'un juge fédéral

## Concepts clés

- **Élection par l'Assemblée fédérale** : L'Assemblée fédérale élit les juges du Tribunal fédéral (art. 168 Cst.). Les Chambres réunies votent après que la Commission judiciaire a procédé à la mise au concours des postes, examiné les candidatures et présenté ses propositions. Toute personne éligible au Conseil national (art. 143 Cst.) peut être élue juge fédéral ; aucune formation de juriste n'est formellement exigée, mais elle est une condition de fait.
- **Représentation des langues et des forces politiques** : Lors de l'élection, l'Assemblée fédérale veille à ce que les trois langues officielles soient représentées. Par usage constitutionnel, les sièges sont aussi répartis approximativement selon la force des partis au Parlement, ce qui vise à assurer la légitimité pluraliste de la Cour, sans que cet usage ait valeur de règle écrite.
- **Mandat limité et réélection** : Les juges sont élus pour une période de six ans et peuvent être réélus. La loi fixe une limite d'âge au-delà de laquelle le mandat prend fin. La réélection périodique est critiquée parce qu'elle peut exposer les juges à la pression des partis qui les ont portés, même si, en pratique, les non-réélections ont été rarissimes.
- **Indépendance judiciaire (art. 191c Cst.)** : Les autorités judiciaires sont indépendantes dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles et ne sont soumises qu'au droit. Cette indépendance a une dimension institutionnelle (séparation des pouvoirs), personnelle (statut, mandat, révocation) et fonctionnelle (absence d'instructions dans les affaires jugées). Elle se rattache au droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par l'art. 30 al. 1 Cst. et par l'art. 6 CEDH.
- **Incompatibilités et révocation** : Un juge fédéral ne peut exercer ni une autre fonction publique, ni une activité lucrative incompatible avec sa charge. La révocation avant la fin du mandat n'est possible que pour violation grave des devoirs de fonction ou incapacité durable d'exercer la charge, et elle est prononcée par l'Assemblée fédérale, ce qui garantit une protection contre l'arbitraire du pouvoir politique.

## Conclusion

Le système suisse d'élection des juges fédéraux combine une forte légitimité démocratique, puisque l'Assemblée fédérale est directement issue du suffrage populaire, avec des garanties d'indépendance qui reposent sur l'art. 191c Cst., sur un mandat limité mais protégé et sur une révocation strictement encadrée. Cette architecture a montré sa stabilité, mais elle reste discutée sur deux points : la réélection périodique et le poids des partis dans la désignation.

Pour l'étudiant en droit public, ce sujet illustre la tension permanente entre responsabilité démocratique et indépendance judiciaire, tension que l'on retrouve dans les systèmes cantonaux, où l'élection populaire des juges coexiste avec d'autres modes de désignation. Maîtriser ces règles est utile pour analyser tout projet de réforme de la justice.

## Cartes

### Quel organe élit les juges du Tribunal fédéral ?

L'Assemblée fédérale réunie (Chambres réunies : Conseil national et Conseil des États), sur la base de l'art. 168 Cst.

### Quel est le rôle de la Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale ?

Elle prépare l'élection : elle met les postes au concours, examine les candidatures et formule des propositions aux Chambres réunies.

### Quelle est la durée ordinaire du mandat d'un juge fédéral ?

Six ans, avec possibilité de réélection, dans le respect de la limite d'âge prévue par la loi.

### Quelle disposition constitutionnelle garantit l'indépendance des autorités judiciaires ?

L'art. 191c Cst. : dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu'au droit.

### Quelles langues doivent être représentées lors de l'élection des juges fédéraux ?

Les trois langues officielles principales : l'allemand, le français et l'italien doivent toutes trouver une représentation au sein de la Cour.

### Pourquoi la réélection périodique est-elle critiquée du point de vue de l'indépendance ?

Parce qu'un juge qui doit être réélu par un Parlement composé de partis peut être tenté de ménager ceux qui décident de son avenir, ce qui fragilise l'indépendance personnelle.

### Dans quels cas un juge fédéral peut-il être révoqué avant la fin de son mandat ?

En cas de violation grave des devoirs de fonction ou d'incapacité durable à exercer la charge ; la décision relève de l'Assemblée fédérale.

### Que prévoyait l'initiative populaire sur la désignation des juges fédéraux par tirage au sort ?

Elle proposait de remplacer l'élection parlementaire par un tirage au sort parmi les candidats retenus par une commission d'experts ; elle a été rejetée par le peuple et les cantons en 2021.

### Quelle différence entre indépendance institutionnelle et indépendance fonctionnelle ?

L'indépendance institutionnelle concerne la place de la justice face aux autres pouvoirs ; l'indépendance fonctionnelle interdit toute instruction dans une affaire concrète.

### Quelle garantie du droit international complète l'art. 30 al. 1 Cst. en matière de tribunal indépendant ?

L'art. 6 par. 1 CEDH, qui garantit le droit à un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.

### Quelle question de principe pose la pratique des contributions versées par les juges à leur parti ?

Elle interroge l'apparence d'indépendance : un juge qui verse une contribution à son parti pourrait sembler lié à lui, même si la loi n'interdit pas formellement ce versement.

### Les cantons peuvent-ils organiser librement l'élection de leurs juges ?

Oui, dans le cadre de l'art. 191b Cst. : les cantons choisissent le mode de désignation (élection populaire, élection par le parlement cantonal, nomination) tout en devant respecter l'indépendance judiciaire.

## Glossaire

- **Assemblée fédérale réunie** : Réunion du Conseil national et du Conseil des États en séance commune pour exercer certaines compétences, notamment l'élection des membres du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral et du chancelier.
- **Commission judiciaire** : Commission de l'Assemblée fédérale chargée de préparer l'élection des juges fédéraux en examinant les candidatures et en proposant des candidats aux Chambres réunies.
- **Indépendance judiciaire** : Principe selon lequel les juges statuent uniquement selon le droit, sans instruction ni pression de l'exécutif, du législatif ou des parties.
- **Réélection** : Nouvelle élection d'un juge à l'issue de son mandat de durée limitée, qui permet un contrôle démocratique mais peut fragiliser l'indépendance personnelle.
- **Incompatibilité** : Interdiction de cumuler la fonction de juge avec certaines autres fonctions ou activités qui pourraient nuire à son indépendance ou à sa disponibilité.
- **Révocation** : Mise à fin anticipée du mandat d'un juge, admise uniquement pour des motifs graves définis par la loi afin de protéger la magistrature contre les pressions politiques.
- **Tirage au sort des juges** : Mode de désignation alternatif proposé par une initiative populaire, qui aurait confié le choix des juges fédéraux au hasard parmi des candidats préalablement qualifiés.

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