OMC: clause de la nation la plus favorisée et traitement national
Droit international & européen · Bachelor 3
Non-discrimination dans le GATT: NPF, traitement national, exceptions et zones de libre-échange.
Introduction
L'Organisation mondiale du commerce (OMC), créée en 1995 à la suite du cycle d'Uruguay, a son siège à Genève. Elle administre un ensemble d'accords multilatéraux dont le plus ancien, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), remonte à 1947. Le coeur de ce système repose sur deux obligations de non-discrimination qui structurent le commerce de marchandises: la clause de la nation la plus favorisée (NPF), qui interdit les discriminations entre produits importés de différents pays, et le traitement national, qui interdit de traiter moins favorablement les produits importés que les produits nationaux similaires, une fois qu'ils ont passé la frontière.
La clause NPF (art. I GATT) impose d'étendre immédiatement et sans condition à tous les membres tout avantage accordé à un produit originaire de ou destiné à un autre pays. Le traitement national (art. III GATT) impose l'égalité de traitement en matière d'impositions et réglementations intérieures. L'art. II sur les consolidations tarifaires complète le dispositif en fixant des plafonds de droits de douane. Ensemble, ces règles organisent un marché ouvert et prévisible.
Pour la Suisse, membre de l'OMC depuis 1995 et du GATT depuis 1966, ces principes sont importants à deux titres: ils protègent ses exportations, et ils limitent sa politique commerciale intérieure. La Suisse a en outre conclu des accords de libre-échange, par exemple dans le cadre de l'AELE, qui constituent des exceptions à la NPF s'ils respectent l'art. XXIV GATT.
Objectifs d'apprentissage
- Énoncer le contenu de la clause NPF et du traitement national
- Appliquer la notion de produits similaires à un cas pratique
- Distinguer discrimination de jure et de facto
- Identifier les exceptions: art. XX GATT, art. XXIV GATT, clause d'habilitation
- Situer la politique commerciale suisse par rapport à ces règles
Concepts clés
- Clause de la nation la plus favorisée
- L'art. I GATT oblige tout membre à étendre immédiatement et sans condition à tous les produits similaires originaires des autres membres les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés à un produit originaire de ou destiné à tout autre pays. Elle s'applique aux droits de douane et aux autres impositions et règlements liés à l'importation ou l'exportation.
- Traitement national
- L'art. III GATT interdit de soumettre les produits importés à des impositions intérieures supérieures à celles frappant les produits nationaux similaires (art. III par. 2) et à un traitement moins favorable en matière de lois et règlements intérieurs (art. III par. 4). Il ne s'applique qu'après l'entrée du produit sur le marché; il vise à empêcher le protectionnisme déguisé.
- Produits similaires
- La comparaison s'opère au cas par cas, selon des critères tels que les propriétés physiques, les usages finals, les goûts et habitudes des consommateurs et le classement tarifaire. La notion a une portée variable selon la disposition applicable: plus étroite pour l'art. III par. 2 première phrase, plus large pour les produits directement concurrents ou substituables.
- Consolidations tarifaires
- L'art. II GATT interdit d'appliquer des droits supérieurs à ceux inscrits dans les listes de concessions du membre. Le taux consolidé est un plafond, le taux appliqué peut être inférieur. C'est la base de la prévisibilité des conditions d'accès au marché.
- Exceptions
- Les exceptions comprennent les accords de libre-échange et unions douanières conformes à l'art. XXIV GATT (qui doivent couvrir l'essentiel des échanges), la clause d'habilitation de 1979 en faveur des pays en développement, et les exceptions générales de l'art. XX (santé, environnement, moralité publique, etc.) soumises au critère de l'introduction de l'art. XX, à savoir l'absence de discrimination arbitraire ou injustifiable.
Conclusion
La NPF et le traitement national sont les deux piliers de la non-discrimination dans le système commercial multilatéral: la première empêche de favoriser certains partenaires, le second de favoriser les producteurs nationaux au détriment des importateurs. Ils sont complétés par les consolidations tarifaires, qui rendent le marché prévisible.
Les exceptions sont importantes mais encadrées: zones de libre-échange conformes à l'art. XXIV, clause d'habilitation, et exceptions générales de l'art. XX. Pour la Suisse, siège de l'OMC et partenaire d'accords de libre-échange, la maîtrise de ces règles est essentielle pour comprendre sa politique commerciale.
Cartes
- Que signifie la clause NPF?
- Tout avantage accordé à un membre doit être étendu immédiatement et sans condition à tous les autres membres (art. I GATT).
- Que vise le traitement national?
- Interdire de traiter moins favorablement les produits importés que les produits nationaux similaires en matière d'impositions et de réglementations intérieures (art. III GATT).
- À quel moment le traitement national s'applique-t-il?
- Après le franchissement de la frontière: il concerne les mesures intérieures, non les droits de douane à l'importation, régis par les art. I et II.
- Qu'est-ce qu'un droit consolidé?
- Un taux maximal inscrit dans la liste de concessions d'un membre; le taux appliqué ne peut le dépasser (art. II GATT).
- Comment apprécie-t-on la similarité des produits?
- Au cas par cas, selon les propriétés physiques, les usages finals, les goûts et habitudes des consommateurs et le classement tarifaire.
- Distinguer discrimination de jure et de facto.
- De jure: la mesure distingue expressément selon l'origine. De facto: la mesure est neutre en apparence mais produit en pratique un désavantage pour les produits d'une origine.
- Qu'est-ce que l'art. XXIV GATT?
- L'exception qui autorise les unions douanières et zones de libre-échange, à condition qu'elles couvrent l'essentiel des échanges et ne relèvent pas les obstacles envers les tiers.
- Qu'est-ce que la clause d'habilitation?
- Une décision de 1979 permettant aux pays développés d'accorder un traitement préférentiel aux pays en développement en dérogation à la NPF, par exemple dans les systèmes généralisés de préférences.
- Que couvre l'art. XX GATT?
- Des exceptions générales: mesures nécessaires à la protection de la moralité publique, de la santé et de la vie des personnes et animaux, à la conservation de ressources épuisables, etc., sous réserve que la mesure n'entraîne pas de discrimination arbitraire ou injustifiable.
- Depuis quand la Suisse est-elle membre de l'OMC?
- Depuis la création de l'OMC en 1995; elle était partie au GATT depuis 1966.
- Où siège l'OMC?
- À Genève.
- La NPF s'applique-t-elle aux services?
- Oui, l'art. II de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) prévoit une obligation NPF avec une liste d'exemptions.
Glossaire
- Clause de la nation la plus favorisée
- Obligation d'accorder à tous les membres le meilleur traitement accordé à n'importe lequel d'entre eux.
- Traitement national
- Obligation de ne pas traiter moins favorablement les produits importés que les produits nationaux similaires une fois sur le marché.
- Produits similaires
- Produits comparables selon leurs propriétés, usages, goûts des consommateurs et classement tarifaire, appréciés au cas par cas.
- Consolidation tarifaire
- Engagement de ne pas dépasser un taux de droit de douane inscrit dans la liste de concessions.
- Zone de libre-échange
- Accord par lequel les parties suppriment les droits de douane et autres restrictions sur l'essentiel de leurs échanges, chacune conservant son propre tarif envers les tiers.
- Union douanière
- Zone où les membres suppriment les droits entre eux et adoptent un tarif extérieur commun.
- Clause d'habilitation
- Décision de 1979 autorisant un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.
- Exceptions générales
- Dispositions de l'art. XX GATT permettant des mesures nécessaires à des objectifs légitimes sous conditions strictes d'application.