CIJ: compétence, procédure contentieuse et avis consultatifs
Droit international & européen · Master 1
Bases de compétence, exceptions préliminaires, mesures conservatoires et avis de la CIJ.
Introduction
La Cour internationale de Justice (CIJ), siégeant à La Haye, est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Composée de quinze juges élus pour neuf ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, elle exerce deux fonctions: trancher les différends juridiques que les États lui soumettent (compétence contentieuse) et donner des avis consultatifs sur des questions juridiques à la demande d'organes habilités de l'ONU (compétence consultative). Elle applique le droit international selon l'article 38 de son Statut: traités, coutume, principes généraux de droit, et, comme moyens auxiliaires, la jurisprudence et la doctrine.
Le trait fondamental de la compétence contentieuse est son caractère consensuel. Seuls les États peuvent être parties devant la Cour, et celle-ci ne peut connaître d'un différend que si les États en cause ont consenti à sa juridiction. Ce consentement peut résulter d'un compromis conclu pour un différend déterminé, d'une clause compromissoire insérée dans un traité, d'une déclaration unilatérale de reconnaissance de la juridiction obligatoire (clause facultative, art. 36 par. 2 du Statut) ou, exceptionnellement, d'un forum prorogatum résultant du comportement du défendeur.
Les arrêts de la Cour sont obligatoires pour les parties au différend, définitifs et sans appel (art. 59 et 60 du Statut). Leur exécution est garantie politiquement par l'article 94 de la Charte, qui permet de saisir le Conseil de sécurité. La Suisse est partie au Statut de la Cour depuis 1948 et a elle-même été partie à des affaires, par exemple l'affaire de l'Interhandel contre les États-Unis, jugée en 1959.
Objectifs d'apprentissage
- Décrire la composition de la CIJ et ses deux fonctions, contentieuse et consultative
- Identifier les bases de compétence et le rôle du consentement
- Expliquer les exceptions préliminaires et les mesures conservatoires
- Analyser la force obligatoire des arrêts et leur exécution (art. 94 de la Charte)
- Distinguer l'avis consultatif de l'arrêt contentieux
Concepts clés
- Consentement et bases de compétence
- La Cour n'a pas de juridiction obligatoire générale. Sa compétence repose sur le consentement des États, exprimé par compromis, clause compromissoire dans un traité, déclaration facultative selon l'art. 36 par. 2 du Statut (avec réciprocité et réserves possibles), ou forum prorogatum. Sans consentement, elle se déclare incompétente.
- Exceptions préliminaires et recevabilité
- Le défendeur peut soulever, avant le fond, des exceptions d'incompétence ou d'irrecevabilité (art. 79 du Règlement). Parmi les motifs classiques de recevabilité figurent l'épuisement des recours internes dans les affaires de protection diplomatique, comme dans l'affaire de l'Interhandel (Suisse c. États-Unis, 1959), ou l'absence d'un différend.
- Mesures conservatoires
- En vertu de l'art. 41 du Statut, la Cour peut indiquer des mesures pour préserver les droits respectifs des parties en attendant l'arrêt. Elle examine sa compétence prima facie, l'existence de droits plausibles, un lien avec les mesures demandées, un risque de préjudice irréparable et l'urgence. Ces mesures ont force obligatoire (affaire LaGrand, 2001).
- Arrêts: autorité et exécution
- Les arrêts sont obligatoires seulement pour les parties et dans le cas qui a été décidé (art. 59), définitifs et sans appel (art. 60). Si une partie ne s'exécute pas, l'autre peut recourir au Conseil de sécurité (art. 94 par. 2 de la Charte), dont les décisions sont soumises au droit de veto des membres permanents.
- Compétence consultative
- L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité peuvent demander un avis sur toute question juridique; d'autres organes et institutions spécialisées sur les questions relevant de leur activité, s'ils y sont autorisés (art. 65 du Statut, art. 96 de la Charte). Les avis ne sont pas obligatoires mais ont une grande autorité, par exemple l'avis sur le Kosovo de 2010.
Conclusion
La CIJ occupe une place centrale mais limitée dans le règlement des différends: son pouvoir de décision est réel, mais sa compétence reste subordonnée au consentement des États. L'étudiant retiendra que le contentieux se joue souvent sur la compétence et la recevabilité, avant le fond, et que les mesures conservatoires, désormais obligatoires, sont devenues un instrument de première importance.
L'exécution des arrêts relève in fine de la bonne foi des États et de la capacité du Conseil de sécurité d'agir. La fonction consultative, enfin, permet à la Cour d'éclairer le droit sans trancher un litige. La Suisse, partie au Statut depuis 1948, a utilisé la voie judiciaire, comme l'illustre l'affaire de l'Interhandel.
Cartes
- Combien de juges compte la CIJ et quelle est la durée du mandat?
- Quinze juges, élus pour neuf ans, rééligibles, par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité qui votent séparément.
- Qui peut être partie à une affaire contentieuse devant la CIJ?
- Seuls les États (art. 34 du Statut). Les organisations internationales et les particuliers ne peuvent saisir la Cour en matière contentieuse.
- Quelles sont les bases de compétence contentieuse?
- Compromis, clause compromissoire dans un traité, déclaration facultative de juridiction obligatoire (art. 36 par. 2 du Statut) et forum prorogatum.
- Que signifie la réciprocité dans les déclarations facultatives?
- Un État ne peut être attrait devant la Cour par un autre que dans la mesure où les deux ont reconnu la juridiction sur le même objet; les réserves de l'un peuvent être invoquées par l'autre.
- Qu'est-ce que le forum prorogatum?
- Acceptation de la compétence de la Cour par le comportement du défendeur, par exemple en plaidant au fond sans contester la compétence, après une saisine unilatérale.
- À quoi servent les exceptions préliminaires?
- À contester la compétence de la Cour ou la recevabilité de la requête avant tout examen du fond (art. 79 du Règlement).
- Quelles conditions pour que la Cour indique des mesures conservatoires?
- Compétence prima facie, droits plausibles, lien entre les droits et les mesures demandées, risque de préjudice irréparable et urgence (art. 41 du Statut).
- Les mesures conservatoires sont-elles obligatoires?
- Oui: la Cour l'a jugé dans l'affaire LaGrand (Allemagne c. États-Unis, 2001).
- Quel est l'effet relatif de l'arrêt de la CIJ?
- L'arrêt n'est obligatoire que pour les parties et dans le cas décidé (art. 59 du Statut); il n'a pas d'effet erga omnes formel, même si sa jurisprudence a une grande autorité.
- Comment l'exécution d'un arrêt est-elle assurée?
- Par la bonne foi des États; à défaut, une partie peut saisir le Conseil de sécurité (art. 94 par. 2 de la Charte), qui peut faire des recommandations ou décider des mesures.
- Qui peut demander un avis consultatif?
- L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité sur toute question juridique; d'autres organes ou institutions spécialisées autorisés, sur les questions relevant de leur activité (art. 96 de la Charte).
- Les avis consultatifs sont-ils obligatoires?
- Non en principe, sauf si un instrument le prévoit. Ils ont une forte autorité juridique et politique, par exemple l'avis sur la licéité de l'édification d'un mur en 2004.
- Quelle affaire a opposé la Suisse aux États-Unis devant la CIJ?
- L'affaire de l'Interhandel (1959), relative au séquestre de biens d'une société; la Cour a jugé irrecevable la requête faute d'épuisement des recours internes aux États-Unis.
Glossaire
- Compromis
- Accord par lequel deux ou plusieurs États soumettent à la Cour un différend déterminé déjà né.
- Clause facultative
- Déclaration unilatérale d'un État reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la Cour à l'égard de tout État acceptant la même obligation (art. 36 par. 2 du Statut).
- Exception préliminaire
- Objection soulevée avant le fond pour contester la compétence de la Cour ou la recevabilité de la demande.
- Mesures conservatoires
- Mesures provisoires indiquées par la Cour pour préserver les droits des parties en attendant l'arrêt au fond.
- Intervention
- Participation à une instance en cours d'un État tiers qui y a un intérêt juridique (art. 62 du Statut) ou qui est partie à une convention en cause (art. 63).
- Avis consultatif
- Opinion juridique donnée par la Cour à la demande d'un organe ou d'une institution autorisés, sans force obligatoire en principe.
- Forum prorogatum
- Compétence de la Cour fondée sur l'acceptation tacite ou ultérieure du défendeur, qui renonce implicitement à contester la juridiction.
- Épuisement des recours internes
- Règle de recevabilité exigeant, avant la protection diplomatique, que le particulier lésé ait utilisé les voies de recours disponibles dans l'État mis en cause.