# DIH: distinction, proportionnalité et précautions dans les attaques

Droit international & européen · Master 1

> Règles de conduite des hostilités: objectifs militaires, proportionnalité et précautions.

## Introduction

La conduite des hostilités est le noyau dur du droit international humanitaire (DIH). Elle repose sur l'idée que le droit des conflits armés n'interdit pas la guerre en tant que telle (cette question relève du jus ad bellum et de la Charte des Nations Unies), mais encadre la manière de la mener (jus in bello). Le droit de choisir des méthodes et moyens de guerre n'est pas illimité: il est borné par un ensemble de règles dont la principale est le principe de distinction entre, d'une part, la population civile et les biens de caractère civil et, d'autre part, les combattants et les objectifs militaires.

Ce principe, codifié notamment aux articles 48 et suivants du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève et largement reconnu comme norme coutumière, est complété par l'interdiction des attaques indiscriminées, la règle de proportionnalité et l'obligation de prendre des précautions. Ensemble, ces règles organisent un équilibre délicat entre nécessité militaire et considérations d'humanité. La clause de Martens rappelle en outre que, en l'absence de règle spécifique, civils et combattants restent sous la protection des principes du droit des gens issus des usages établis, des principes d'humanité et des exigences de la conscience publique.

Pour un juriste suisse, ce sujet a une double portée. La Suisse, dépositaire des Conventions de Genève et siège du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), est partie aux Protocoles additionnels. Son Code pénal réprime les violations graves du DIH comme crimes de guerre (art. 264b ss CP), de sorte que les notions étudiées ici servent à qualifier pénalement des comportements devant des autorités suisses, par exemple sur le fondement de la compétence universelle.

## Objectifs d'apprentissage

- Définir le principe de distinction et en déduire la protection des civils et des biens de caractère civil
- Appliquer la définition de l'objectif militaire à des situations concrètes
- Expliquer la règle de proportionnalité et distinguer attaque indiscriminée et attaque disproportionnée
- Énumérer les précautions à prendre dans l'attaque et contre les effets des attaques
- Situer ces règles dans le droit suisse (crimes de guerre, art. 264b ss CP) et la pratique du CICR

## Concepts clés

- **Principe de distinction** : Les parties à un conflit doivent en tout temps distinguer entre la population civile et les combattants, et entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires, et ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. Les civils bénéficient d'une immunité contre les attaques, sauf s'ils participent directement aux hostilités et pour la durée de cette participation.
- **Objectif militaire** : Selon la définition de l'art. 52 al. 2 PA I, sont des objectifs militaires les biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction, la capture ou la neutralisation offre, dans les circonstances du moment, un avantage militaire précis. En cas de doute, un bien normalement affecté à un usage civil est présumé ne pas être utilisé à des fins militaires.
- **Attaques indiscriminées** : Sont interdites les attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé, qui emploient des méthodes ou moyens dont l'effet ne peut être limité, ou qui traitent comme un objectif unique plusieurs objectifs militaires distincts situés dans une zone peuplée (bombardement par zone). Ces attaques frappent indistinctement objectifs militaires et civils.
- **Proportionnalité** : Est interdite l'attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes civiles, des blessures aux civils ou des dommages aux biens civils qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. Il s'agit d'une règle d'appréciation fondée sur ce qu'un commandant raisonnable pouvait prévoir au moment de décider.
- **Précautions** : Celui qui attaque doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier la nature de l'objectif, choisir les moyens et méthodes qui minimisent les dommages civils, annuler ou suspendre l'attaque si elle s'avère illicite, et donner un avertissement efficace quand les circonstances le permettent. Le défenseur doit, dans la mesure du possible, éloigner les civils des objectifs militaires et éviter de placer ceux-ci en zone densément peuplée.

## Conclusion

Les règles de distinction, de proportionnalité et de précaution forment l'ossature de la protection des civils dans les hostilités. Elles ne prétendent pas supprimer toute souffrance liée à la guerre, mais imposent une discipline de décision: identifier l'objectif, mettre en balance l'avantage militaire et les dommages civils prévisibles, choisir les moyens les moins dommageables, et renoncer à l'attaque lorsque la balance est défavorable.

Pour un juriste formé en Suisse, la maîtrise de ces règles est utile à plusieurs titres: analyse de conflits contemporains, conseil aux acteurs humanitaires, et qualification pénale au regard des art. 264b ss CP. Elles constituent aussi un terrain d'examen privilégié, où l'on teste la capacité à raisonner à partir de définitions précises plutôt que de slogans.

## Cartes

### Que sépare le jus ad bellum du jus in bello?

Le jus ad bellum régit le recours à la force entre États (Charte de l'ONU), alors que le jus in bello (DIH) régit la conduite des hostilités une fois le conflit engagé. Le DIH s'applique indépendamment de la licéité du recours à la force.

### Quel est le principe cardinal de la conduite des hostilités?

Le principe de distinction: les opérations ne peuvent être dirigées que contre des combattants et des objectifs militaires, jamais contre des civils ou des biens de caractère civil (art. 48 PA I, norme coutumière).

### Qu'est-ce qu'un objectif militaire pour les biens?

Un bien qui, par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation, apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la neutralisation offre, dans les circonstances du moment, un avantage militaire précis (art. 52 al. 2 PA I).

### Que faire en cas de doute sur l'affectation d'un bien civil?

Le bien normalement affecté à un usage civil (lieu de culte, maison, école) est présumé ne pas être utilisé pour contribuer à l'action militaire; l'attaquant ne peut le viser sur la base d'un simple soupçon.

### Quand un civil perd-il sa protection contre les attaques?

Uniquement s'il participe directement aux hostilités, et pendant la durée de cette participation (art. 51 al. 3 PA I). Le simple soutien indirect à l'effort de guerre ne suffit pas.

### Que recouvre l'attaque indiscriminée?

Une attaque non dirigée contre un objectif militaire précis, utilisant un moyen dont les effets ne peuvent être limités, ou traitant plusieurs objectifs distincts d'une zone peuplée comme un seul objectif (art. 51 al. 4 et 5 PA I).

### Quelle différence entre attaque indiscriminée et attaque disproportionnée?

L'attaque indiscriminée n'opère pas de distinction (ou ne le peut pas). L'attaque disproportionnée vise un objectif militaire licite, mais les dommages civils incidents attendus seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct.

### Comment la proportionnalité s'apprécie-t-elle dans le temps?

Ex ante: sur la base de l'information raisonnablement disponible au moment de la décision d'attaquer, et non à la lumière des résultats connus après coup.

### Citez trois précautions dans l'attaque.

Vérifier que l'objectif est militaire, choisir les moyens et méthodes minimisant les dommages civils, annuler ou suspendre l'attaque si elle apparaît illicite, avertir en temps utile la population civile quand les circonstances le permettent (art. 57 PA I).

### Que doit faire la partie qui défend contre les effets des attaques?

Éloigner autant que possible civils et biens civils des objectifs militaires, éviter de placer ceux-ci à l'intérieur ou près de zones fortement peuplées, et prendre les autres mesures de protection nécessaires (art. 58 PA I).

### Que sont les boucliers humains en DIH?

L'utilisation de civils pour mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques est interdite. La présence de boucliers humains ne libère toutefois pas l'attaquant de ses obligations de proportionnalité et de précaution.

### Qu'est-ce que la perfidie?

Le fait de provoquer la confiance d'un adversaire pour lui faire croire qu'il a droit à une protection (par ex. feindre de se rendre ou de porter un emblème protecteur) afin de le trahir. Elle est interdite (art. 37 PA I), à la différence des ruses de guerre.

### Où le droit suisse réprime-t-il les violations graves du DIH?

Aux art. 264b ss CP (crimes de guerre), introduits en 2011, complétés par la compétence de la justice pénale suisse à l'égard de certains auteurs présents en Suisse.

## Glossaire

- **Jus in bello** : Ensemble des règles qui régissent la conduite des hostilités et la protection des personnes en temps de conflit armé, quelle que soit la licéité du recours à la force.
- **Principe de distinction** : Obligation de distinguer en tout temps entre civils et combattants et entre biens civils et objectifs militaires, et de ne diriger les attaques que contre les seconds.
- **Objectif militaire** : Bien ou personne dont l'attaque offre, dans les circonstances du moment, un avantage militaire précis en raison de sa contribution effective à l'action militaire.
- **Proportionnalité** : Règle interdisant les attaques dont les dommages civils incidents attendus seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct escompté.
- **Attaque indiscriminée** : Attaque frappant sans distinction des objectifs militaires et des personnes ou biens civils, car elle n'est pas dirigée contre un objectif précis ou utilise des moyens non limitables.
- **Participation directe aux hostilités** : Comportement d'un civil qui constitue un acte de guerre, susceptible de causer un préjudice militaire à l'adversaire, ce qui le prive de sa protection pendant la durée de l'acte.
- **Perfidie** : Acte consistant à faire croire à l'adversaire à un droit à la protection pour mieux l'attaquer; interdit et, en cas de mort ou de blessures graves, constitutif de crime de guerre.
- **Clause de Martens** : Clause selon laquelle, en l'absence de règle conventionnelle précise, civils et combattants restent sous la sauvegarde des principes d'humanité et des exigences de la conscience publique.

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