Responsabilité des hébergeurs et intermédiaires

Droit du numérique & propriété intellectuelle · Master 1

Responsabilité des hébergeurs pour contenus illicites : art. 28 CC, LDA, notice and takedown.

Introduction

Les plateformes et hébergeurs jouent un rôle central dans la diffusion de contenus créés par des tiers : réseaux sociaux, sites d'hébergement de fichiers, forums, marketplaces. À la différence de l'Union européenne, qui dispose d'un régime horizontal d'exonération conditionnelle dans le règlement sur les services numériques, la Suisse n'a pas adopté de régime général de safe harbor. La responsabilité de l'intermédiaire se détermine donc selon les règles ordinaires du droit civil, pénal et de la propriété intellectuelle, appliquées à la lumière du principe de causalité et de la participation.

En droit civil, l'art. 28 CC permet d'agir contre quiconque participe à une atteinte illicite à la personnalité, ce qui inclut en principe les hébergeurs qui contribuent à la diffusion d'un contenu portant atteinte à la personnalité, même sans faute. Le juge peut ordonner la cessation de l'atteinte. En droit pénal, la participation requiert un comportement intentionnel, et la loi prévoit pour les médias une responsabilité en cascade que la jurisprudence applique avec retenue aux plateformes. En droit d'auteur, la révision entrée en vigueur en 2020 a introduit pour certains hébergeurs une obligation de prévenir la réapparition de contenus illicites après notification (stay down).

La pratique repose largement sur le mécanisme de notification et retrait (notice and takedown) et sur l'autorégulation, les plateformes de dimension internationale appliquant en outre les standards européens. Des mesures de blocage de l'accès existent dans des domaines spécifiques, comme les jeux d'argent non autorisés. Cette absence de régime unifié explique les débats en cours sur une régulation spécifique des grandes plateformes de communication.

Objectifs d'apprentissage

  • Expliquer pourquoi la Suisse n'a pas de régime général d'exonération des hébergeurs
  • Appliquer l'art. 28 CC aux intermédiaires qui participent à une atteinte à la personnalité
  • Décrire l'obligation de stay down de la LDA révisée
  • Analyser les risques pénaux d'un hébergeur et la notion de participation
  • Comparer le droit suisse au régime européen d'exonération conditionnelle

Concepts clés

Absence de safe harbor général
Le droit suisse ne prévoit pas de régime horizontal d'irresponsabilité des hébergeurs. La responsabilité se juge selon les règles générales, la connaissance du contenu illicite et la possibilité de le retirer étant des éléments déterminants en pratique.
Art. 28 CC et participation
Toute personne qui participe à une atteinte illicite à la personnalité peut être attaquée pour que cesse l'atteinte, y compris l'hébergeur. L'action en cessation n'exige pas la preuve d'une faute, mais la proportionnalité de la mesure demandée est examinée.
Responsabilité pénale
La responsabilité pénale suppose un comportement punissable (au moins par omission lorsque l'hébergeur a une position de garant) et en principe l'intention. La responsabilité en cascade des médias vise surtout les publications périodiques.
Droit d'auteur et stay down
La LDA révisée impose aux hébergeurs présentant un risque particulier de violation de veiller, après avoir été informés, à ce que les contenus illicites ne réapparaissent pas, et prévoit des obligations de retrait. Les modalités visent les services dont le modèle favorise les violations.
Notice and takedown et blocage
La notification motivée à la plateforme permet un retrait rapide. Des mesures de blocage existent dans des secteurs particuliers, notamment pour les jeux d'argent non autorisés, mais il n'existe pas de blocage général de sites pour atteintes au droit d'auteur.

Conclusion

La responsabilité des intermédiaires en Suisse découle du droit commun, ce qui laisse une marge d'appréciation aux juges et une insécurité pour les plateformes. L'art. 28 CC, la complicité pénale et la LDA révisée fournissent les principaux leviers.

L'évolution du droit européen et les travaux sur une régulation propre aux grandes plateformes de communication en Suisse appellent à suivre de près la jurisprudence et le droit en préparation. En pratique, un processus de notification solide demeure la meilleure protection de l'hébergeur.

Cartes

La Suisse a-t-elle un régime général d'exonération des hébergeurs ?
Non. Contrairement à l'UE, il n'existe pas de safe harbor horizontal ; on applique les règles générales du droit civil, pénal et de la propriété intellectuelle.
Sur quelle base peut-on agir contre l'hébergeur d'un contenu portant atteinte à la personnalité ?
Sur l'art. 28 CC, qui permet d'agir contre quiconque participe à l'atteinte, par une action en cessation ou en constatation.
Faut-il prouver la faute de l'hébergeur pour obtenir la cessation ?
Non, l'action en cessation de l'art. 28 CC n'exige pas de faute ; elle suppose une participation causale à l'atteinte, et la mesure doit rester proportionnée.
Quelle responsabilité l'hébergeur peut-il encourir pour dommages-intérêts ?
Une responsabilité fondée sur l'art. 41 CO ou sur l'art. 28a al. 3 CC, qui suppose notamment un acte illicite, un dommage, un lien de causalité et une faute.
Qu'est-ce que le notice and takedown ?
Le mécanisme par lequel une personne notifie un contenu illicite à la plateforme, qui le retire promptement pour limiter sa responsabilité.
Qu'est-ce que le stay down en droit d'auteur ?
L'obligation, pour certains hébergeurs, de prendre des mesures pour empêcher la réapparition d'un contenu illicite après notification.
À quels hébergeurs la LDA révisée impose-t-elle une obligation de stay down ?
À ceux dont le modèle d'affaires ou les services présentent un risque particulièrement élevé de violations du droit d'auteur.
Un hébergeur peut-il être pénalement responsable ?
Oui, à titre de complice ou par omission si une position de garant et l'intention sont établies ; il s'agit d'un cas rare qui dépend des circonstances.
Que prévoit la Suisse en matière de blocage de sites de jeux d'argent ?
La loi sur les jeux d'argent prévoit le blocage de l'accès à des offres non autorisées par les fournisseurs d'accès, sur la base de listes officielles.
Quelle différence entre hébergeur et éditeur ?
L'hébergeur stocke des contenus de tiers sans les choisir ; l'éditeur contrôle le contenu et en répond davantage, comme pour un média.
Comment le DSA européen influence-t-il les plateformes actives en Suisse ?
Il impose aux services visant des utilisateurs de l'UE des obligations de notification, de transparence et de diligence, que les grandes plateformes appliquent souvent à l'échelle mondiale.
Un fournisseur d'accès à internet peut-il être tenu de bloquer un contenu diffamatoire ?
En principe seule l'atteinte à la personnalité justifie une action contre lui s'il participe à la diffusion, avec un examen strict de la proportionnalité ; il n'existe pas de blocage général pour atteinte à la personnalité.

Glossaire

Hébergeur
Prestataire qui stocke des contenus fournis par des tiers et les met à disposition du public.
Notice and takedown
Procédure de notification d'un contenu illicite à la plateforme suivie de son retrait rapide.
Stay down
Obligation d'empêcher durablement la réapparition d'un contenu illicite après notification.
Atteinte à la personnalité
Violation illicite de la sphère de la personne (honneur, vie privée, image) protégée par l'art. 28 CC.
Responsabilité en cascade
Régime pénal des médias selon lequel l'auteur répond en premier, et à défaut le responsable de la publication.
Position de garant
Situation qui impose à une personne d'agir pour empêcher un résultat, fondant la punissabilité de l'omission.
Blocage d'accès
Mesure ordonnant aux fournisseurs d'accès d'empêcher l'accès à certaines adresses ou sites.