Procréation médicalement assistée et droit de connaître ses origines

Droits de l'enfant · Master 1

Don de sperme, interdits suisses, registre des donneurs et accès de l'enfant à ses origines.

Introduction

La procréation médicalement assistée (PMA) soulève des questions de droits de l'enfant à la croisée de la bioéthique, du droit de la famille et de la protection de la dignité. La Constitution fédérale fixe le cadre dans son art. 119: la procréation médicalement assistée n'est admise que si la stérilité ou le risque de transmission d'une maladie grave ne peuvent être écartés autrement, et certaines pratiques sont expressément interdites. La loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) concrétise ce cadre.

Le droit suisse autorise le don de sperme et l'a ouvert aux couples de femmes mariées depuis l'entrée en vigueur du mariage pour toutes et tous en 2022, tout en maintenant l'interdiction du don d'ovules et de la gestation pour autrui. Pour l'enfant, l'enjeu juridique central est double: disposer d'un lien de filiation stable dès la naissance (art. 252 et 255a CC) et pouvoir accéder aux informations sur son ascendance.

Ce second point est protégé par l'art. 119 al. 2 let. g Cst. et par l'art. 7 CDE. La LPMA prévoit la conservation des données sur le donneur dans un registre tenu par l'autorité fédérale d'état civil, et l'accès de l'enfant à l'identité et à certaines caractéristiques physiques du donneur à sa majorité. Le deck présente ces dispositifs et en discute les limites.

Objectifs d'apprentissage

  • Présenter le cadre constitutionnel et légal de la PMA en Suisse
  • Distinguer les pratiques autorisées et interdites
  • Expliquer le registre des donneurs et l'accès de l'enfant à ses origines
  • Analyser la filiation de l'enfant conçu par don de sperme
  • Discuter la tension entre secret du donneur et droit de connaître ses origines

Concepts clés

Art. 119 Cst.
Pose les limites de la PMA: protection de l'être humain, interdit certaines pratiques comme la gestation pour autrui, et garantit l'accès aux données sur l'ascendance.
LPMA
Loi qui règle les conditions d'accès à la PMA, les devoirs d'information et de consentement, le don de sperme et la gestion des données des donneurs.
Pratiques interdites
Le don d'ovules, le don d'embryons et la gestation pour autrui sont interdits en droit suisse. Les couples recourent parfois à l'étranger, ce qui pose des questions de reconnaissance de la filiation.
Registre des donneurs
Les données sur le donneur sont conservées pendant une longue durée auprès de l'autorité fédérale d'état civil afin de permettre à l'enfant d'y accéder.
Droit de connaître ses origines
L'enfant conçu par don peut obtenir à sa majorité l'identité du donneur et, avec un intérêt légitime, certaines informations avant cet âge.

Conclusion

Le cadre suisse de la PMA équilibre trois intérêts: la protection de la dignité et de l'intégrité fixée par l'art. 119 Cst., le souhait des parents d'avoir un enfant, et le droit de l'enfant à une filiation stable et à la connaissance de ses origines. Le registre des donneurs et le droit d'accès à 18 ans traduisent l'abandon du secret absolu.

Les interdits suisses créent toutefois des situations transfrontalières, avec des enfants conçus à l'étranger par des techniques non autorisées en Suisse. Dans ces cas, l'intérêt supérieur de l'enfant et son besoin de sécurité juridique tempèrent l'application de l'ordre public.

Cartes

Quel article de la Constitution fédérale encadre la procréation médicalement assistée ?
L'art. 119 Cst.
Que signifie LPMA ?
Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée.
Le don de sperme est-il autorisé en Suisse ?
Oui, dans le cadre fixé par la LPMA, pour les couples mariés, y compris les couples de femmes mariées depuis 2022.
Le don d'ovules est-il autorisé en Suisse ?
Non, il est interdit, tout comme le don d'embryons.
La gestation pour autrui est-elle licite en Suisse ?
Non, elle est interdite par la Constitution fédérale (art. 119 al. 2 let. d Cst.).
Qui est le second parent d'un enfant conçu par don de sperme au sein d'un couple de femmes mariées ?
L'épouse de la mère, qui est reconnue par la loi dès la naissance (art. 255a CC).
Qui tient le registre des données des donneurs de sperme ?
L'autorité fédérale d'état civil, qui conserve les informations sur une longue durée.
À partir de quel âge l'enfant conçu par don peut-il obtenir l'identité du donneur ?
À 18 ans, sans avoir à justifier d'un intérêt particulier.
Un enfant mineur peut-il obtenir des informations sur le donneur ?
Oui, s'il justifie d'un intérêt légitime, notamment pour des raisons de santé.
Quel article de la CDE consacre le droit de connaître ses parents ?
L'art. 7 CDE, dans la mesure du possible.
Que se passe-t-il si un couple recourt à un don d'ovules à l'étranger ?
La question de la reconnaissance de la filiation se pose en Suisse, qui applique ses règles d'ordre public, avec priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Quelle critique est faite au secret historique du don de sperme ?
Qu'il privait l'enfant d'informations sur son identité, d'où la consécration du droit d'accès aux données.

Glossaire

Procréation médicalement assistée
Ensemble des techniques médicales qui aident à la conception d'un enfant sans rapport sexuel.
Don de sperme
Remise de sperme par un donneur à un centre autorisé en vue d'une conception.
Gestation pour autrui
Pratique où une femme porte un enfant pour un tiers. Elle est interdite en droit suisse.
Registre des donneurs
Fichier officiel conservant les données d'identification et des informations sur le donneur.
Droit de connaître ses origines
Droit de l'enfant d'avoir accès aux informations sur son ascendance biologique.
Consentement éclairé
Accord donné après information complète sur les risques, les conséquences et les alternatives.
Ordre public
Ensemble de principes fondamentaux que l'État ne peut laisser contourner, y compris par une décision étrangère.