L'encouragement de l'enfance et de la jeunesse : LEEJ et art. 67 Cst.
Droits de l'enfant · Bachelor 3
Compétences, aides aux organisations de jeunesse et animation socioculturelle en Suisse.
Introduction
En Suisse, la politique de l'enfance et de la jeunesse n'est pas une politique unique mais un ensemble de mesures réparties entre la Confédération, les cantons et les communes. L'art. 67 Cst. en pose le fondement : il charge les pouvoirs publics de tenir compte des besoins spécifiques de protection et d'encouragement des enfants et des jeunes, et il autorise la Confédération à soutenir les activités extrascolaires. Ce soutien fédéral est concrétisé par la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ), entrée en vigueur en 2013.
La LEEJ a une portée volontairement limitée. La Confédération n'organise pas elle-même les loisirs ou le travail de jeunesse : elle accorde des aides financières aux organisations de jeunesse d'importance nationale, soutient des projets de participation et d'innovation et peut contribuer à des programmes cantonaux de politique de l'enfance et de la jeunesse. L'essentiel de l'action concrète (maisons de quartier, animation socioculturelle, travail social hors murs, centres de loisirs) relève des cantons et surtout des communes, selon le principe de subsidiarité.
Ce deck étudie l'architecture de cette politique, ses instruments et ses limites. Il la relie à l'art. 31 CDE (droit au repos, aux loisirs et à la vie culturelle) et à l'art. 15 CDE (liberté d'association), qui donnent aux activités extrascolaires leur arrière-plan en droits de l'enfant.
Objectifs d'apprentissage
- Expliquer le fondement constitutionnel de l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (art. 67 Cst.)
- Décrire les instruments de la LEEJ et distinguer ce qui relève de la Confédération, des cantons et des communes
- Identifier les bénéficiaires des aides financières fédérales et la logique de subsidiarité
- Situer l'animation socioculturelle et le travail de jeunesse dans la politique de l'enfance
- Relier la politique d'encouragement aux art. 15 et 31 CDE
Concepts clés
- Art. 67 Cst.
- L'article demande aux pouvoirs publics de tenir compte des besoins de développement et de protection des enfants et des jeunes. Il permet à la Confédération de compléter les mesures cantonales en soutenant les activités extrascolaires, sans la rendre compétente pour l'ensemble de la politique de jeunesse.
- La LEEJ
- Loi fédérale qui règle les aides financières de la Confédération aux organisations de jeunesse, aux projets de participation et aux programmes cantonaux. Elle est mise en oeuvre par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
- Subsidiarité et fédéralisme
- L'école, la protection de l'enfance et les loisirs de proximité relèvent d'abord des cantons et des communes. La Confédération intervient en complément, ce qui produit de fortes différences d'offre selon les régions.
- Organisations de jeunesse
- Associations de jeunesse, mouvements scouts, organisations de jeunes dirigées par des jeunes: elles reposent largement sur le bénévolat et obtiennent un soutien structurel s'ils remplissent les critères légaux.
- Animation socioculturelle
- Pratique professionnelle de travail avec les jeunes dans les maisons de quartier et l'espace public, fondée sur la participation et la prévention. Elle est financée en général par les communes.
Conclusion
La politique suisse d'encouragement de l'enfance et de la jeunesse repose sur un compromis fédéral : la Constitution autorise un soutien de la Confédération, la LEEJ le concrétise par des aides financières, mais l'essentiel des prestations de proximité demeure du ressort des cantons et des communes. Cette architecture favorise l'ancrage local et le bénévolat, au prix d'inégalités d'offre entre régions.
Pour le juriste ou le professionnel des droits de l'enfant, l'enjeu est de lire cette politique à travers les art. 15 et 31 CDE : les activités extrascolaires ne sont pas un simple loisir, elles sont un espace d'exercice de droits, de participation et de prévention. Évaluer leur financement et leur accessibilité fait partie du suivi de la mise en oeuvre de la Convention.
Cartes
- Quel article de la Constitution fédérale fonde l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse ?
- L'art. 67 Cst., qui demande de tenir compte des besoins spécifiques des enfants et des jeunes et autorise la Confédération à soutenir les activités extrascolaires.
- Que signifie LEEJ ?
- Loi fédérale sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, en vigueur depuis 2013.
- Quelle autorité fédérale gère les aides de la LEEJ ?
- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), au sein du Département fédéral de l'intérieur.
- La Confédération gère-t-elle directement les maisons de quartier et centres de loisirs ?
- Non. Ils relèvent des communes et des cantons ; la Confédération n'accorde que des aides financières complémentaires.
- Quels bénéficiaires reçoivent les aides financières de la LEEJ ?
- Principalement des organisations de jeunesse d'importance nationale, des projets de participation et d'innovation, ainsi que des programmes cantonaux.
- Qu'entend-on par activités extrascolaires ?
- Les activités de loisirs, d'éducation non formelle et d'engagement des enfants et des jeunes hors du cadre scolaire et familial, par exemple scoutisme, mouvements de jeunesse, camps, jeunesse paroissiale ou associative.
- Pourquoi la politique de jeunesse varie-t-elle beaucoup d'un canton à l'autre ?
- Parce que la plupart des compétences sont cantonales ou communales, et que la Confédération ne dispose que d'une compétence de soutien limitée.
- Quelle différence entre la LEEJ et la loi sur l'encouragement du sport (programme Jeunesse+Sport) ?
- La LEEJ vise le travail de jeunesse extrascolaire en général ; Jeunesse+Sport est un programme de promotion du sport pour les jeunes fondé sur la législation sur l'encouragement du sport.
- Quel droit de la CDE se rattache aux loisirs et à la vie culturelle ?
- L'art. 31 CDE : droit au repos, aux loisirs, au jeu et à la participation à la vie culturelle et artistique.
- Quel droit de la CDE protège l'engagement associatif des jeunes ?
- L'art. 15 CDE, qui reconnaît la liberté d'association et de réunion pacifique de l'enfant.
- Quelle limite structurelle de la LEEJ la doctrine relève-t-elle ?
- Ses moyens financiers sont modestes et elle ne crée pas de droit individuel de l'enfant à une prestation précise : elle fixe des aides à des organisations et projets.
- Quel rôle joue la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse (CFEJ) ?
- Organe consultatif extra-parlementaire qui conseille les autorités fédérales et prend position sur les questions d'enfance et de jeunesse.
Glossaire
- Activités extrascolaires
- Activités d'éducation non formelle, de loisirs et d'engagement des jeunes menées en dehors de l'école et de la famille.
- Organisation de jeunesse
- Association dont les activités sont organisées et dirigées en grande partie par des jeunes, souvent sur une base bénévole.
- LEEJ
- Loi fédérale qui règle l'encouragement des activités extrascolaires et de la politique de l'enfance et de la jeunesse par des aides financières.
- Subsidiarité
- Principe selon lequel l'échelon supérieur n'intervient que si l'échelon inférieur ne peut pas ou ne suffit pas à remplir la tâche.
- Animation socioculturelle
- Intervention professionnelle fondée sur la participation, visant à soutenir l'autonomie, l'intégration et la vie collective des jeunes dans leur quartier.
- Travail social hors murs
- Forme d'action sociale qui va à la rencontre des jeunes dans l'espace public, sans exiger de démarche préalable.
- Programme cantonal de politique de l'enfance et de la jeunesse
- Instrument par lequel un canton définit sa stratégie pour l'enfance et la jeunesse et peut obtenir un soutien fédéral pour son développement.