Secret bancaire : art. 47 LB et levée du secret
Droit économique · Bachelor 3
Secret bancaire suisse : portée, sanction pénale de l'art. 47 LB et exceptions.
Introduction
Le secret bancaire suisse protège les informations confiées à une banque par ses clients. Il repose sur deux piliers : l'obligation contractuelle de discrétion, qui découle de la relation de mandat entre la banque et son client, et une norme pénale, l'art. 47 de la loi sur les banques (LB).
Ce secret n'est toutefois pas absolu. Il cède devant des obligations légales de renseigner, comme dans la procédure pénale, la poursuite pour dettes et faillite ou l'assistance administrative et l'entraide judiciaire internationales. Comprendre son étendue et ses limites est essentiel pour tout juriste actif dans le domaine financier.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer les fondements civils et pénaux du secret bancaire
- Identifier les personnes soumises à l'art. 47 LB et les comportements punissables
- Énumérer les principales exceptions légales au secret
- Situer l'évolution du secret bancaire face à l'échange de renseignements
Concepts clés
- Fondement civil
- Le devoir de discrétion découle du contrat entre la banque et son client et de la protection de la personnalité (art. 28 CC).
- Fondement pénal
- L'art. 47 LB punit la révélation d'un secret confié à un organe, un employé, un mandataire ou un liquidateur de la banque.
- Exceptions légales
- Les dispositions fédérales et cantonales sur l'obligation de témoigner ou de renseigner réservent la levée du secret (art. 47 al. 5 LB).
- Secret et échange international
- L'assistance administrative fiscale et l'entraide pénale permettent la transmission d'informations à des autorités étrangères sous conditions.
Conclusion
Le secret bancaire suisse combine une protection contractuelle et une sanction pénale, mais il connaît de multiples limites. Le juriste doit toujours vérifier la base légale d'une communication avant de répondre à une demande.
L'ouverture internationale en matière d'échange de renseignements a profondément changé la pratique, sans abolir la protection de la sphère privée face aux tiers privés.
Cartes
- Quelle loi sanctionne pénalement la violation du secret bancaire ?
- La loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB), à son art. 47.
- Qui peut être puni en vertu de l'art. 47 LB ?
- Les organes, employés, mandataires ou liquidateurs d'une banque, ainsi que les organes ou employés d'une société d'audit.
- Le secret bancaire est-il absolu en Suisse ?
- Non : il cède devant des obligations légales de renseigner, notamment dans la procédure pénale ou la poursuite pour dettes et faillite.
- Sur quoi repose le devoir civil de discrétion de la banque ?
- Sur le contrat conclu avec le client et sur la protection de la personnalité.
- L'art. 47 LB sanctionne-t-il aussi la négligence ?
- Oui : une peine plus légère est prévue en cas de négligence, la révélation intentionnelle étant punie plus sévèrement.
- Le secret subsiste-t-il après la fin des rapports avec la banque ?
- Oui : la révélation reste punissable même après la cessation de la fonction ou de la relation.
- Que permet l'assistance administrative en matière fiscale ?
- La transmission de renseignements bancaires à une autorité fiscale étrangère, dans le cadre de conventions et selon une procédure fixée par la loi.
- Quel intérêt protège principalement l'art. 47 LB ?
- La sphère privée du client et, de manière indirecte, la confiance dans la place financière.
- Le client peut-il délier la banque de son secret ?
- Oui : le consentement du client lève l'obligation de discrétion pour les informations qu'il autorise.
Glossaire
- Secret bancaire
- Obligation de la banque et de son personnel de ne pas divulguer les informations confidentielles relatives à un client.
- Loi sur les banques
- Loi fédérale régissant l'autorisation, la surveillance et les obligations des banques en Suisse.
- Levée du secret
- Situation où une disposition légale ou le consentement du client autorise ou impose la transmission d'informations.
- Entraide judiciaire
- Collaboration entre États pour obtenir des preuves ou des informations dans une procédure pénale.
- Assistance administrative
- Transmission de renseignements entre autorités administratives, notamment fiscales, de pays différents.
- Mandataire
- Personne chargée d'une tâche pour la banque sans être employée, également soumise au secret.