# Accès indu et atteintes aux données (art. 143, 143bis, 144bis CP)

Droit pénal & criminologie · Bachelor 3

> Soustraction de données, accès indu à un système et détérioration de données en droit pénal suisse.

## Introduction

Le Code pénal suisse sanctionne depuis les années 1990 plusieurs comportements propres à l'informatique. L'art. 143 CP vise la soustraction de données enregistrées ou transmises électroniquement, l'art. 143bis CP l'accès indu à un système informatique, et l'art. 144bis CP la détérioration de données. Ces infractions protègent respectivement le patrimoine lié aux données, la confidentialité des systèmes et l'intégrité des données.

Leur application suppose que les données ou le système soient spécialement protégés contre l'accès de l'auteur, par exemple par un mot de passe ou un chiffrement. La condition vise à réserver la répression aux atteintes qui ont franchi une barrière de sécurité. Le moyen utilisé (intrusion à distance, utilisation d'identifiants volés) importe moins que la violation de cette protection.

Ces dispositions sont mobilisées contre les piratages, les rançongiciels, qui chiffrent des données pour exiger une rançon, et les attaques par déni de service qui saturent un service en ligne. Elles se combinent avec d'autres infractions, comme l'extorsion, et soulèvent des questions de compétence territoriale et de preuve, souvent transfrontalières.

## Objectifs d'apprentissage

- Identifier les éléments constitutifs des art. 143, 143bis et 144bis CP
- Expliquer la condition de protection spéciale des données et des systèmes
- Distinguer soustraction, accès indu et détérioration de données
- Qualifier pénalement un rançongiciel et une attaque par déni de service
- Articuler ces infractions avec d'autres dispositions du CP

## Concepts clés

- **Soustraction de données (art. 143 CP)** : Cette infraction réprime celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait des données enregistrées ou transmises électroniquement qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès de sa part.
- **Accès indu (art. 143bis CP)** : L'auteur pénètre sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part. Le simple accès suffit, sans qu'un enrichissement soit nécessaire. Il s'agit de l'infraction de piratage de base.
- **Détérioration de données (art. 144bis CP)** : Cette infraction vise celui qui, sans droit, modifie, efface ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement qui ne lui appartiennent pas. Elle s'applique notamment au chiffrement malveillant de fichiers et à certaines attaques de saturation.
- **Protection spéciale** : Les données ou le système doivent être protégés par une mesure de sécurité propre à les soustraire à l'accès d'autrui (mot de passe, cryptage, pare-feu). Une protection purement symbolique ou absente peut exclure l'application de l'art. 143 ou 143bis.
- **Applications pratiques** : Un rançongiciel combine souvent un accès indu, une détérioration de données et une extorsion. Une attaque par déni de service peut être poursuivie comme détérioration de données ou comme infraction contre le patrimoine, selon l'effet.

## Conclusion

Les art. 143, 143bis et 144bis CP forment le noyau du droit pénal suisse des atteintes aux données et aux systèmes. Leur application repose sur la protection spéciale des données et sur la distinction entre soustraction, accès et détérioration.

Les rançongiciels et attaques à distance montrent la nécessité de combiner plusieurs infractions et de maîtriser les règles de compétence, car les actes dépassent souvent les frontières.

## Cartes

### Quelle disposition réprime la soustraction de données ?

L'art. 143 CP.

### Que suppose l'art. 143 CP quant au but de l'auteur ?

Un dessein d'enrichissement illégitime pour lui-même ou pour un tiers.

### Quelle disposition réprime l'accès indu à un système informatique ?

L'art. 143bis CP.

### L'accès indu suppose-t-il un enrichissement ?

Non, la pénétration dans un système protégé suffit.

### Qu'est-ce qu'un système spécialement protégé ?

Un système doté de mesures de sécurité comme un mot de passe ou un chiffrement.

### Le fait d'utiliser un mot de passe volé suffit-il à réaliser l'accès indu ?

Oui, l'accès sans droit à un système protégé peut être réalisé même avec des identifiants obtenus indûment.

### Quelle disposition protège l'intégrité des données ?

L'art. 144bis CP, qui réprime la détérioration de données.

### Quels comportements l'art. 144bis CP vise-t-il ?

Modifier, effacer ou mettre hors d'usage des données sans droit.

### Comment qualifier un rançongiciel ?

Souvent comme accès indu, détérioration de données et extorsion, en concours.

### Comment qualifier une attaque par déni de service ?

Potentiellement comme détérioration de données ou autre infraction selon les effets et la protection du système.

### Quel est le bien juridique protégé par l'art. 143bis CP ?

La confidentialité et la sécurité du système informatique.

### Pourquoi la compétence territoriale est-elle délicate en cybercriminalité ?

Parce que l'acte et le résultat peuvent se situer dans des pays différents, ce qui renvoie à l'art. 8 CP.

## Glossaire

- **Accès indu** : Pénétration sans droit dans un système informatique protégé appartenant à autrui.
- **Soustraction de données** : Appropriation de données protégées dans un dessein d'enrichissement.
- **Détérioration de données** : Modification, effacement ou mise hors d'usage de données sans droit.
- **Rançongiciel** : Logiciel malveillant qui chiffre des données pour exiger une rançon.
- **Déni de service** : Attaque visant à saturer un service pour le rendre indisponible.
- **Protection spéciale** : Mesure de sécurité qui soustrait un système ou des données à l'accès d'autrui.

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