# Génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre en droit suisse

Droit pénal & criminologie · Master 1

> Crimes internationaux du CP suisse (art. 264 ss) : éléments, poursuite, imprescriptibilité.

## Introduction

Depuis le 1er janvier 2011, le Code pénal suisse contient un titre douzième bis consacré aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre, ainsi qu'une infraction de génocide (art. 264 CP). Le législateur a ainsi transposé en droit interne des qualifications issues du droit international humanitaire et du Statut de Rome, afin que la Suisse puisse juger elle-même les auteurs de ces crimes plutôt que de dépendre uniquement de la justice internationale.

Ces infractions présentent des caractéristiques propres : le génocide suppose l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial, religieux ou ethnique ; les crimes contre l'humanité exigent une attaque généralisée ou systématique contre une population civile ; les crimes de guerre supposent un lien avec un conflit armé, international ou non. Elles sont imprescriptibles et peuvent être poursuivies en Suisse même lorsqu'elles ont été commises à l'étranger, à certaines conditions.

La poursuite relève de la juridiction fédérale : le Ministère public de la Confédération enquête, et le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone juge. L'étude de ce domaine permet de comprendre l'articulation entre droit pénal interne, droit international humanitaire et responsabilité individuelle des supérieurs hiérarchiques.

## Objectifs d'apprentissage

- Distinguer les éléments constitutifs du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre en droit suisse
- Expliquer l'exigence d'un conflit armé et du lien de connexité pour les crimes de guerre
- Décrire le régime d'imprescriptibilité et la compétence universelle prévue par le Code pénal
- Identifier les autorités fédérales compétentes pour la poursuite et le jugement
- Analyser la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique

## Concepts clés

- **Génocide** : L'art. 264 CP réprime celui qui, dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial, religieux ou ethnique, commet certains actes (meurtre, atteinte grave à l'intégrité, mesures visant à entraver les naissances, transfert forcé d'enfants, etc.). L'intention spécifique de destruction (dol spécial) est l'élément décisif.
- **Crimes contre l'humanité** : L'art. 264a CP vise des actes graves (meurtre, extermination, réduction en esclavage, torture, violence sexuelle, disparition forcée, persécution, etc.) commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Aucun lien avec un conflit armé n'est exigé.
- **Crimes de guerre** : Les art. 264b ss CP sanctionnent les violations graves des Conventions de Genève et des lois et coutumes de la guerre, commises dans un conflit armé international ou non international : atteintes aux personnes et aux biens protégés, emploi de méthodes ou de moyens de guerre prohibés, attaques contre des civils.
- **Imprescriptibilité et compétence universelle** : Le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont imprescriptibles en droit suisse. La Suisse peut les poursuivre même s'ils ont été commis à l'étranger par un étranger contre un étranger, si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé ou remis à une juridiction internationale.
- **Responsabilité du supérieur** : Le CP prévoit la punissabilité du chef militaire ou du supérieur qui n'empêche pas ou ne réprime pas les crimes commis par ses subordonnés dont il connaissait ou aurait dû connaître les agissements, en plus de la responsabilité de l'auteur direct.

## Conclusion

Les art. 264 ss CP permettent à la Suisse de poursuivre elle-même les crimes les plus graves du droit international. Leur maîtrise passe par la compréhension du contexte exigé (dol spécial, attaque systématique, conflit armé) et du régime procédural propre : imprescriptibilité, compétence universelle et juridiction fédérale.

Ces règles illustrent le rôle subsidiaire mais réel de la justice nationale dans la lutte contre l'impunité, en complément des juridictions pénales internationales et en lien avec les engagements humanitaires traditionnels de la Confédération.

## Cartes

### Quelle disposition du CP réprime le génocide ?

L'art. 264 CP, en vigueur dans sa forme actuelle depuis la révision de 2011.

### Quel est l'élément subjectif particulier du génocide ?

L'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial, religieux ou ethnique (dol spécial).

### Un groupe politique est-il protégé par l'infraction de génocide de l'art. 264 CP ?

Non en principe : seuls les groupes nationaux, raciaux, religieux ou ethniques sont visés. Les persécutions politiques relèvent plutôt des crimes contre l'humanité.

### Quelle est la condition contextuelle des crimes contre l'humanité ?

Les actes doivent être commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.

### Un conflit armé est-il nécessaire pour retenir un crime contre l'humanité ?

Non. Contrairement aux crimes de guerre, les crimes contre l'humanité peuvent être commis en temps de paix.

### Que suppose un crime de guerre au sens des art. 264b ss CP ?

Un conflit armé, international ou non international, et un lien de connexité entre l'acte et ce conflit.

### Quelles sources du droit international humanitaire sont transposées dans les crimes de guerre suisses ?

Principalement les quatre Conventions de Genève de 1949, leurs Protocoles additionnels et les lois et coutumes de la guerre.

### Ces crimes sont-ils soumis à la prescription ?

Non, ils sont imprescriptibles en droit suisse.

### Quand la Suisse peut-elle poursuivre un crime international commis à l'étranger par un étranger ?

Lorsque l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est ni extradé ni remis à un tribunal pénal international (compétence universelle subsidiaire).

### Quelle autorité enquête sur les crimes internationaux en Suisse ?

Le Ministère public de la Confédération (MPC).

### Quel tribunal juge ces infractions en première instance ?

Le Tribunal pénal fédéral, siégeant à Bellinzone.

### Le fait d'agir sur ordre d'un supérieur exclut-il la responsabilité de l'auteur de crimes internationaux ?

Non. L'ordre hiérarchique n'est en principe pas une cause de justification d'un crime de cette gravité ; il peut tout au plus être pris en compte dans la fixation de la peine dans des cas limités.

### Quel principe fonde la responsabilité du chef militaire pour les actes de ses subordonnés ?

Le manquement à l'obligation d'empêcher ou de réprimer les crimes qu'il connaissait ou aurait dû connaître : responsabilité du supérieur.

## Glossaire

- **Dol spécial** : Intention particulière, au-delà de la volonté de commettre l'acte, exigée par certaines infractions, notamment le génocide.
- **Attaque généralisée ou systématique** : Contexte exigé pour les crimes contre l'humanité : une campagne de violence de grande ampleur ou suivant un plan organisé contre des civils.
- **Conflit armé non international** : Affrontement armé prolongé entre forces gouvernementales et groupes armés organisés, ou entre de tels groupes, sur le territoire d'un État.
- **Conventions de Genève** : Quatre traités de 1949 protégeant les blessés, naufragés, prisonniers de guerre et civils en temps de conflit armé, complétés par des Protocoles additionnels.
- **Compétence universelle** : Faculté d'un État de poursuivre certains crimes particulièrement graves quel que soit le lieu de commission et la nationalité des protagonistes.
- **Imprescriptibilité** : Absence de délai de prescription de l'action pénale et de la peine pour certaines infractions.
- **Responsabilité du supérieur** : Imputation pénale au chef qui omet de prévenir ou de sanctionner les crimes de ses subordonnés.

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