Recours contre la sentence (art. 190 LDIP) et exécution selon New York

Droit des affaires · Master 2

Motifs limités de recours au Tribunal fédéral et exécution des sentences (Convention de New York).

Introduction

L'arbitrage international suisse se caractérise par un contrôle judiciaire limité. Une sentence rendue en Suisse dans le champ du chapitre 12 LDIP ne peut être attaquée que par un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, instance unique, et uniquement pour les motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral ne revoit ni l'établissement des faits ni l'application du droit au fond.

Les motifs sont : la désignation irrégulière du tribunal arbitral, l'incompétence ou la compétence erronée, le jugement ultra petita ou le défaut de décision sur un chef de demande, la violation de l'égalité des parties ou du droit d'être entendu, et l'incompatibilité avec l'ordre public. L'ordre public matériel est interprété de façon restrictive : seul un résultat choquant l'atteint. Le délai de recours est court, de trente jours dès la notification.

Pour l'exécution à l'étranger, la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères joue un rôle central. Elle oblige les États parties à reconnaître les sentences et ne permet d'y faire obstacle que pour un nombre limité de motifs. C'est l'une des raisons de l'attrait de l'arbitrage face aux jugements étatiques.

Objectifs d'apprentissage

  • Énumérer les motifs de recours de l'art. 190 al. 2 LDIP
  • Expliquer le rôle du Tribunal fédéral et les limites de son contrôle
  • Comprendre la portée restreinte de l'ordre public
  • Décrire la reconnaissance selon la Convention de New York
  • Identifier les motifs de refus d'exécution d'une sentence

Concepts clés

Voie de recours unique
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est l'unique voie de droit contre une sentence internationale rendue en Suisse. Le délai est de trente jours dès la notification. Les parties peuvent renoncer au recours par une déclaration expresse si aucune n'a de lien avec la Suisse.
Motifs de l'art. 190 al. 2 LDIP
Composition irrégulière, incompétence, décision allant au-delà des demandes ou omission de statuer, violation de l'égalité des parties ou du droit d'être entendu, incompatibilité avec l'ordre public.
Ordre public
Le Tribunal fédéral distingue ordre public procédural et matériel. Le second n'est violé que lorsque la sentence heurte de manière intolérable les valeurs essentielles reconnues en Suisse, la réforme au fond n'étant pas possible.
Convention de New York
Elle impose la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères dans les États parties. La partie qui demande l'exécution produit la sentence et la convention d'arbitrage.
Motifs de refus
Ils sont limités : incapacité ou invalidité de la convention, violation du droit d'être entendu, excès de pouvoir, composition irrégulière, sentence non encore obligatoire ou annulée, ainsi que l'inarbitrabilité et l'ordre public du pays d'exécution.

Conclusion

Le régime suisse combine peu de motifs de recours et une exécution facilitée par la Convention de New York. L'objectif est de garantir la finalité de la sentence tout en préservant les garanties procédurales essentielles.

Pour la pratique, il faut identifier tôt les éventuels vices de procédure et les invoquer sans attendre, car le délai est court et les motifs, strictement limités.

Cartes

Quelle autorité connaît du recours contre une sentence internationale ?
Le Tribunal fédéral, seule instance.
Quel est le délai de recours ?
Trente jours dès la notification de la sentence.
Peut-on recourir pour mauvaise application du droit ?
Non, le contrôle se limite aux motifs de l'art. 190 al. 2 LDIP.
Que vise le motif de l'ultra petita ?
Une sentence qui accorde plus que ce qui était demandé ou qui omet de statuer sur un chef de demande.
Qu'est-ce qu'une composition irrégulière ?
La désignation ou la composition du tribunal contraire à la convention ou à la loi.
Que sanctionne le motif de l'égalité des parties ?
Une procédure qui défavorise une partie sans justification.
Que protège le droit d'être entendu en arbitrage ?
La possibilité de s'exprimer sur les faits et d'apporter des preuves pertinentes.
Comment le TF aborde-t-il l'ordre public matériel ?
De manière restrictive : seul un résultat intolérable est sanctionné.
Peut-on renoncer au recours ?
Oui, par déclaration expresse si aucune partie n'a de lien avec la Suisse (domicile, résidence, siège).
Que prévoit la Convention de New York ?
La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères dans les États parties.
Qui prouve les motifs de refus d'exécution ?
La partie contre laquelle l'exécution est demandée, sauf pour certains motifs relevés d'office comme l'ordre public.
Quel est l'avantage de New York face aux jugements ?
Un réseau très large d'États parties et des motifs de refus limités.

Glossaire

Recours en matière civile
Voie de droit devant le Tribunal fédéral permettant de contester une sentence arbitrale internationale pour les motifs de l'art. 190 LDIP.
Art. 190 al. 2 LDIP
Liste exhaustive des motifs de recours contre une sentence internationale.
Ultra petita
Octroi au-delà des conclusions des parties.
Ordre public
Ensemble des valeurs fondamentales dont la violation justifie l'annulation ou le refus d'exécution.
Convention de New York
Traité de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
Exequatur
Procédure par laquelle un juge reconnaît et déclare exécutoire une décision étrangère ou une sentence.
Renonciation au recours
Clause par laquelle les parties excluent tout recours contre la sentence.
Révision
Voie extraordinaire permettant de revenir sur une sentence entachée d'un vice grave découvert après coup.