# Constitution du tribunal arbitral, procédure et sentence en Suisse

Droit des affaires · Master 2

> Désignation des arbitres, indépendance, liberté de procédure et forme de la sentence arbitrale.

## Introduction

Une fois la convention d'arbitrage conclue, l'arbitrage se déroule selon la procédure choisie par les parties, par référence à un règlement institutionnel (par exemple les Swiss Rules of International Arbitration ou le règlement de la CCI) ou par une procédure ad hoc. La LDIP laisse une grande liberté : les parties ou, à défaut, le tribunal arbitral règlent la procédure, à condition de respecter l'égalité des parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.

La constitution du tribunal en est la première étape. Les parties désignent les arbitres selon leur convention ; à défaut, le juge d'appui au siège de l'arbitrage peut intervenir. Les arbitres doivent être indépendants et impartiaux, et peuvent être récusés pour les motifs prévus par la convention ou la loi. Les lignes directrices de l'International Bar Association sur les conflits d'intérêts servent de référence pratique.

La procédure aboutit à une sentence, rendue à la majorité si le tribunal compte plusieurs arbitres, par écrit, motivée et signée, sauf accord contraire. La sentence est définitive dès sa communication et produit les effets d'un jugement. Comprendre ce parcours est indispensable pour rédiger des clauses efficaces et pour plaider devant un tribunal arbitral.

## Objectifs d'apprentissage

- Décrire la constitution du tribunal arbitral et le rôle du juge d'appui
- Apprécier l'indépendance et l'impartialité des arbitres
- Appliquer les principes d'égalité et du droit d'être entendu
- Distinguer sentences finales, partielles et préliminaires
- Énoncer les exigences de forme et de motivation de la sentence

## Concepts clés

- **Désignation des arbitres** : Les parties désignent librement les arbitres, seuls ou par un mécanisme prévu dans la convention. En cas de blocage, le juge d'appui au siège, en pratique le tribunal cantonal désigné, nomme ou remplace l'arbitre.
- **Indépendance et impartialité** : Chaque arbitre doit être indépendant et impartial. Il révèle toute circonstance susceptible de faire naître des doutes légitimes. La récusation intervient selon la convention ou pour les motifs prévus par la LDIP, avec un délai pour agir après connaissance du motif.
- **Liberté de procédure** : Les parties ou le tribunal fixent la procédure. Dans tous les cas, l'égalité de traitement des parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire doivent être respectés.
- **Mesures provisionnelles et preuve** : Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles et conservatoires, sauf convention contraire, et administrer les preuves. Le juge étatique intervient pour l'exécution forcée ou l'assistance dont le tribunal a besoin.
- **Sentence** : Rendue à la majorité ou, à défaut, par le président, elle est écrite, motivée, datée et signée. Elle peut être finale, partielle (sur certaines prétentions) ou préliminaire (sur une question de droit).

## Conclusion

La procédure arbitrale combine la souplesse voulue par les parties et un noyau dur de garanties : indépendance des arbitres, égalité et droit d'être entendu. La sentence, motivée, est définitive et ne peut être attaquée que dans des limites strictes.

Pour le praticien, le choix du règlement, du nombre d'arbitres et du siège détermine l'efficacité de la procédure. Ces choix doivent être anticipés dès la rédaction de la clause.

## Cartes

### Qui désigne les arbitres ?

Les parties selon la convention ; à défaut, le juge d'appui au siège de l'arbitrage.

### Quel est le rôle du juge d'appui ?

Intervenir en cas de défaut de la procédure de nomination, de récusation ou de remplacement d'un arbitre.

### Quelles qualités doit avoir un arbitre ?

Il doit être indépendant et impartial.

### Qu'est-ce que le devoir de révélation ?

L'obligation pour l'arbitre de signaler toute circonstance pouvant faire douter de son indépendance.

### À quoi servent les lignes directrices de l'IBA ?

À guider l'appréciation des conflits d'intérêts des arbitres, sans valeur légale contraignante.

### Quelle liberté ont les parties sur la procédure ?

Elles peuvent la régler directement ou par référence à un règlement, sous réserve de l'égalité et du droit d'être entendu.

### Qu'est-ce que le droit d'être entendu en arbitrage ?

Le droit de s'exprimer sur les faits pertinents, de produire des preuves et de participer à leur administration.

### Le tribunal arbitral peut-il ordonner des mesures provisionnelles ?

Oui, sauf convention contraire; le juge étatique peut aussi être saisi.

### Quelle forme prend la sentence ?

Elle est écrite, motivée, datée et signée, sauf convention contraire.

### Quelle différence entre sentence partielle et préliminaire ?

La partielle tranche une partie des prétentions; la préliminaire tranche une question de principe, comme la compétence ou le droit applicable.

### Quels effets a la sentence ?

Elle est définitive dès sa communication et équivaut à une décision judiciaire.

### Qu'est-ce que les Swiss Rules ?

Le règlement d'arbitrage international applicable devant le Swiss Arbitration Centre.

## Glossaire

- **Tribunal arbitral** : Organe composé d'un ou plusieurs arbitres chargés de trancher un litige.
- **Juge d'appui** : Juge étatique qui intervient dans la constitution du tribunal arbitral.
- **Récusation** : Demande d'écarter un arbitre en raison d'un défaut d'indépendance ou d'impartialité.
- **Droit d'être entendu** : Garantie de pouvoir s'exprimer et participer à la procédure.
- **Sentence finale** : Décision mettant fin à l'ensemble de la procédure.
- **Sentence partielle** : Décision tranchant définitivement une partie des prétentions.
- **Mesure provisionnelle** : Décision temporaire destinée à préserver les droits des parties pendant la procédure.
- **Swiss Rules** : Règlement suisse d'arbitrage international administré par le Swiss Arbitration Centre.

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