# Péréquation financière et coopération intercantonale

Droit public & constitutionnel · Master 1

> RPT, péréquation des ressources, concordats et force obligatoire générale (art. 48, 48a, 135 Cst.).

## Introduction

Le fédéralisme suisse ne se réduit pas à une répartition verticale des compétences : il suppose aussi des mécanismes de solidarité financière entre cantons et de coopération horizontale. L'art. 135 Cst. charge la Confédération de légiférer sur une péréquation financière et une compensation des charges adéquates. Ses buts sont de réduire les disparités entre cantons en matière de capacité financière et de charge fiscale, de garantir aux cantons des ressources financières minimales, de compenser les charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques, d'encourager la collaboration intercantonale et de maintenir la capacité concurrentielle des cantons.

La péréquation a été profondément remaniée par la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT), entrée en vigueur en 2008. Elle repose aujourd'hui sur une péréquation des ressources, alimentée par la Confédération (dimension verticale) et par les cantons à fort potentiel de ressources (dimension horizontale), et sur une compensation des charges financée par la Confédération. Les modalités sont réglées dans la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges.

La coopération horizontale occupe l'autre pan de ce domaine. L'art. 48 Cst. autorise les cantons à conclure des conventions entre eux et à créer des organisations et institutions communes, tandis que l'art. 48a Cst. permet à la Confédération, à la demande des cantons, de rendre une convention intercantonale de force obligatoire générale ou de contraindre des cantons à y participer dans des domaines limitativement énumérés. Ce régime concilie autonomie cantonale et exigence de solutions communes.

## Objectifs d'apprentissage

- Énumérer les buts de la péréquation financière fixés à l'art. 135 Cst.
- Distinguer péréquation des ressources et compensation des charges
- Expliquer le fonctionnement des conventions intercantonales et leurs limites selon l'art. 48 Cst.
- Décrire la procédure de déclaration de force obligatoire générale et d'obligation de participer (art. 48a Cst.)
- Analyser les enjeux démocratiques de la coopération intercantonale, notamment le déficit de participation des parlements

## Concepts clés

- **Buts de la péréquation (art. 135 Cst.)** : La Confédération édicte une législation sur la péréquation financière et la compensation des charges entre cantons. Il s'agit de réduire les disparités de capacité financière et de charge fiscale, de garantir des ressources minimales, de compenser les charges excessives et de promouvoir la collaboration intercantonale.
- **Péréquation des ressources** : Elle redistribue des moyens des cantons à fort potentiel de ressources vers ceux à faible potentiel, avec une contribution supplémentaire de la Confédération. Son financement comporte une part verticale (Confédération) et une part horizontale (cantons contributeurs).
- **Compensation des charges** : Elle indemnise les cantons qui supportent des charges excessives, indépendantes de leur gestion, dues soit à des facteurs géo-topographiques (zones montagnardes, faible densité), soit à des facteurs socio-démographiques (structure de la population, centres urbains). Elle est financée par la Confédération.
- **Conventions intercantonales (art. 48 Cst.)** : Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et institutions communes. Ces conventions ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni aux droits des autres cantons. Elles sont souvent appelées concordats.
- **Force obligatoire générale et obligation de participer (art. 48a Cst.)** : À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut déclarer une convention de force obligatoire générale ou obliger des cantons à y adhérer, dans des domaines énumérés, par exemple l'exécution des peines et mesures, les hautes écoles cantonales ou les institutions culturelles d'importance suprarégionale.

## Conclusion

La péréquation financière et la coopération intercantonale sont les deux piliers de la solidarité fédérale. L'art. 135 Cst. fixe les objectifs d'une redistribution entre cantons riches et moins dotés, mise en oeuvre depuis 2008 par la RPT, tandis que les art. 48 et 48a Cst. organisent le travail commun des cantons sans l'intervention systématique de la Confédération.

Ces mécanismes illustrent la tension entre efficacité et autonomie. La force obligatoire générale limite le risque de cavalier seul d'un canton, mais soulève la question du contrôle démocratique des accords négociés par les exécutifs. La maîtrise de ces règles est indispensable pour comprendre comment la Suisse concilie diversité cantonale et solutions communes.

## Cartes

### Quelle disposition constitutionnelle fonde la péréquation financière entre cantons ?

L'art. 135 Cst., qui charge la Confédération de légiférer sur une péréquation financière et une compensation des charges adéquates.

### Citez trois buts de la péréquation selon l'art. 135 Cst.

Réduire les disparités de capacité financière et de charge fiscale entre cantons, garantir des ressources financières minimales, compenser les charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques.

### Que signifie RPT ?

Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, acceptée en votation en 2004 et entrée en vigueur en 2008.

### Comment la péréquation des ressources est-elle financée ?

Par la Confédération (péréquation verticale) et par les cantons à fort potentiel de ressources (péréquation horizontale), au profit des cantons à faible potentiel.

### Qui finance la compensation des charges ?

La Confédération seule, au bénéfice des cantons qui supportent des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques.

### Que permet l'art. 48 Cst. aux cantons ?

Conclure des conventions entre eux et créer des organisations et institutions communes, pourvu qu'elles ne contreviennent ni au droit et aux intérêts de la Confédération ni aux droits d'autres cantons.

### Qu'appelle-t-on communément un concordat ?

Une convention intercantonale par laquelle plusieurs cantons règlent ensemble une matière, par exemple l'accord HarmoS sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire.

### Que prévoit l'art. 48a Cst. ?

À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut déclarer des conventions de force obligatoire générale ou obliger certains cantons à y participer, dans des domaines énumérés par la Constitution.

### Citez trois domaines visés par l'art. 48a Cst.

L'exécution des peines et mesures, les hautes écoles cantonales, les institutions culturelles d'importance suprarégionale, la gestion des déchets, l'épuration des eaux usées, les transports en agglomération, la médecine de pointe et les cliniques spécialisées.

### Quel est le rôle de la Conférence des gouvernements cantonaux ?

Organe de coordination des gouvernements cantonaux, créé en 1993, qui défend les intérêts communs des cantons face à la Confédération, notamment dans la politique d'intégration européenne et la politique extérieure.

### Quelle critique démocratique vise la coopération intercantonale ?

Le déficit démocratique : les conventions sont négociées par les exécutifs et les parlements cantonaux ne peuvent souvent que les accepter ou les refuser en bloc, sans pouvoir les amender.

### Quelle juridiction connaît des litiges entre cantons ?

Le Tribunal fédéral, qui connaît des différends de droit public entre cantons ou entre la Confédération et les cantons (art. 189 al. 2 Cst.), après avoir cherché une solution par la négociation ou la médiation (art. 44 al. 3 Cst.).

## Glossaire

- **Péréquation des ressources** : Mécanisme de redistribution financière visant à réduire les écarts de capacité financière entre cantons, financé par la Confédération et par les cantons à fort potentiel de ressources.
- **Compensation des charges** : Indemnisation par la Confédération des cantons qui supportent des charges excessives, indépendantes de leur propre gestion, dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques.
- **Convention intercantonale** : Accord conclu entre plusieurs cantons pour régler une matière commune, fondé sur l'art. 48 Cst. et soumis à la ratification de chaque canton selon son droit.
- **Concordat** : Terme traditionnel désignant une convention intercantonale, notamment dans les domaines de l'éducation, de la police ou de l'exécution des peines.
- **Force obligatoire générale** : Déclaration par laquelle la Confédération étend l'effet d'une convention intercantonale à tous les cantons ou à ceux désignés, à la demande des cantons intéressés (art. 48a Cst.).
- **Obligation de participer** : Contrainte imposée à un canton par la Confédération de rejoindre une convention intercantonale, uniquement dans les domaines énumérés à l'art. 48a Cst.
- **Conférence des gouvernements cantonaux** : Organisation permanente de collaboration des 26 gouvernements cantonaux, chargée de défendre les intérêts des cantons et de coordonner leurs positions face à la Confédération.

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