Harcèlement sexuel au travail (art. 4 LEg)
Droit du travail & social · Bachelor 3
Notion, devoir de prévention de l'employeur, indemnité et voies de droit selon la LEg.
Introduction
L'art. 4 LEg considère comme discriminatoire tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel est donc une forme de discrimination fondée sur le sexe.
La loi ne vise pas la seule intention de l'auteur : un comportement peut constituer un harcèlement même sans but de séduction, dès lors qu'il est importun pour la personne concernée. La jurisprudence du Tribunal fédéral apprécie le caractère importun objectivement, selon le point de vue d'une personne raisonnable dans la même situation, et tient compte du contexte.
L'employeur est tenu de prendre les mesures que l'expérience a démontrées nécessaires, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l'entreprise, afin de prévenir le harcèlement sexuel et d'y remédier. S'il ne prouve pas avoir pris de telles mesures, il peut être condamné à verser une indemnité.
Objectifs d'apprentissage
- Définir le harcèlement sexuel au sens de l'art. 4 LEg et citer des comportements visés
- Expliquer l'obligation de prévention de l'employeur et ses conséquences
- Déterminer l'indemnité due et les autres prétentions possibles
- Articuler LEg, art. 328 CO et droit pénal
Concepts clés
- Définition
- Tout comportement importun de caractère sexuel ou fondé sur l'appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la personne au travail (art. 4 LEg). Il peut s'agir de gestes, de propos, de pressions ou de menaces.
- Caractère importun
- L'important n'est pas l'intention de l'auteur mais la perception de la personne concernée, appréciée de manière objective et selon le contexte.
- Devoir de prévention de l'employeur
- L'employeur doit prendre des mesures préventives et réactives : information, règlement interne, personne de confiance, enquête et sanctions. À défaut, il peut être condamné à indemnité (art. 5 al. 3 LEg).
- Indemnité
- Le tribunal peut allouer une indemnité de six mois de salaire moyen suisse au plus, calculée sur l'ensemble des circonstances, indépendamment d'une faute de l'employeur dès lors qu'il n'a pas prouvé les mesures prises.
- Autres voies
- L'art. 328 CO fonde des prétentions en tort moral et en dommages-intérêts ; le droit pénal sanctionne certains actes (contrainte sexuelle, art. 189 CP ; harcèlement sexuel par attouchements ou propos grossiers, art. 198 CP, sur plainte).
Conclusion
Le harcèlement sexuel est traité par la LEg comme une discrimination et fait peser sur l'employeur un devoir de prévention dont la violation ouvre droit à indemnité. Le critère objectif du caractère importun permet de dépasser les excuses d'humour ou d'intention.
Il faut toujours croiser LEg, art. 328 CO et droit pénal. En pratique, une procédure interne claire et rapide est la meilleure protection de l'entreprise et de ses collaborateurs.
Cartes
- Quelle disposition définit le harcèlement sexuel au travail ?
- L'art. 4 LEg.
- Le harcèlement sexuel est-il une discrimination ?
- Oui, une forme de discrimination fondée sur le sexe.
- L'intention de séduire de l'auteur est-elle nécessaire ?
- Non : le caractère importun pour la victime suffit, apprécié objectivement.
- Donnez des exemples de comportements visés.
- Propos sexistes répétés, avances non désirées, contacts physiques importuns, pressions assorties de menaces ou de promesses.
- Quel devoir pèse sur l'employeur ?
- Prendre des mesures de prévention et d'intervention efficaces.
- Quelle est la conséquence si l'employeur n'a pas pris de mesures ?
- Il peut être condamné à indemnité (art. 5 al. 3 LEg), à moins de prouver avoir pris les mesures utiles.
- Quel est le plafond de l'indemnité ?
- Six mois de salaire moyen suisse.
- La victime peut-elle aussi agir fondée sur l'art. 328 CO ?
- Oui, pour atteinte à la personnalité, tort moral et dommages-intérêts.
- Quel autre texte sanctionne le harcèlement sexuel ?
- L'art. 198 CP (contravention) ; des actes plus graves relèvent des infractions contre l'intégrité sexuelle.
- Le harcèlement sexuel peut-il émaner d'un collègue ou d'un client ?
- Oui : l'employeur doit protéger contre le harcèlement de supérieurs, collègues ou tiers fréquentant l'entreprise.
- La victime peut-elle se prévaloir de l'allègement de la preuve ?
- Oui, l'art. 6 LEg s'applique au harcèlement sexuel.
- Le travailleur harcelé est-il protégé contre un congé de représailles ?
- Oui, par l'art. 10 LEg lorsqu'il a réclamé ou agi.
Glossaire
- Harcèlement sexuel
- Comportement importun de caractère sexuel ou fondé sur le sexe portant atteinte à la dignité au travail (art. 4 LEg).
- Atteinte à la dignité
- Violation du respect dû à la personne au travail, par des propos, gestes ou pressions.
- Mesures de prévention
- Ensemble d'actions de l'employeur : politique interne, formation, voie de signalement, personne de confiance.
- Enquête interne
- Investigation diligente menée par l'employeur à la suite d'une plainte.
- Indemnité LEg
- Montant maximal de six mois de salaire moyen suisse alloué à la victime lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures utiles.
- Personne de confiance
- Interlocuteur désigné pour recueillir les signalements et conseiller les victimes.
- Contravention de harcèlement sexuel (art. 198 CP)
- Infraction pénale punissant le harcèlement par attouchements ou propos grossiers sur plainte.