Blanchiment d'argent : art. 305bis CP et LBA
Droit pénal & criminologie · Master 1
Blanchiment, défaut de vigilance et devoirs de diligence des intermédiaires financiers.
Introduction
Le blanchiment d'argent consiste à dissimuler l'origine criminelle de valeurs patrimoniales pour les réintroduire dans le circuit économique légal. Dans une place financière internationale comme la Suisse, la lutte contre ce phénomène est un pilier de la politique pénale et de la régulation financière. Elle repose sur deux piliers complémentaires : une infraction pénale, définie à l'art. 305bis du Code pénal, et un dispositif préventif, organisé par la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), qui impose des devoirs de diligence aux intermédiaires financiers.
Selon l'art. 305bis CP, commet un blanchiment celui qui commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, qui peut être commise par dol éventuel, et qui suppose une infraction préalable, c'est-à-dire un crime au sens du Code pénal. Des circonstances aggravantes, comme l'appartenance à une organisation criminelle ou l'activité professionnelle de blanchiment, alourdissent la peine. L'art. 305ter CP réprime en outre le défaut de vigilance des professionnels de la finance qui n'identifient pas l'ayant droit économique.
La LBA complète ce dispositif : les intermédiaires financiers doivent identifier le cocontractant et l'ayant droit économique, clarifier l'arrière-plan économique des relations suspectes, documenter leurs démarches et, en cas de soupçon fondé, communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). La FINMA et des organismes d'autorégulation veillent au respect de ces obligations.
Objectifs d'apprentissage
- Énoncer les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment (art. 305bis CP)
- Expliquer le rôle de l'infraction préalable et de la connaissance de l'origine des valeurs
- Présenter le défaut de vigilance de l'art. 305ter CP
- Décrire les devoirs de diligence de la LBA et la communication au MROS
- Situer le rôle de la FINMA et des organismes d'autorégulation
Concepts clés
- L'acte d'entrave
- Est punissable tout acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. Il suffit que l'acte soit objectivement apte à entraver la confiscation, sans qu'il doive réellement réussir. Un virement bancaire complexe, un achat d'objet de valeur sous un faux nom ou le transfert vers une société-écran peuvent en constituer.
- L'infraction préalable
- Les valeurs doivent provenir d'un crime, c'est-à-dire d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, ou d'un délit fiscal qualifié. Le blanchiment est donc une infraction dérivée : sans infraction préalable établie, il n'y a pas de blanchiment, mais l'auteur de l'infraction préalable peut aussi être poursuivi pour blanchiment.
- L'élément subjectif
- L'auteur doit savoir ou devoir présumer que les valeurs ont une origine criminelle. Le dol éventuel suffit : l'auteur qui tient pour possible l'origine criminelle et accepte le risque est punissable. Une simple négligence n'est pas suffisante pour l'art. 305bis CP.
- Défaut de vigilance (art. 305ter CP)
- Celui qui, dans l'exercice d'une profession, accepte, garde en dépôt, aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers sans s'assurer de l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que les circonstances permettent d'exiger est punissable. L'art. 305ter vise donc une violation de devoirs de diligence.
- Le dispositif préventif de la LBA
- Les intermédiaires financiers, notamment banques, gestionnaires de fortune et fiduciaires, doivent identifier leur cocontractant, déterminer l'ayant droit économique, clarifier les transactions inhabituelles, tenir une documentation et communiquer au MROS tout soupçon fondé. Le non-respect expose à des sanctions pénales et administratives.
Conclusion
Le droit suisse du blanchiment combine une infraction pénale étendue et un dispositif préventif exigeant, qui fait des intermédiaires financiers les premiers acteurs de la détection. L'art. 305bis CP vise l'acte d'entrave sur des valeurs d'origine criminelle, l'art. 305ter CP réprime le défaut de vigilance et la LBA impose l'identification, la clarification et la communication des soupçons.
Pour le juriste, l'étude de ces règles suppose de maîtriser l'articulation entre droit pénal, droit de la surveillance et pratique bancaire. C'est un terrain où se jouent à la fois la réputation de la place financière suisse et la protection effective contre le recyclage des produits du crime.
Cartes
- Que punit l'art. 305bis CP ?
- Tout acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont l'auteur sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié.
- Qu'est-ce qu'une infraction préalable ?
- L'infraction d'où proviennent les valeurs : elle doit être un crime au sens du Code pénal ou un délit fiscal qualifié.
- Quelle est la limite entre un crime et un délit en droit suisse ?
- Un crime est puni d'une peine privative de liberté de plus de trois ans ; un délit d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
- L'acte d'entrave doit-il avoir réussi pour être punissable ?
- Non, il suffit qu'il soit objectivement propre à entraver l'identification, la découverte ou la confiscation des valeurs.
- Le dol éventuel suffit-il pour le blanchiment ?
- Oui, l'auteur est punissable s'il tient pour possible l'origine criminelle des valeurs et s'en accommode.
- Peut-on blanchir ses propres produits d'infraction ?
- Oui, selon la jurisprudence, l'auteur de l'infraction préalable peut aussi être poursuivi pour blanchiment s'il accomplit un acte d'entrave, en concours avec l'infraction préalable.
- Que sanctionne l'art. 305ter CP ?
- Le défaut de vigilance en matière d'opérations financières : le fait de ne pas identifier l'ayant droit économique avec la vigilance requise dans l'exercice d'une profession.
- Qu'est-ce que l'ayant droit économique ?
- La personne physique qui, en dernier ressort, bénéficie des valeurs patrimoniales ou en a le contrôle effectif, même si elle n'est pas titulaire du compte.
- Quels sont les principaux devoirs de diligence de la LBA ?
- Identifier le cocontractant, déterminer l'ayant droit économique, clarifier l'arrière-plan des transactions inhabituelles, documenter et communiquer les soupçons.
- Qui est le MROS ?
- Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, qui reçoit les communications de soupçons des intermédiaires financiers, les analyse et les transmet aux autorités de poursuite pénale si nécessaire.
- Qui sont les intermédiaires financiers soumis à la LBA ?
- Notamment les banques, les gestionnaires de fortune, les avocats et notaires pour leurs activités financières, les fiduciaires et les prestataires de services de paiement.
- Quel est le rôle de la FINMA ?
- Autorité de surveillance des marchés financiers, elle contrôle le respect des obligations de la LBA par les établissements assujettis et peut prononcer des mesures administratives.
Glossaire
- Blanchiment d'argent
- Acte consistant à dissimuler l'origine criminelle de valeurs patrimoniales pour les réintroduire dans le circuit légal.
- Valeurs patrimoniales
- Avoirs de toute nature, argent liquide, créances, biens mobiliers ou immobiliers, susceptibles de provenir d'une infraction.
- Acte d'entrave
- Comportement apte à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales.
- Ayant droit économique
- Personne physique qui bénéficie en dernier ressort des valeurs ou qui les contrôle effectivement.
- Intermédiaire financier
- Personne ou entreprise qui accepte, garde ou aide à placer ou transférer des valeurs patrimoniales d'autrui et qui est soumise à la LBA.
- Communication de soupçons
- Obligation de l'intermédiaire financier d'informer le MROS lorsqu'il a des soupçons fondés d'une origine criminelle des valeurs.
- Organisme d'autorégulation
- Organisation reconnue qui surveille le respect de la LBA par ses membres dans des secteurs non directement surveillés par la FINMA.