Salaire, gratification et heures supplémentaires (art. 322-323 et 321c CO)
Droit du travail & social · Bachelor 2
Salaire, 13e salaire, gratification et heures supplémentaires en droit suisse du contrat de travail.
Introduction
Le salaire est la principale obligation de l'employeur (art. 319 CO). Il se compose du salaire de base, convenu ou, à défaut, déterminé par l'usage ou par un contrat-type ou une convention collective (art. 322 al. 1 CO), et d'éléments variables : 13e salaire, part au résultat de l'exploitation (art. 322a CO), provision (art. 322b CO) ou gratification (art. 322d CO). Le salaire est payé à la fin de chaque mois, sauf accord ou usage contraire (art. 323 CO), et une retenue ne peut intervenir que dans les limites légales (art. 323b CO).
La qualification d'un élément de rémunération est décisive. Un 13e salaire convenu fait partie du salaire : il est dû, y compris prorata temporis à la fin des rapports. La gratification, en revanche, est en principe facultative et dépend de la libre volonté de l'employeur, sauf si les parties l'ont rendue obligatoire. Lorsqu'elle est versée de façon répétée et sans réserve, elle peut devenir un engagement tacite et se transformer en salaire. L'écart entre ces notions fait régulièrement l'objet de litiges.
Les heures supplémentaires, soit le travail effectué au-delà de la durée convenue ou usuelle, obéissent à l'art. 321c CO : le travailleur doit les accomplir dans la mesure où elles sont nécessaires et où on peut raisonnablement l'exiger de lui. Elles sont compensées par un congé de même durée, avec l'accord du travailleur, ou rémunérées avec un supplément de 25 %, sauf accord écrit contraire. La loi sur le travail distingue en outre le travail supplémentaire au-delà de la durée maximale légale, avec ses propres règles.
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer salaire de base, 13e salaire, part au résultat et gratification
- Déterminer quand une gratification devient un droit au salaire
- Appliquer les règles de l'art. 321c CO sur la compensation et le supplément pour heures supplémentaires
- Expliquer l'exigibilité du salaire et les limites aux retenues
- Identifier les conditions du droit au salaire en cas d'empêchement de travailler (art. 324a CO)
Concepts clés
- Salaire et exigibilité
- Le salaire convenu est dû, à défaut l'usage ou le contrat-type s'applique (art. 322 CO). Il est payé à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO), avec un décompte écrit (art. 323b al. 1 CO). Les retenues sur salaire sont limitées, et la compensation avec des créances de l'employeur n'est admise que dans la mesure du minimum insaisissable (art. 323b al. 2 CO).
- 13e salaire
- Lorsque le contrat prévoit un 13e salaire, il fait partie du salaire. Sauf convention contraire, il est dû prorata temporis si les rapports prennent fin en cours d'année, et il reste dû pendant la durée de l'empêchement, dans les limites de l'art. 324a CO.
- Gratification
- L'art. 322d CO traite de la gratification versée en plus du salaire à titre exceptionnel. Si elle est convenue, le travailleur y a droit. Si elle est laissée à la libre appréciation de l'employeur, aucune prétention n'existe, mais une pratique durable sans réserve peut créer un engagement. Le droit au prorata à la fin des rapports suppose une convention.
- Heures supplémentaires
- Le travailleur doit les heures supplémentaires nécessaires, dans la mesure du raisonnable (art. 321c al. 1 CO). L'employeur peut compenser par un congé de même durée avec l'accord du travailleur, sinon il paie le salaire normal majoré de 25 %, sauf accord écrit contraire, contrat-type ou CCT (art. 321c al. 3 CO). Il ne faut pas confondre ces heures avec le travail supplémentaire de la loi sur le travail.
- Salaire en cas d'empêchement
- Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part (maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale), l'employeur doit le salaire pour un temps limité, dès que les rapports ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (art. 324a CO). Les échelles bernoise, bâloise et zurichoise précisent la durée selon les années de service.
Conclusion
La rémunération du travailleur est un ensemble d'éléments aux régimes distincts. Le salaire convenu, y compris le 13e salaire, est dû en vertu du contrat. La gratification dépend de la volonté de l'employeur, mais cette volonté peut se muer en obligation par la pratique. Les heures supplémentaires suivent un régime propre, que la convention peut aménager par écrit.
Pour le praticien, la prévention des litiges passe par une rédaction précise des clauses de rémunération, par la tenue d'un décompte clair des heures et par la vérification des conventions collectives applicables, qui dérogent souvent aux solutions légales de l'art. 321c CO.
Cartes
- Quand le salaire est-il dû, à défaut de convention ?
- À la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO), avec un décompte écrit de l'employeur (art. 323b al. 1 CO).
- Que prévoit l'art. 322 al. 1 CO si le salaire n'est pas convenu ?
- Le salaire est celui fixé par l'usage, le contrat-type de travail ou la convention collective, et à défaut ce qui est équitable.
- Le 13e salaire convenu est-il du salaire ou une gratification ?
- C'est du salaire : il est dû en vertu du contrat et, sauf accord contraire, prorata temporis lorsque les rapports prennent fin en cours d'année.
- Qu'est-ce qui distingue le salaire de la gratification ?
- Le salaire est dû en contrepartie du travail, la gratification est une rétribution exceptionnelle en principe facultative, dont l'employeur fixe librement le principe et le montant, sauf convention.
- Une gratification versée chaque année sans réserve peut-elle devenir obligatoire ?
- Oui, la pratique répétée peut créer un engagement tacite. Le caractère facultatif doit être exprimé clairement, par exemple par une clause de réserve.
- Un employeur peut-il verser une gratification dont le montant est déterminé par le contrat ?
- Si le montant et les conditions sont déterminés ou déterminables, la gratification perd son caractère facultatif et assimile le montant à du salaire.
- Dans quelle mesure le travailleur doit-il effectuer des heures supplémentaires ?
- Dans la mesure où elles sont nécessaires et où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui selon la bonne foi (art. 321c al. 1 CO).
- Comment les heures supplémentaires sont-elles compensées ?
- Par un congé de même durée, avec l'accord du travailleur, ou par le salaire normal augmenté d'un quart, sauf accord écrit contraire (art. 321c al. 2 et 3 CO).
- Quel supplément vise l'art. 321c al. 3 CO pour les heures supplémentaires rémunérées ?
- 25 % du salaire normal, sauf si un accord écrit, un contrat-type de travail ou une CCT en dispose autrement.
- Les cadres supérieurs ont-ils droit à la rémunération de leurs heures supplémentaires ?
- Pas nécessairement : la jurisprudence admet que leur salaire élevé et leur fonction peuvent inclure une part de travail supplémentaire, notamment si un accord le prévoit.
- À partir de quelle durée des rapports de travail l'art. 324a CO s'applique-t-il ?
- Lorsque les rapports ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois, l'employeur paie le salaire pour un temps limité en cas d'empêchement non fautif.
- Que prévoit la loi pour la durée du paiement du salaire en cas de maladie ?
- Trois semaines pendant la première année de service, puis une période plus longue fixée équitablement selon la durée des rapports et les circonstances (art. 324a al. 2 CO). Les tribunaux s'appuient sur les échelles bernoise, bâloise ou zurichoise.
- Dans quelle mesure l'employeur peut-il compenser une dette du travailleur avec le salaire ?
- Uniquement dans les limites de la partie saisissable du salaire (art. 323b al. 2 CO), c'est-à-dire en respectant le minimum vital.
Glossaire
- Salaire
- Rémunération due par l'employeur en contrepartie du travail fourni (art. 319 CO), fixée selon le temps ou le travail fourni.
- 13e salaire
- Élément de salaire convenu, versé en sus des douze mensualités, qui fait partie intégrante de la rémunération.
- Gratification
- Rétribution spéciale versée en sus du salaire à titre exceptionnel, par exemple en fin d'année (art. 322d CO).
- Part au résultat
- Rémunération proportionnelle au résultat de l'exploitation, dont le calcul se fonde sur le bilan (art. 322a CO).
- Heures supplémentaires
- Travail effectué au-delà de la durée convenue ou usuelle du travail (art. 321c CO), à distinguer du travail supplémentaire de la loi sur le travail.
- Travail supplémentaire
- Travail dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée par la loi sur le travail, soumis à une compensation majorée de 25 % et à des limites annuelles.
- Échelle bernoise
- Grille jurisprudentielle qui fixe la durée du paiement du salaire en cas d'incapacité de travail selon les années de service, utilisée en Suisse alémanique et en Suisse romande.