Données personnelles et surveillance du travailleur (art. 328b CO, art. 26 OLT 3)
Droit du travail & social · Bachelor 3
Traitement des données du travailleur, surveillance électronique et vidéosurveillance en Suisse.
Introduction
L'art. 328b CO fixe le cadre du traitement des données personnelles par l'employeur : il ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où elles portent sur ses aptitudes à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. Pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) s'appliquent. Cette règle est de droit relativement impératif (art. 362 CO) et s'applique dès la phase de recrutement, pendant l'emploi et après la fin des rapports, notamment pour la conservation des dossiers.
Le traitement doit respecter les principes généraux de la LPD : licéité, bonne foi, proportionnalité, finalité, exactitude, sécurité et transparence. Le travailleur a un droit d'accès à ses données (art. 25 LPD) et peut exiger leur rectification ou leur suppression lorsqu'elles sont inexactes ou superflues. Dans les rapports avec les tiers, notamment l'employeur futur, la communication de renseignements est limitée à ce qui est nécessaire et à ce que le travailleur a autorisé.
La surveillance électronique pose des questions spécifiques. L'art. 26 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) interdit l'utilisation de systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail. Lorsqu'ils sont nécessaires pour d'autres raisons, par exemple la sécurité, ils doivent être conçus de manière à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de mouvement. La surveillance de l'usage d'internet ou du courrier électronique est admise de manière proportionnée, après information des travailleurs et sans surveillance permanente et nominative.
Objectifs d'apprentissage
- Énoncer le principe de l'art. 328b CO et son lien avec la LPD
- Appliquer les principes de finalité, de proportionnalité et de transparence au traitement des données du travailleur
- Distinguer surveillance du comportement, interdite, et mesures de sécurité admises
- Évaluer la licéité d'une surveillance de la messagerie électronique ou d'une vidéosurveillance
Concepts clés
- Principe de l'art. 328b CO
- L'employeur ne traite que les données qui portent sur l'aptitude du travailleur à remplir son emploi ou qui sont nécessaires à l'exécution du contrat. Les informations relatives à la vie privée, aux opinions ou à la santé, sans lien avec le poste, ne peuvent pas être recueillies.
- Principes de la LPD
- Licéité, bonne foi, proportionnalité, finalité, exactitude, sécurité et transparence structurent tout traitement. L'employeur doit informer les travailleurs de la collecte et du but du traitement, et protéger les données contre l'accès non autorisé.
- Dossier de candidature et de personnel
- Les pièces de candidature doivent être restituées ou détruites si l'engagement n'a pas lieu, sauf accord du candidat pour une conservation. Après la fin des rapports, l'employeur ne conserve que ce qui est nécessaire, en particulier pour des obligations légales ou pour se défendre en justice.
- Surveillance du comportement (art. 26 OLT 3)
- Les systèmes de surveillance destinés à contrôler le comportement du travailleur à son poste sont interdits. Ceux qui sont nécessaires pour d'autres motifs, par exemple la sécurité ou la protection des biens, sont admis s'ils respectent la santé et la liberté de mouvement et s'ils sont proportionnés.
- Internet, courriel et géolocalisation
- La surveillance de l'usage d'internet doit passer d'abord par des mesures non nominatives (filtres, statistiques). L'accès au contenu des courriels privés est en principe exclu. La géolocalisation d'un véhicule est licite si elle est justifiée, proportionnée et connue du travailleur.
Conclusion
Le droit suisse encadre fermement le traitement des données du travailleur et la surveillance : l'art. 328b CO limite la collecte à ce qui est utile à l'emploi, la LPD impose finalité, proportionnalité et transparence, et l'art. 26 OLT 3 interdit la surveillance du comportement. L'enjeu est de concilier le pouvoir de contrôle de l'employeur et la dignité des personnes.
En pratique, des règlements clairs, l'information préalable du personnel et le choix de mesures peu intrusives sont les meilleurs moyens de sécuriser les contrôles, tout en préservant la valeur probante des éléments recueillis en cas de litige.
Cartes
- Quelles données l'employeur peut-il traiter selon l'art. 328b CO ?
- Celles qui portent sur l'aptitude du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail.
- Quelle loi s'applique en complément de l'art. 328b CO ?
- La loi fédérale sur la protection des données (LPD), selon le renvoi de l'art. 328b CO.
- Peut-on déroger à l'art. 328b CO au détriment du travailleur ?
- Non, cette disposition est relativement impérative (art. 362 CO).
- Quels principes de la LPD gouvernent le traitement des données du travailleur ?
- Licéité, bonne foi, proportionnalité, finalité, exactitude, sécurité et transparence.
- Le travailleur a-t-il un droit d'accès à son dossier ?
- Oui, le droit d'accès de la LPD lui permet d'obtenir communication des données le concernant, avec rectification des données inexactes.
- Que doit faire l'employeur des documents d'un candidat non retenu ?
- Les restituer ou les détruire, sauf consentement du candidat à leur conservation.
- L'employeur peut-il demander à un candidat s'il est enceinte ?
- En principe non : la question n'a pas de lien avec l'aptitude pour le poste et expose à une discrimination. Le candidat peut même répondre faussement sans conséquence.
- Que dit l'art. 26 OLT 3 sur les systèmes de surveillance ?
- Il interdit les systèmes destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste. S'ils sont nécessaires pour d'autres raisons, ils doivent préserver la santé et la liberté de mouvement.
- Une caméra filmant en continu un poste de travail est-elle licite ?
- En principe non, car elle surveille le comportement du travailleur. Une caméra orientée vers un accès ou des marchandises, pour la sécurité, peut être admise.
- Comment l'employeur peut-il contrôler l'usage d'internet ?
- D'abord par des mesures anonymes, comme des filtres et des statistiques. Une analyse nominative n'est admise qu'en cas de soupçon d'abus, après information préalable.
- L'employeur peut-il lire les courriels privés de son employé ?
- En principe non. La correspondance privée est protégée, même si elle transite par le système de l'entreprise, sauf règlement clair et intérêt prépondérant.
- Peut-on géolocaliser un véhicule de service ?
- Oui, si la finalité est légitime, la mesure proportionnée et les travailleurs informés. La surveillance permanente du comportement reste exclue.
Glossaire
- Donnée personnelle
- Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (LPD).
- Principe de finalité
- Les données ne peuvent être collectées que pour un but déterminé et reconnaissable, et ne peuvent être traitées de manière incompatible avec ce but.
- Proportionnalité
- Exigence que le traitement soit apte, nécessaire et raisonnable au regard du but poursuivi.
- Droit d'accès
- Droit de toute personne de demander au responsable du traitement si des données la concernant sont traitées et de les obtenir.
- Surveillance du comportement
- Contrôle systématique des faits et gestes du travailleur à son poste, interdit par l'art. 26 OLT 3.
- Vidéosurveillance
- Utilisation de caméras pour filmer des personnes ou des lieux, soumise à la LPD et à l'art. 26 OLT 3 dans le cadre du travail.
- Règlement d'utilisation
- Document interne précisant les règles d'usage privé d'internet et de la messagerie et les contrôles possibles.