Accords illicites en droit des cartels : présomptions et sanctions
Droit des affaires · Master 1
Accords horizontaux et verticaux, présomptions de suppression de la concurrence et sanctions LCart.
Introduction
La loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart) vise à promouvoir la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral. L'art. 5 LCart prohibe les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur un marché de biens ou de services, ou qui suppriment la concurrence efficace, sauf s'ils sont justifiés par des motifs d'efficacité économique.
Le système suisse distingue les accords horizontaux entre concurrents et les accords verticaux entre entreprises situées à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution. Pour certaines catégories graves (prix, quantités, répartition géographique, et pour les accords verticaux, prix imposés et protection territoriale absolue), la loi pose une présomption de suppression de la concurrence efficace, qui ne peut être renversée que par la preuve d'une concurrence résiduelle.
La Commission de la concurrence (COMCO) et son secrétariat conduisent les enquêtes. Depuis la révision de 2004, des sanctions directes sont possibles, jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. La jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment dans l'affaire Gaba, a précisé le traitement des restrictions de concurrence les plus graves.
Objectifs d'apprentissage
- Définir l'accord en matière de concurrence et distinguer horizontal et vertical
- Appliquer les présomptions légales de suppression de la concurrence
- Raisonner sur l'entrave notable et les motifs justificatifs d'efficacité
- Décrire les sanctions directes et la procédure devant la COMCO
Concepts clés
- Notion d'accord
- L'accord en matière de concurrence couvre les conventions avec ou sans force obligatoire et les pratiques concertées. Un échange de volonté, même tacite, entre entreprises suffit si le comportement est coordonné.
- Accords horizontaux et verticaux
- Les accords horizontaux lient des concurrents (prix, quantités, marchés). Les accords verticaux lient des entreprises de niveaux différents (distribution exclusive, prix de revente imposés, protection territoriale).
- Présomptions de suppression
- Sont présumés supprimer la concurrence efficace les accords horizontaux sur les prix, les quantités ou la répartition géographique, et les accords verticaux fixant des prix minimums ou imposant une protection territoriale absolue.
- Entrave notable et justification
- Même sans présomption, un accord est illicite s'il entrave notablement la concurrence et n'est pas justifié par des motifs d'efficacité économique, c'est-à-dire s'il est nécessaire pour réduire les coûts et ne supprime pas la concurrence efficace.
- Sanctions
- Les entreprises participant à un accord illicite (art. 5 al. 3 et 4 LCart) encourent une sanction directe pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d'affaires suisse sur trois ans. Un régime de bonus (clémence) réduit voire supprime la sanction pour la dénonciation.
Conclusion
Les accords illicites constituent le noyau dur du droit suisse des cartels. La combinaison de présomptions, de test de l'entrave notable et de sanctions directes crée un risque élevé pour les entreprises.
Les programmes de conformité et le recours à la clémence sont des instruments essentiels de gestion du risque cartellaire.
Cartes
- Quelle loi régit les cartels en Suisse ?
- La loi sur les cartels (LCart).
- Quelle autorité applique la LCart ?
- La Commission de la concurrence (COMCO), assistée de son secrétariat.
- Qu'est-ce qu'un accord horizontal ?
- Un accord entre entreprises concurrentes qui opèrent au même niveau du marché.
- Qu'est-ce qu'un accord vertical ?
- Un accord entre entreprises situées à des niveaux différents de la chaîne économique, par exemple fabricant et distributeur.
- Quels accords horizontaux sont présumés supprimer la concurrence ?
- Ceux qui fixent directement ou indirectement des prix, limitent les quantités ou répartissent les marchés selon des zones géographiques ou des partenaires.
- Quels accords verticaux sont présumés supprimer la concurrence ?
- Ceux qui fixent des prix minimums ou fixes de revente, ou qui prévoient la protection territoriale absolue.
- Comment peut-on renverser la présomption ?
- En prouvant l'existence d'une concurrence efficace subsistant sur le marché, notamment intramarque ou intermarque.
- Qu'est-ce qu'une entrave notable ?
- Une restriction qualitativement et quantitativement significative de la concurrence, appréciée selon l'ensemble des circonstances.
- Quels motifs justificatifs existent ?
- Les motifs d'efficacité économique : réduction des coûts de production ou de distribution, amélioration des produits, recherche et développement.
- Quelle sanction maximale est prévue ?
- Jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.
- Que permet la clémence ?
- Réduire voire supprimer la sanction pour l'entreprise qui dénonce un cartel ou coopère de manière significative.
- Quelle est la portée de l'arrêt Gaba du Tribunal fédéral ?
- Il a confirmé que les restrictions graves de la concurrence, telles que les accords de protection territoriale, sont en principe illicites en raison de leur objet.
Glossaire
- Accord en matière de concurrence
- Convention ou pratique concertée entre entreprises visant ou entraînant une restriction de la concurrence.
- Cartel
- Accord horizontal entre concurrents affectant la concurrence, souvent par les prix ou les quotas.
- Présomption légale
- Règle qui renverse la charge de la preuve et suppose la suppression de la concurrence efficace.
- Protection territoriale absolue
- Interdiction faite aux distributeurs de vendre en dehors de leur zone.
- Entrave notable
- Atteinte significative à la concurrence, qualitativement et quantitativement.
- Clémence
- Programme de réduction ou d'exonération de sanction pour les entreprises coopérantes.
- Sanction directe
- Amende administrative prononcée en cas d'infraction à l'art. 5 al. 3 et 4 LCart.