# Titularité, droit moral et cession des droits d'auteur

Droit du numérique & propriété intellectuelle · Bachelor 3

> Qui détient les droits d'auteur, droit moral, droits patrimoniaux, cession, logiciels et salariés.

## Introduction

Une fois établi qu'une création est une œuvre protégée, il faut déterminer qui est titulaire des droits et ce que ces droits permettent. La LDA pose un principe d'auteur personne physique : l'art. 6 LDA désigne comme auteur la personne qui a créé l'œuvre, et la qualité d'auteur ne s'acquiert ni par commande ni par investissement. Lorsque plusieurs personnes ont contribué à la création, l'art. 7 LDA les traite comme coauteurs, ce qui implique en principe une exploitation d'un commun accord.

Le droit d'auteur a un double contenu. Les droits patrimoniaux (art. 10 LDA) confèrent à l'auteur le droit exclusif de décider si, quand et comment l'œuvre est utilisée : reproduction, mise en circulation, présentation, diffusion, mise à disposition en ligne. Le droit moral protège le lien personnel entre l'auteur et son œuvre : reconnaissance de la qualité d'auteur (art. 9 LDA), décision de première divulgation, et droit à l'intégrité de l'œuvre (art. 11 LDA). Le droit patrimonial est transmissible (art. 16 LDA) et fait l'objet de contrats de cession ou de licence, alors que le droit moral reste fortement attaché à la personne.

La pratique pose de nombreuses questions : que reçoit l'éditeur, le client d'une agence, l'employeur ? Le transfert de la propriété d'un exemplaire ne transmet pas le droit d'auteur, un salarié conserve en principe ses droits sur ses œuvres sauf convention contraire, et le logiciel créé en exécution du contrat de travail obéit à une règle spéciale (art. 17 LDA). La durée de protection (70 ans après le décès, 50 ans pour les logiciels) et les sanctions civiles et pénales complètent le tableau.

## Objectifs d'apprentissage

- Identifier l'auteur et les coauteurs d'une œuvre selon les art. 6 et 7 LDA
- Distinguer droit moral et droits patrimoniaux et en décrire le contenu
- Expliquer la transmission des droits : cession, licence et principe de spécialité de l'interprétation
- Appliquer l'art. 17 LDA aux logiciels créés par des employés et comparer avec les autres œuvres de salariés
- Énoncer la durée de protection et les voies de droit civiles et pénales en cas de violation

## Concepts clés

- **Auteur et coauteurs** : L'auteur est la personne physique qui a créé l'œuvre (art. 6 LDA). Plusieurs personnes ayant créé ensemble sont coauteurs (art. 7 LDA) : l'exploitation de l'œuvre requiert en principe leur accord commun. Les personnes morales ne sont jamais auteurs originaires, mais peuvent acquérir les droits par contrat.
- **Droits patrimoniaux** : L'art. 10 LDA confère à l'auteur le droit exclusif de décider si, quand et comment son œuvre est utilisée. Il couvre la création d'exemplaires, leur mise en circulation, la récitation, la présentation, la diffusion et la mise à disposition en ligne. Ces droits sont cessibles et licenciables séparément.
- **Droit moral** : Le droit moral comprend le droit à la reconnaissance de la qualité d'auteur (art. 9 LDA), le pouvoir de décider de la première divulgation et le droit à l'intégrité (art. 11 LDA), qui permet de s'opposer à une modification non autorisée de l'œuvre. Il est étroitement attaché à la personne et ne peut être aliéné intégralement par avance.
- **Transmission des droits** : Le droit d'auteur est transmissible (art. 16 LDA). Les contrats s'interprètent à la lumière de leur but : un transfert ne porte en principe que sur les modes d'utilisation nécessaires à la finalité convenue. L'acquisition d'un exemplaire (livre, tableau, fichier) ne transfère pas le droit d'auteur.
- **Logiciels, salariés et sanctions** : Pour un logiciel créé par un employé dans l'exercice de son activité, l'art. 17 LDA fait passer les droits exclusifs d'utilisation à l'employeur. Pour les autres œuvres, il faut un accord exprès ou tacite. La protection dure 70 ans après le décès de l'auteur (50 ans pour les logiciels), et la violation ouvre des actions civiles (art. 62 LDA) et des sanctions pénales (art. 67 LDA).

## Conclusion

Le droit d'auteur suisse repose sur un équilibre entre un auteur personne physique, des droits patrimoniaux largement transmissibles et un droit moral qui préserve la dimension personnelle de l'œuvre. Les contrats de cession et de licence, interprétés à la lumière de leur finalité, déterminent concrètement qui peut faire quoi.

Dans la pratique des agences, des éditeurs et des entreprises technologiques, les litiges naissent le plus souvent de clauses lacunaires, de la confusion entre propriété de l'exemplaire et droit d'auteur, ou du statut des créations réalisées par des salariés. Maîtriser l'art. 17 LDA, les règles sur les coauteurs et le contenu du droit moral permet de rédiger des contrats clairs et de prévenir ces conflits.

## Cartes

### Qui est l'auteur au sens de l'art. 6 LDA ?

La personne physique qui a créé l'œuvre. Une personne morale ne peut pas être auteur originaire, mais peut acquérir les droits par contrat.

### Qu'implique la qualité de coauteurs (art. 7 LDA) ?

Les coauteurs détiennent ensemble le droit d'auteur et ne peuvent en principe exploiter l'œuvre que d'un commun accord ; chacun peut toutefois agir contre une violation.

### Que confère l'art. 10 LDA à l'auteur ?

Le droit exclusif de décider si, quand et comment son œuvre est utilisée, notamment sa reproduction, sa mise en circulation, sa présentation, sa diffusion et sa mise à disposition.

### Un site de streaming met une chanson à disposition du public sans accord : quel droit patrimonial est touché ?

Notamment le droit de mise à disposition en ligne (art. 10 LDA), et en général aussi la reproduction technique nécessaire à l'opération.

### Quels sont les trois aspects principaux du droit moral ?

Le droit à la reconnaissance de la qualité d'auteur, le droit de décider de la divulgation de l'œuvre et le droit à l'intégrité de l'œuvre (art. 9 et 11 LDA).

### Un éditeur modifie sans autorisation la fin d'un livre. Quel droit est invoquable ?

Le droit à l'intégrité de l'œuvre (art. 11 LDA), qui permet à l'auteur de décider si et comment l'œuvre peut être modifiée.

### L'acquisition d'un tableau transfère-t-elle le droit d'auteur ?

Non. La propriété de l'exemplaire est distincte du droit d'auteur, qui reste chez l'auteur sauf cession expresse.

### Quelle différence entre cession et licence ?

La cession transfère tout ou partie du droit à un tiers, qui en devient titulaire ; la licence ne confère qu'un droit d'utiliser, le titulaire restant l'auteur ou le cédant.

### Quelle règle spéciale s'applique au logiciel créé par un employé ?

Selon l'art. 17 LDA, l'employeur est seul titulaire des droits d'utilisation exclusifs sur le logiciel créé par l'employé dans l'exercice de son activité et en exécution de ses obligations contractuelles.

### Un graphiste salarié crée une affiche pour son employeur : qui détient les droits ?

En l'absence de clause, le salarié reste l'auteur ; l'employeur acquiert les droits nécessaires à son activité par accord exprès ou tacite, ce qu'on déduit du contrat de travail.

### Quelle est la durée de protection du droit d'auteur ?

70 ans après le décès de l'auteur, et 50 ans pour les programmes d'ordinateur (art. 29 LDA).

### Quelles voies de droit en cas de violation du droit d'auteur ?

Actions civiles en cessation, constatation, dommages-intérêts et remise du gain (art. 62 LDA) ; sanctions pénales sur plainte, d'office si l'auteur de l'infraction agit par métier (art. 67 LDA).

## Glossaire

- **Coauteurs** : Personnes qui ont créé ensemble une œuvre, titulaires en commun du droit d'auteur (art. 7 LDA).
- **Droit moral** : Ensemble des prérogatives qui protègent le lien personnel entre l'auteur et son œuvre : paternité, divulgation, intégrité.
- **Droit à l'intégrité** : Droit de l'auteur de décider si, quand et comment son œuvre peut être modifiée (art. 11 LDA).
- **Droits patrimoniaux** : Droits exclusifs d'exploitation économique de l'œuvre (art. 10 LDA) : reproduction, diffusion, mise à disposition, etc.
- **Cession** : Transfert contractuel de tout ou partie du droit d'auteur patrimonial à un tiers, qui devient titulaire des droits transférés.
- **Licence** : Autorisation d'utiliser l'œuvre dans des limites convenues, sans transfert de la titularité.
- **Art. 17 LDA** : Règle selon laquelle l'employeur est seul habilité à exercer les droits exclusifs d'utilisation d'un programme d'ordinateur créé par un employé dans le cadre de ses tâches.

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