L'œuvre protégée et le caractère individuel (art. 2 LDA)

Droit du numérique & propriété intellectuelle · Bachelor 2

Conditions de protection de l'œuvre en droit d'auteur suisse : caractère individuel et forme.

Introduction

Le droit d'auteur suisse est régi par la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA). Son point d'entrée est la notion d'œuvre : l'art. 2 al. 1 LDA définit l'œuvre comme une création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, quelle qu'en soit la valeur ou la destination. Cette définition est volontairement ouverte : l'énumération de l'art. 2 al. 2 LDA (œuvres littéraires, musicales, visuelles, architecturales, photographiques, cinématographiques, chorégraphiques) n'est qu'illustrative, et c'est le critère du caractère individuel qui décide de la protection.

Le caractère individuel est le pendant suisse de l'originalité des systèmes voisins. Il ne suppose ni génie ni nouveauté absolue, mais une empreinte propre de son créateur : l'œuvre doit se distinguer, par sa forme, de ce qui existe déjà. Le Tribunal fédéral l'apprécie notamment à l'aide du critère de l'unicité statistique, qui se demande s'il est improbable qu'une autre personne, placée devant la même tâche, aboutisse au même résultat. Plus la marge de manœuvre créative est étroite (œuvres utilitaires, photographies documentaires, logiciels), plus le seuil est bas en pratique et plus le périmètre de protection est étroit.

Deux principes structurent le sujet : seule la forme est protégée, jamais l'idée, la méthode ou le concept sous-jacent ; et la protection naît automatiquement avec la création, sans dépôt, enregistrement ni mention de réserve. Les œuvres dérivées (traductions, adaptations), les recueils et les programmes d'ordinateur illustrent ensuite comment ce critère s'applique à des créations de seconde main ou à vocation technique, tandis que l'art. 5 LDA exclut de la protection les textes officiels.

Objectifs d'apprentissage

  • Définir l'œuvre au sens de l'art. 2 al. 1 LDA en énonçant ses trois éléments constitutifs
  • Expliquer le caractère individuel et le critère de l'unicité statistique utilisé par le Tribunal fédéral
  • Distinguer l'idée (libre) de la forme (protégée) sur des exemples concrets
  • Qualifier les œuvres dérivées, les recueils et les programmes d'ordinateur
  • Identifier les créations exclues de la protection (art. 5 LDA) et l'absence de formalités

Concepts clés

Création de l'esprit
Seule une création résultant d'une activité intellectuelle humaine peut être une œuvre. Un produit de la nature, un fait brut ou un résultat purement mécanique n'en est pas une. Selon l'opinion dominante, un contenu généré par un système d'intelligence artificielle sans choix créatifs humains suffisants n'est pas protégé, alors qu'une personne qui se sert d'un outil comme d'un instrument de création peut rester l'auteur.
Caractère individuel
L'œuvre doit se distinguer de ce qui existe par un trait propre à son créateur. Le critère de l'unicité statistique évalue la probabilité que deux personnes créent indépendamment la même œuvre. Une création banale, dictée par la fonction, la technique ou la routine, n'atteint pas le seuil, mais une œuvre modeste (la « petite monnaie ») peut le franchir.
Idée et forme
Le droit d'auteur protège l'expression, pas l'idée. Le thème d'un roman, un style, une méthode de gestion ou un concept d'émission restent libres. Seule la mise en forme concrète, soit le texte, l'image, la composition, la structure originale, est couverte, ce qui laisse à d'autres la possibilité de traiter la même idée avec leur propre forme.
Œuvres dérivées et recueils
Les traductions, adaptations et autres transformations d'une œuvre sont des œuvres de seconde main (art. 3 LDA), protégées en tant que telles sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, dont l'accord est requis pour les exploiter. Les recueils (art. 4 LDA) sont protégés pour le choix et l'agencement de leur contenu.
Programmes d'ordinateur et exclusions
Les programmes d'ordinateur sont protégés comme œuvres (art. 2 al. 3 LDA) pour leur code et leur expression, non pour leurs algorithmes ou fonctionnalités en tant que tels. L'art. 5 LDA exclut de la protection les lois, ordonnances, traités internationaux, décisions et autres textes officiels, afin d'en garantir l'accès libre.

Conclusion

La notion d'œuvre conditionne l'ensemble du droit d'auteur : sans création de l'esprit au caractère individuel, aucune protection n'existe. Le critère suisse, ouvert et pragmatique, s'adapte à des domaines très divers, des arts classiques aux logiciels et aux contenus numériques, tout en préservant le libre usage des idées et des textes officiels.

Pour le juriste, la difficulté réside dans l'appréciation concrète du seuil, qui varie avec la marge de liberté créative, et dans la qualification des créations en lien avec l'automatisation. Savoir distinguer l'idée de la forme et reconnaître les œuvres dérivées permet de conseiller correctement sur la licéité d'une reprise, d'une adaptation ou d'une inspiration.

Cartes

Quels sont les trois éléments de la définition de l'œuvre à l'art. 2 al. 1 LDA ?
Une création de l'esprit, de nature littéraire ou artistique, présentant un caractère individuel, quelle que soit sa valeur ou sa destination.
La valeur artistique ou la destination d'une création jouent-elles un rôle pour sa protection ?
Non. L'art. 2 al. 1 LDA précise que la protection vaut quelle que soit la valeur ou la destination de l'œuvre. Un plan technique, une publicité ou un logo peuvent être protégés s'ils sont individuels.
Que signifie le caractère individuel ?
L'œuvre porte l'empreinte de son créateur et se distingue de ce qui existe déjà. Il ne faut ni génie, ni nouveauté absolue.
Qu'est-ce que le critère de l'unicité statistique ?
Un test jurisprudentiel : une création est individuelle s'il est statistiquement improbable qu'une autre personne, chargée de la même tâche, aboutisse au même résultat.
Pourquoi le seuil du caractère individuel est-il plus bas mais la protection plus étroite pour les créations utilitaires ?
Parce que la marge de manœuvre créative est réduite par la fonction : peu de choix libres suffisent à marquer l'œuvre, mais seules les reprises quasi identiques tombent alors dans le périmètre protégé.
L'idée d'un roman (un détective mène l'enquête dans un village de montagne) est-elle protégée ?
Non. Le droit d'auteur protège la forme (le texte, la structure, les personnages concrètement décrits), pas l'idée ni le thème, qui restent libres d'usage.
Une œuvre dérivée est-elle protégée indépendamment de l'œuvre originale ?
Oui, si elle présente elle-même un caractère individuel (art. 3 LDA), mais son exploitation requiert l'accord de l'auteur de l'œuvre originale tant que celle-ci est protégée.
Qu'est-ce qui est protégé dans un recueil (annuaire, anthologie, base de données) ?
Le choix et l'agencement des éléments, s'ils sont individuels (art. 4 LDA), sans préjudice des droits existant sur chaque élément.
Un programme d'ordinateur est-il protégé par la LDA ?
Oui, art. 2 al. 3 LDA, mais pour son expression (code source, code objet, structure originale) et non pour l'idée, l'algorithme ou la fonctionnalité en tant que tels.
Quels textes sont exclus de la protection par l'art. 5 LDA ?
Les lois, ordonnances, traités internationaux et autres textes officiels, les décisions, procès-verbaux et rapports des autorités, ainsi que les moyens de paiement, afin que le public y ait librement accès.
Faut-il déposer une œuvre ou apposer le symbole © pour qu'elle soit protégée en Suisse ?
Non. La protection naît automatiquement avec la création, sans aucune formalité, conformément à la Convention de Berne. La mention n'a qu'une valeur probatoire ou informative.
Un contenu généré par une IA sans choix créatifs humains est-il une œuvre ?
Selon l'opinion dominante, non : faute de création de l'esprit humaine, il n'est pas protégé. La question change si la personne guide, sélectionne et retravaille le résultat de manière créative.

Glossaire

Œuvre
Création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA).
Caractère individuel
Empreinte personnelle de l'auteur qui distingue l'œuvre des créations existantes ; critère central de la protection en droit suisse.
Unicité statistique
Critère d'appréciation selon lequel une œuvre est individuelle lorsqu'il est improbable que deux créateurs indépendants aboutissent au même résultat.
Petite monnaie
Expression désignant les créations modestes mais suffisamment individuelles pour être protégées, par opposition aux productions banales.
Œuvre dérivée
Création issue de la transformation d'une œuvre préexistante (traduction, adaptation, arrangement), protégée si elle est elle-même individuelle (art. 3 LDA).
Recueil
Ensemble d'œuvres ou de données protégé pour le choix et la disposition de son contenu (art. 4 LDA).
Dichotomie idée/forme
Principe selon lequel le droit d'auteur protège l'expression concrète d'une création, jamais l'idée, le concept ou la méthode qui la sous-tend.