Demande de brevet, inventions de service et voies PCT/CBE
Droit du numérique & propriété intellectuelle · Master 1
Droit au brevet, art. 332 CO, procédure suisse, brevet européen, PCT, durée et CCP.
Introduction
Obtenir un brevet suppose de savoir qui y a droit, comment déposer et où. En droit suisse, le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause (art. 3 LBI). La situation la plus fréquente est celle de l'invention réalisée par un salarié. L'art. 332 CO règle la répartition : les inventions et designs faits par le travailleur dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles (inventions de service) appartiennent à l'employeur. Les inventions réalisées par le travailleur dans l'exercice de son activité mais en dehors de ses obligations (inventions d'application) peuvent être réservées par écrit à l'employeur, qui doit alors verser une rémunération spéciale équitable. Les inventions libres restent au travailleur.
La procédure suisse passe par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Après le dépôt, la demande est examinée sur le plan formel et au regard de certaines exigences de fond ; le système suisse n'examine toutefois pas la nouveauté ni l'activité inventive de manière approfondie, qui peuvent être contestées ultérieurement devant le Tribunal fédéral des brevets. La demande est publiée après dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Un droit de priorité de douze mois, issu de la Convention de Paris, permet de déposer à l'étranger en conservant la date du premier dépôt.
Pour une protection internationale, deux voies principales existent. Le brevet européen, régi par la Convention sur le brevet européen (CBE) et délivré par l'Office européen des brevets à Munich, produit des effets dans les États désignés, dont la Suisse, après validation. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), géré par l'OMPI, permet un dépôt unique qui retarde le choix des pays dans lesquels entrer en phase nationale. La durée du brevet est de vingt ans à compter du dépôt (art. 14 LBI), avec des taxes annuelles, et un certificat complémentaire de protection (CCP) peut prolonger les produits pharmaceutiques ou phytosanitaires.
Objectifs d'apprentissage
- Déterminer le titulaire du droit au brevet et appliquer l'art. 332 CO aux inventions de salariés
- Décrire les étapes de la procédure suisse de dépôt et le rôle de l'IPI
- Expliquer le droit de priorité de douze mois
- Comparer les voies du brevet suisse, du brevet européen (CBE) et de la demande internationale (PCT)
- Énoncer la durée du brevet et le rôle du certificat complémentaire de protection
Concepts clés
- Droit au brevet et inventeur
- Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause (art. 3 LBI). Le premier déposant est présumé titulaire, mais l'inventeur peut revendiquer le droit contre un tiers qui aurait déposé sans y avoir droit. L'inventeur a droit à être mentionné comme tel.
- Inventions de salariés (art. 332 CO)
- Les inventions de service, réalisées dans l'exercice de l'activité et en exécution des obligations contractuelles, appartiennent à l'employeur. Les inventions d'application peuvent être réservées par écrit à l'employeur, contre rémunération spéciale équitable. Les inventions libres restent au salarié ; l'obligation d'informer l'employeur par écrit vise les inventions que celui-ci peut revendiquer (service et application).
- Procédure suisse et priorité
- Le dépôt à l'IPI fixe la date de dépôt. Un droit de priorité de douze mois permet de déposer à l'étranger en gardant cette date. La demande est publiée après dix-huit mois. En Suisse, l'IPI n'examine pas la nouveauté ni l'activité inventive de manière approfondie, laissant la validité à un éventuel contentieux.
- Brevet européen et PCT
- Le brevet européen, délivré par l'OEB selon la CBE après un examen de fond, peut être validé en Suisse. Le PCT offre un dépôt unique international, avec rapport de recherche, et reporte la décision d'entrer en phase nationale ou régionale d'environ trente mois à compter de la date de priorité.
- Durée, taxes et CCP
- La durée maximale du brevet est de vingt ans à compter du dépôt (art. 14 LBI), sous réserve du paiement de taxes annuelles. Le certificat complémentaire de protection prolonge la protection de produits pharmaceutiques et phytosanitaires soumis à une autorisation de mise sur le marché, jusqu'à cinq ans en principe.
Conclusion
L'acquisition d'un brevet est autant une affaire de stratégie que de droit : il faut déterminer qui est titulaire, notamment dans la relation de travail, puis choisir la bonne voie de dépôt en fonction des marchés visés. L'art. 332 CO et le droit de priorité de douze mois sont les deux repères les plus souvent mobilisés en pratique.
Le système suisse, avec un examen de fond limité, contraste avec la voie européenne et laisse une part importante de la validation au contentieux. Les entreprises et les hautes écoles romandes ont donc intérêt à articuler soigneusement dépôt national, PCT, brevet européen et, pour les produits soumis à autorisation, certificat complémentaire de protection.
Cartes
- À qui appartient le droit au brevet selon l'art. 3 LBI ?
- À l'inventeur ou à son ayant cause, par exemple l'employeur ou un cessionnaire.
- Qu'est-ce qu'une invention de service (art. 332 CO) ?
- Invention faite par le travailleur dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles ; elle appartient à l'employeur.
- Qu'est-ce qu'une invention d'application ?
- Invention faite dans l'exercice de l'activité mais hors des obligations contractuelles : elle peut être réservée par écrit à l'employeur, qui doit verser une rémunération spéciale équitable.
- À qui appartient une invention libre du salarié ?
- Au salarié, qui n'a ni à la céder à l'employeur ni, en principe, à l'en informer (art. 332 CO).
- Quelle autorité reçoit les demandes de brevet suisse ?
- L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), à Berne.
- L'IPI examine-t-il la nouveauté et l'activité inventive ?
- Pas de manière approfondie : la validité sur ces points est vérifiée surtout en cas de contentieux devant le Tribunal fédéral des brevets ; un rapport de recherche peut toutefois être établi.
- À quel moment la demande de brevet est-elle publiée ?
- Dix-huit mois après la date de dépôt ou de priorité.
- Quelle est la durée du droit de priorité en matière de brevets ?
- Douze mois à compter du premier dépôt, selon la Convention de Paris.
- Qu'est-ce que le brevet européen ?
- Un brevet délivré par l'OEB selon la CBE, qui produit dans chaque État désigné, dont la Suisse, les mêmes effets qu'un brevet national une fois validé.
- Qu'apporte la procédure PCT ?
- Un dépôt international unique et un rapport de recherche, permettant de différer le choix des pays où entrer en phase nationale.
- Quelle est la durée maximale d'un brevet ?
- Vingt ans à compter du dépôt (art. 14 LBI), moyennant le paiement des taxes annuelles.
- À quoi sert le certificat complémentaire de protection (CCP) ?
- À prolonger la protection pour compenser la durée de l'autorisation de mise sur le marché de médicaments ou produits phytosanitaires, jusqu'à cinq ans en principe.
Glossaire
- Ayant cause
- Personne qui acquiert les droits de l'inventeur par transfert ou succession, notamment l'employeur.
- Invention de service
- Invention réalisée par un salarié dans l'exercice de son activité et en exécution de ses obligations ; elle revient à l'employeur (art. 332 CO).
- Invention d'application
- Invention faite pendant l'activité mais en dehors des obligations contractuelles ; l'employeur peut se la réserver contre rémunération spéciale.
- Droit de priorité
- Faculté de déposer à l'étranger, dans un délai de douze mois, en conservant la date du premier dépôt.
- Convention sur le brevet européen (CBE)
- Traité instituant l'Office européen des brevets et une procédure unique de délivrance de brevets européens.
- PCT
- Traité de coopération en matière de brevets, permettant un dépôt international unique avec rapport de recherche.
- Certificat complémentaire de protection
- Titre qui prolonge la protection d'un produit pharmaceutique ou phytosanitaire soumis à autorisation de mise sur le marché.