Conditions de brevetabilité : nouveauté, activité inventive, exclusions

Droit du numérique & propriété intellectuelle · Bachelor 3

Invention, nouveauté, activité inventive, application industrielle et exclusions de la LBI.

Introduction

Le brevet d'invention confère à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation d'une solution technique en échange de sa divulgation au public. En droit suisse, la loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI) pose à l'art. 1 les conditions de la brevetabilité : l'invention doit être nouvelle, applicable industriellement, et ne pas découler d'une manière évidente de l'état de la technique, c'est-à-dire présenter une activité inventive. Le terme d'invention suppose une solution à un problème technique par des moyens techniques : une idée abstraite, une découverte scientifique, une méthode d'organisation ou une présentation d'informations ne suffisent pas.

La nouveauté est absolue : une invention n'est nouvelle que si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, soit tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité, en Suisse ou à l'étranger, par une description écrite ou orale, un usage ou toute autre manière. La divulgation par l'inventeur lui-même avant le dépôt détruit en principe la nouveauté, sous réserve d'exceptions étroites. L'activité inventive s'apprécie du point de vue de l'homme du métier, une personne moyenne du domaine technique concerné, qui connaît l'état de la technique : on se demande si, pour elle, la solution était évidente. Les approches par « problème et solution » sont couramment utilisées.

La loi exclut aussi certains objets de la brevetabilité : les inventions dont l'exploitation serait contraire à la dignité humaine ou à l'ordre public, les méthodes de traitement thérapeutique, chirurgical et de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, les variétés végétales et les races animales, ainsi que, en pratique, les programmes d'ordinateur et les méthodes commerciales en tant que tels, faute de caractère technique. La biotechnologie (séquences de gènes, procédés microbiologiques) fait l'objet de règles spécifiques.

Objectifs d'apprentissage

  • Définir l'invention brevetable comme solution technique à un problème technique
  • Appliquer la nouveauté absolue et la notion d'état de la technique
  • Évaluer l'activité inventive du point de vue de l'homme du métier
  • Énumérer les principales exclusions de la brevetabilité en droit suisse
  • Analyser la brevetabilité des logiciels et des inventions biotechnologiques

Concepts clés

Invention technique
Une invention est une solution à un problème technique obtenue par des moyens techniques. Les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, plans d'organisation ou présentations d'informations en tant que tels ne sont pas des inventions brevetables. Il faut un effet technique reproductible.
Nouveauté et état de la technique
L'invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique (art. 7 LBI), c'est-à-dire tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité, partout dans le monde et par tout moyen. La nouveauté est absolue et la divulgation préalable par l'inventeur lui-même est en principe destructrice.
Activité inventive
L'invention ne doit pas découler d'une manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier (art. 1 al. 2 LBI). On examine l'état de la technique le plus proche, le problème technique objectif et si la solution aurait été évidente pour un spécialiste moyen du domaine.
Application industrielle
L'invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans un domaine technique quelconque, y compris l'agriculture. Elle doit en outre être suffisamment décrite pour que l'homme du métier puisse l'exécuter.
Exclusions
Sont exclus notamment les inventions contraires à la dignité humaine ou à l'ordre public, les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical et de diagnostic sur le corps humain ou animal, les races animales et variétés végétales, ainsi que les logiciels et méthodes commerciales en tant que tels. La brevetabilité des inventions biotechnologiques obéit à des règles propres.

Conclusion

Les conditions de brevetabilité forment un filtre exigeant : seule une solution technique nouvelle, non évidente et exploitable industriellement peut prétendre au monopole. La logique de contrepartie, qui récompense la divulgation d'un progrès technique réel, explique l'exclusion des découvertes, des idées abstraites et des méthodes médicales.

Pour les chercheurs et les entreprises suisses, la discipline essentielle consiste à déposer avant toute divulgation et à formuler l'invention en termes de problème et de solution techniques. Les zones de frontière, logiciels et biotechnologies, appellent une analyse fine de l'effet technique et des exclusions.

Cartes

Quelles sont les conditions positives de la brevetabilité en droit suisse ?
Une invention nouvelle, applicable industriellement et ne découlant pas de manière évidente de l'état de la technique (activité inventive), art. 1 LBI.
Qu'est-ce qu'une invention au sens du droit des brevets ?
Une solution technique à un problème technique, obtenue par des moyens techniques et reproductible ; les simples découvertes ou idées abstraites n'en sont pas.
Qu'est-ce que l'état de la technique ?
Tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité, partout dans le monde, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 7 LBI).
La nouveauté est-elle relative ou absolue ?
Absolue : elle s'apprécie à l'échelle mondiale et sans limite de lieu ni de moyen de divulgation.
Un inventeur présente sa découverte lors d'une conférence avant de déposer. Quelle conséquence ?
La divulgation préalable détruit en principe la nouveauté, sauf exceptions étroites prévues par la loi (par exemple abus évident ou exposition officielle) ; il faut donc déposer avant toute divulgation.
Qui est l'homme du métier ?
Un spécialiste moyen du domaine technique concerné, qui connaît l'état de la technique et dispose de compétences et moyens normaux.
Comment apprécie-t-on l'activité inventive ?
On part de l'état de la technique le plus proche, on identifie le problème technique objectif, puis on se demande si la solution était évidente pour l'homme du métier.
Que signifie l'application industrielle ?
L'invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans un domaine technique, ce qui exclut les inventions inexécutables ou de pure spéculation.
Les méthodes de traitement thérapeutique sont-elles brevetables ?
Non : les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et de diagnostic appliquées au corps humain ou animal sont exclues, mais les produits (médicaments, dispositifs) utilisés dans ces méthodes peuvent être brevetés.
Un logiciel est-il brevetable en Suisse ?
Pas en tant que tel. Il faut un caractère technique, c'est-à-dire un effet technique allant au-delà de l'interaction normale entre programme et ordinateur ; le code lui-même est protégé par le droit d'auteur.
Les variétés végétales et races animales sont-elles brevetables ?
Non, elles sont exclues. Les variétés végétales relèvent d'une protection spécifique (obtentions végétales), et certains procédés techniques peuvent être brevetés.
Une séquence de gène isolée peut-elle être brevetée ?
Une séquence de gène en tant que telle n'est pas brevetable ; elle l'est si elle est isolée par un procédé technique et que sa fonction technique est indiquée, dans le respect de l'ordre public.

Glossaire

Invention
Solution technique à un problème technique par des moyens techniques, objet de la protection par brevet.
État de la technique
Ensemble des connaissances rendues accessibles au public avant la date de dépôt, qui sert à apprécier nouveauté et activité inventive.
Nouveauté
Condition selon laquelle l'invention n'est pas comprise dans l'état de la technique à la date de dépôt ou de priorité.
Activité inventive
Condition selon laquelle l'invention ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier.
Homme du métier
Personne fictive, spécialiste moyen du domaine technique, servant de référence pour l'activité inventive et la suffisance de la description.
Effet technique
Résultat concret et reproductible d'une invention dans le domaine technique, indispensable à la brevetabilité des logiciels et méthodes.
Divulgation préalable
Rendre une invention accessible au public avant le dépôt, ce qui détruit en principe sa nouveauté.