# Interdiction de la torture et principe de non-refoulement

Droit international & européen · Master 1

> Caractère absolu de l'interdiction de la torture et protection contre le refoulement.

## Introduction

L'interdiction de la torture est l'une des normes les plus fondamentales du droit international des droits humains. Elle figure dans la Convention de l'ONU contre la torture (CAT, 1984), dans le Pacte relatif aux droits civils et politiques (art. 7) et dans la Convention européenne des droits de l'homme (art. 3). Elle est absolue: aucune circonstance, ni guerre, ni menace terroriste, ne la justifie, et elle est considérée comme une norme impérative du droit international général (jus cogens).

La CAT définit la torture à l'art. 1 comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne, à des fins telles qu'obtenir des renseignements ou punir, par un agent de la fonction publique ou avec son consentement. À côté de la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont également interdits. L'art. 3 CAT interdit d'expulser ou de refouler une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risquerait d'être soumise à la torture.

En droit suisse, l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et l'art. 25 al. 3 Cst. proscrit le refoulement vers un État où la personne risque la torture ou d'autres traitements cruels et inhumains. Le principe de non-refoulement limite aussi l'initiative populaire: selon l'art. 139 al. 3 Cst., une initiative qui viole les règles impératives du droit international est déclarée nulle. Cette norme est au coeur des débats sur le renvoi des étrangers criminels.

## Objectifs d'apprentissage

- Définir la torture selon l'art. 1 CAT et la distinguer des traitements inhumains ou dégradants
- Expliquer le caractère absolu de l'interdiction et son statut de jus cogens
- Décrire le contenu du principe de non-refoulement en droit international et en droit suisse
- Appliquer le critère du risque réel et personnel dans une procédure d'expulsion
- Analyser les limites que le droit impératif impose aux initiatives populaires

## Concepts clés

- **Définition de la torture** : L'art. 1 CAT exige une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, infligées intentionnellement dans un but précis (renseignements, aveux, punition, intimidation, discrimination), par un agent public ou avec son consentement. Les peines légitimes résultant de sanctions légales sont exclues, à condition de respecter le droit international. L'art. 16 CAT couvre les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.
- **Caractère absolu et jus cogens** : L'art. 2 par. 2 CAT affirme qu'aucune circonstance exceptionnelle, qu'il s'agisse de l'état de guerre, de menace de guerre ou d'instabilité politique, ne peut être invoquée pour justifier la torture. La CEDH ne prévoit aucune dérogation à l'art. 3 (art. 15 par. 2). L'interdiction est une règle impérative du droit international général, qui prime sur tout accord contraire.
- **Principe de non-refoulement** : L'art. 3 CAT interdit d'expulser, refouler ou extrader une personne vers un État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'y être soumise à la torture. La CEDH l'a déduit de l'art. 3 (Soering, Chahal). La protection est absolue, même pour une personne dangereuse, ce qui la distingue de l'art. 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui connaît des exceptions.
- **Risque réel, personnel et prévisible** : Pour prouver le risque, la personne doit établir des faits concrets, tels que son profil, ses antécédents ou la situation générale dans l'État de destination. La Cour européenne des droits de l'homme (Saadi c. Italie) exige un examen rigoureux. Les assurances diplomatiques de l'État de destination sont évaluées avec prudence et ne dispensent pas d'un examen individuel.
- **Droit suisse: art. 25 Cst. et art. 139 al. 3 Cst.** : L'art. 25 al. 3 Cst. interdit de refouler une personne vers un État où elle risque la torture ou d'autres traitements cruels et inhumains. L'art. 139 al. 3 Cst. prévoit la nullité des initiatives qui violent les règles impératives du droit international, parmi lesquelles le non-refoulement. Le Parlement a ainsi limité la mise en oeuvre d'initiatives sur le renvoi.

## Conclusion

L'interdiction de la torture et le non-refoulement constituent un noyau dur des droits humains, ancré dans le droit universel, le droit européen et la Constitution fédérale. Le caractère absolu les distingue de la plupart des autres droits, qui peuvent être limités.

Leur application pose des questions pratiques d'évaluation du risque et de preuve, ainsi que des questions politiques lorsqu'une initiative populaire tente de s'en écarter.

## Cartes

### Quelle convention de l'ONU définit la torture?

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 (CAT).

### Quels sont les éléments de la définition de la torture à l'art. 1 CAT?

Douleurs ou souffrances aiguës, intention, but déterminé, implication d'un agent public.

### L'interdiction de la torture souffre-t-elle des dérogations?

Non, elle est absolue: aucune circonstance exceptionnelle ne la justifie (art. 2 par. 2 CAT; art. 15 par. 2 CEDH).

### Quel est le statut de l'interdiction de la torture en droit international général?

Une norme impérative (jus cogens).

### Que dit l'art. 3 CAT?

Aucun État ne peut expulser, refouler ou extrader une personne vers un État où elle risque d'être soumise à la torture.

### Quel arrêt de la Cour EDH a déduit le non-refoulement de l'art. 3 CEDH?

Soering c. Royaume-Uni (1989), confirmé par Chahal c. Royaume-Uni (1996).

### Le non-refoulement de l'art. 3 CEDH admet-il des exceptions pour les personnes dangereuses?

Non, la protection est absolue, même pour un terroriste présumé (Saadi c. Italie).

### Quelle différence avec l'art. 33 de la Convention de 1951?

L'art. 33 permet des exceptions pour les réfugiés dangereux pour la sécurité du pays; l'art. 3 CAT et l'art. 3 CEDH sont absolus.

### Quelle norme constitutionnelle suisse interdit le refoulement?

L'art. 25 al. 3 Cst.

### Quelle norme constitutionnelle interdit la torture en droit suisse?

L'art. 10 al. 3 Cst.

### Que prévoit l'art. 139 al. 3 Cst.?

Nullité totale ou partielle d'une initiative populaire qui viole l'unité de la forme, de la matière ou les règles impératives du droit international.

### Que sont des assurances diplomatiques?

Des garanties données par l'État de destination qu'une personne ne sera pas maltraitée; leur fiabilité doit être examinée au cas par cas et elles ne remplacent pas l'examen individuel.

## Glossaire

- **Torture** : Acte intentionnel infligeant douleur ou souffrance aiguë, à un but déterminé, par ou avec l'accord d'un agent public.
- **Non-refoulement** : Interdiction de renvoyer une personne vers un État où elle risque de graves violations de ses droits.
- **Jus cogens** : Norme impérative du droit international à laquelle aucune dérogation n'est permise.
- **Traitement dégradant** : Traitement qui humilie ou avilit gravement la personne, au-delà du seuil de gravité requis par la jurisprudence.
- **Assurances diplomatiques** : Engagement d'un État de ne pas maltraiter la personne renvoyée.
- **Risque réel** : Probabilité sérieuse et concrète de mauvais traitements, appuyée sur des faits.
- **Prévention de la torture** : Système de visites de lieux de détention par des organes indépendants (protocole facultatif à la CAT).

https://ruvy.ch/decks/-P5CRonJHOI6D9_xF-M0
