Tentative et désistement (art. 22-23 CP)
Droit pénal & criminologie · Bachelor 2
Tentative achevée et inachevée, tentative inapte et désistement volontaire en droit pénal suisse.
Introduction
La tentative étend la punissabilité en amont de la consommation de l'infraction. L'art. 22 CP vise l'auteur qui a décidé de commettre un crime ou un délit et a commencé l'exécution, mais qui n'a pas poursuivi son activité jusqu'à son terme, ou dont le résultat ne s'est pas produit ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose un élément subjectif complet, soit la décision de réaliser tous les éléments de l'infraction, et un élément objectif, le commencement d'exécution.
Le droit suisse connaît deux formes principales. Dans la tentative inachevée, l'auteur n'accomplit pas tous les actes nécessaires à la réalisation du résultat. Dans la tentative achevée, il a accompli tout ce qu'il lui incombait de faire, mais le résultat ne se produit pas. Le juge peut atténuer la peine dans les deux cas, ce qui distingue la tentative de l'infraction consommée.
L'art. 23 CP offre en outre à l'auteur une porte de sortie : celui qui, de son propre mouvement, renonce à poursuivre son activité coupable jusqu'au bout, ou contribue à empêcher le résultat, peut être exempté de toute peine. Ce désistement repose sur des considérations de politique criminelle : encourager le retour à la légalité tant qu'il est encore possible.
Objectifs d'apprentissage
- Décrire les conditions subjectives et objectives de la tentative (art. 22 CP)
- Distinguer la tentative inachevée de la tentative achevée et en tirer les conséquences
- Déterminer le moment du commencement d'exécution par rapport aux simples actes préparatoires
- Expliquer le régime de la tentative inapte
- Appliquer les conditions du désistement et du repentir actif (art. 23 CP)
Concepts clés
- Décision de commettre et commencement d'exécution
- La tentative exige que l'auteur ait pris la décision de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction et qu'il ait commencé l'exécution. Les simples actes préparatoires, en principe non punissables, se distinguent du commencement d'exécution par leur proximité immédiate avec la réalisation de l'infraction selon le plan de l'auteur.
- Tentative inachevée et tentative achevée
- Dans la tentative inachevée, l'auteur renonce ou est empêché de poursuivre l'exécution. Dans la tentative achevée, il a accompli tous les actes nécessaires, mais le résultat n'a pas lieu. Cette distinction commande les conditions d'un éventuel désistement.
- Atténuation facultative de la peine
- L'art. 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine selon l'art. 48a CP. L'atténuation est facultative : le juge évalue la gravité de la faute et le degré de réalisation de l'infraction.
- Tentative inapte
- La tentative est inapte lorsque le résultat ne peut pas se produire, par exemple faute d'objet ou en raison du moyen utilisé. L'auteur reste en principe punissable, sauf si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte de l'impossibilité, auquel cas le juge peut renoncer à la peine.
- Désistement et repentir actif
- Selon l'art. 23 CP, le juge peut exempter de toute peine l'auteur qui, de son propre mouvement, renonce à poursuivre son activité coupable jusqu'au bout. Dans la tentative achevée, il doit en outre contribuer activement à empêcher la consommation du résultat.
Conclusion
L'art. 22 CP permet de réprimer l'auteur qui a franchi le seuil de l'exécution sans parvenir au résultat, tandis que l'art. 23 CP lui ménage une issue lorsqu'il renonce volontairement. La distinction entre tentative inachevée et achevée conditionne ce que le désistement exige de lui.
Les questions types portent sur la délimitation entre acte préparatoire et commencement d'exécution, la volonté réelle du désistement et la persistance des infractions autonomes. Leur analyse suit le plan de l'auteur et les circonstances concrètes, en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Cartes
- Quels sont les deux éléments essentiels de la tentative ?
- La décision de commettre l'infraction (élément subjectif) et le commencement d'exécution (élément objectif).
- Quelle est la différence entre acte préparatoire et commencement d'exécution ?
- Les actes préparatoires, en principe impunis, précèdent l'exécution. Le commencement d'exécution est atteint lorsque l'auteur franchit, selon son plan, le pas décisif qui le rapproche immédiatement de la réalisation de l'infraction.
- Qu'est-ce que la tentative inachevée ?
- L'auteur n'a pas accompli tous les actes nécessaires à la réalisation du résultat : il interrompt son activité ou en est empêché.
- Qu'est-ce que la tentative achevée ?
- L'auteur a accompli tout ce qui était nécessaire selon lui, mais le résultat ne se produit pas, par exemple parce que la victime est secourue.
- Quelle sanction l'art. 22 al. 1 CP prévoit-il pour la tentative ?
- Le juge peut atténuer la peine. L'atténuation est facultative et se mesure selon l'art. 48a CP.
- Que faut-il pour qu'un désistement exempte de toute peine ?
- Le désistement doit être volontaire (de son propre mouvement) : l'auteur renonce de lui-même à poursuivre son activité coupable ou contribue à empêcher le résultat.
- Pourquoi le désistement dans la tentative achevée est-il plus exigeant ?
- Parce que l'auteur ne peut plus se contenter de s'arrêter : il doit agir activement pour empêcher la consommation du résultat (repentir actif).
- Un désistement dicté par la peur d'être arrêté est-il volontaire ?
- Non, en principe : un obstacle extérieur qui rend la poursuite impossible ou dangereuse exclut le caractère spontané. Le désistement suppose une renonciation de l'auteur lui-même, alors qu'il pourrait continuer.
- Qu'est-ce qu'une tentative absolument inapte ?
- Une tentative dont le résultat ne peut en aucun cas se produire en raison du moyen ou de l'objet, comme tirer sur un cadavre en le croyant vivant.
- La tentative est-elle punissable pour une contravention ?
- En règle générale, non : la tentative de contravention n'est punissable que si la loi le prévoit expressément.
- Que se passe-t-il pour l'auteur qui renonce après l'accomplissement d'actes déjà punissables en soi ?
- Le désistement ne peut effacer que la tentative visée : les infractions autonomes déjà réalisées, comme des lésions corporelles, restent punissables.
Glossaire
- Tentative
- Réalisation incomplète d'une infraction pour laquelle l'auteur a pris la décision de la commettre et a commencé l'exécution (art. 22 CP).
- Acte préparatoire
- Comportement qui précède le commencement d'exécution et qui n'est en principe pas punissable, sauf infraction autonome.
- Tentative inachevée
- Forme de tentative où l'auteur n'a pas accompli tous les actes nécessaires pour consommer l'infraction.
- Tentative achevée
- Forme de tentative où l'auteur a accompli tous les actes nécessaires, mais où le résultat ne se produit pas.
- Désistement
- Renonciation volontaire de l'auteur à poursuivre l'exécution de l'infraction, permettant au juge de l'exempter de toute peine (art. 23 CP).
- Repentir actif
- Comportement de l'auteur qui, après avoir accompli tous les actes d'exécution, contribue volontairement à empêcher la réalisation du résultat.
- Tentative inapte
- Tentative dont le résultat ne pouvait pas se produire, par inaptitude du moyen ou de l'objet, mais qui reste punissable en principe.