# Abus de confiance et gestion déloyale (art. 138 et 158 CP)

Droit pénal & criminologie · Master 1

> Valeurs confiées, qualité de gérant, violation des devoirs et dommage patrimonial.

## Introduction

Certaines atteintes au patrimoine ne se commettent pas par soustraction ou par tromperie, mais par la violation d'un rapport de confiance. L'abus de confiance (art. 138 CP) vise celui qui, pour s'enrichir ou enrichir un tiers, s'approprie une chose mobilière qui lui a été confiée, ou qui emploie sans droit à son profit des valeurs patrimoniales confiées, comme une somme d'argent remise pour un usage déterminé.

La gestion déloyale (art. 158 CP) concerne celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est chargé de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur eux, et qui, en violant ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'il y soit porté atteinte, causant ainsi un dommage. La jurisprudence exige une position de gérant avec un pouvoir de disposition autonome sur le patrimoine d'autrui, ce qui exclut l'employé exécutant sans autonomie.

L'articulation entre les deux infractions est un classique d'examen : l'abus de confiance sanctionne un enrichissement par l'emploi illicite de valeurs confiées, alors que la gestion déloyale réprime la violation des devoirs de gestion même en l'absence d'enrichissement, la présence d'un dessein d'enrichissement constituant une circonstance aggravante.

## Objectifs d'apprentissage

- Définir les éléments de l'abus de confiance et la notion de valeurs confiées
- Expliquer la notion de gérant et de pouvoir autonome dans la gestion déloyale
- Distinguer abus de confiance et gestion déloyale et leur articulation
- Identifier la violation des devoirs et le dommage patrimonial
- Analyser l'élément subjectif et les circonstances aggravantes

## Concepts clés

- **Valeurs patrimoniales confiées** : L'abus de confiance suppose que les valeurs aient été confiées à l'auteur avec l'obligation de les conserver, de les administrer ou de les transférer d'une certaine manière. Si la remise n'impose pas d'affectation précise, le critère est absent.
- **Emploi sans droit à son profit** : L'auteur emploie les valeurs d'une manière contraire à leur affectation, dans le but de s'enrichir. Il doit avoir la volonté de ne pas restituer les valeurs ou d'en priver durablement l'ayant droit, sans simple retard de restitution.
- **Qualité de gérant** : L'art. 158 CP exige que l'auteur ait un devoir de gestion des intérêts pécuniaires d'autrui et un pouvoir de disposition autonome sur ceux-ci, tel un administrateur, un tuteur, un mandataire ou un gérant de fortune.
- **Violation du devoir de gestion et dommage** : La gestion déloyale suppose la violation des devoirs liés à la fonction et un dommage causé au patrimoine géré. Le dommage peut découler d'une prise de risque excessive mais il faut que la violation soit clairement contraire aux devoirs.
- **Gestion déloyale aggravée** : L'art. 158 ch. 1 al. 3 CP aggrave la peine lorsque l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. La peine maximale passe alors de trois à cinq ans de privation de liberté.

## Conclusion

L'abus de confiance et la gestion déloyale sanctionnent la trahison d'une relation de confiance patrimoniale. Le premier cible l'emploi de valeurs confiées au profit de l'auteur ; la seconde exige un gérant doté d'une autonomie et un dommage causé par la violation de ses devoirs.

Pour résoudre un cas, on identifie d'abord la nature du rapport (remise de valeurs ou pouvoir de gestion), puis la violation et l'élément subjectif, enfin les aggravations liées à l'enrichissement ou à la répétition.

## Cartes

### Que protège l'abus de confiance de l'art. 138 CP ?

Le patrimoine contre l'appropriation d'une chose mobilière confiée ou l'emploi sans droit de valeurs patrimoniales confiées.

### Que signifie « confié » en droit pénal ?

Remis avec l'obligation d'en faire un usage déterminé, de le conserver ou de le restituer, ce qui exclut la simple remise à titre de propriété.

### Un employé de banque qui utilise l'argent d'un client pour jouer en bourse commet quelle infraction ?

Selon les circonstances, abus de confiance si les valeurs étaient confiées, ou gestion déloyale s'il gère autonomement le patrimoine.

### Quelle condition essentielle distingue la gestion déloyale ?

Le pouvoir de disposition autonome sur le patrimoine d'autrui, avec un devoir de gestion.

### Un employé exécutant de simples ordres peut-il être gérant au sens de l'art. 158 CP ?

En principe non : il lui manque l'autonomie dans la gestion du patrimoine d'autrui.

### Que doit causer la violation des devoirs dans la gestion déloyale ?

Une atteinte aux intérêts pécuniaires gérés, soit un dommage pour le patrimoine d'autrui.

### Quelle est la différence essentielle entre abus de confiance et gestion déloyale ?

L'abus de confiance exige un enrichissement par appropriation de valeurs confiées ; la gestion déloyale punit la violation du devoir de gestion avec dommage, même sans enrichissement.

### Dans quel cas la gestion déloyale est-elle aggravée ?

Lorsque l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.

### Un simple retard dans la restitution constitue-t-il un abus de confiance ?

Non, il faut une volonté de ne pas restituer ou une impossibilité de le faire prévisible.

### Quelle disposition vise la gestion déloyale des intérêts publics ?

L'art. 314 CP, qui réprime les membres d'une autorité ou fonctionnaires lésant des intérêts publics qu'ils ont pour mission de défendre.

## Glossaire

- **Abus de confiance** : Infraction qui réprime l'appropriation de choses ou l'emploi de valeurs confiées pour s'enrichir (art. 138 CP).
- **Valeurs confiées** : Biens ou valeurs remis à une personne avec une obligation d'usage défini ou de restitution.
- **Gestion déloyale** : Infraction commise par celui qui lèse les intérêts pécuniaires qu'il est chargé de gérer en violant ses devoirs (art. 158 CP).
- **Gérant** : Personne qui dispose d'un pouvoir autonome sur le patrimoine d'autrui et d'un devoir de le gérer.
- **Pouvoir de disposition autonome** : Latitude de décision de la personne sur le patrimoine, sans simple exécution d'ordres précis.
- **Devoir de diligence du gérant** : Obligation de défendre les intérêts du patrimoine géré avec soin et loyauté.
- **Enrichissement illégitime** : Avantage patrimonial obtenu sans droit, qui constitue une circonstance aggravante de la gestion déloyale.

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