Personnalité morale et levée du voile social

Droit des affaires · Bachelor 3

Autonomie de la société, séparation des patrimoines et théorie de la transparence en droit suisse.

Introduction

En droit suisse, la société anonyme et la société à responsabilité limitée acquièrent la personnalité juridique par leur inscription au registre du commerce. Elles deviennent alors un sujet de droit autonome, titulaire de son propre patrimoine, capable de s’obliger, d’ester en justice et de répondre de ses dettes sur ses seuls biens. Cette autonomie fonde le principe de la responsabilité limitée : l’actionnaire ne risque en principe que sa mise, soit la valeur de sa participation, et ne répond pas personnellement des dettes sociales.

Ce privilège n’est cependant pas absolu. Lorsque l’invocation de la personnalité distincte de la société sert à contourner la loi, à léser des tiers ou à s’affranchir d’engagements pris, le juge peut faire abstraction de cette séparation. La doctrine et le Tribunal fédéral parlent de théorie de la transparence ou de levée du voile social (Durchgriff). Elle se fonde sur l’interdiction de l’abus de droit consacrée à l’art. 2 al. 2 CC et ne s’applique qu’à titre exceptionnel, avec retenue, car elle remet en cause un pilier du droit des sociétés.

Ce deck présente les fondements de l’autonomie de la personne morale, les situations classiques où la transparence est admise (société fictive ou instrumentalisée, confusion de patrimoines, unité économique entre la société et son actionnaire unique ou dominant) et la manière dont la transparence se distingue d’autres fondements de responsabilité de l’actionnaire, comme la responsabilité des organes ou la responsabilité fondée sur la confiance.

Objectifs d'apprentissage

  • Expliquer les effets de l’autonomie de la personne morale sur le patrimoine et la responsabilité
  • Justifier la théorie de la transparence par l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC)
  • Identifier les constellations typiques de levée du voile social
  • Distinguer la transparence directe, inversée et horizontale
  • Comparer la transparence avec les autres voies de responsabilité de l’actionnaire

Concepts clés

Autonomie et séparation des patrimoines
La société inscrite est un sujet de droit distinct de ses actionnaires. Son patrimoine lui appartient en propre, ses créanciers n’ont pour gage que ses actifs, et les créanciers personnels de l’actionnaire ne peuvent saisir que ses actions, non les biens sociaux.
Responsabilité limitée
L’actionnaire ne doit que la libération de l’apport promis (art. 680 CO pour la SA). Cette limitation encourage l’investissement et la prise de risque entrepreneurial, mais fait supporter aux créanciers le risque d’une société insuffisamment dotée.
Théorie de la transparence
Le juge fait abstraction de la forme sociétaire lorsque s’y retrancher constitue un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC). Il s’agit d’une règle d’exception, appliquée avec retenue, qui permet de traiter la société et l’actionnaire comme une seule et même personne dans un rapport déterminé.
Constellations typiques
Le Tribunal fédéral retient notamment l’identité économique entre société et actionnaire unique, la confusion des patrimoines, la sous-capitalisation manifeste, ou l’utilisation de la société pour éluder une obligation personnelle de l’actionnaire (par exemple une interdiction de concurrence).
Formes de transparence
On distingue la transparence directe (le créancier de la société agit contre l’actionnaire), inversée (le créancier de l’actionnaire vise les biens de la société) et horizontale ou latérale (entre sociétés soeurs d’un même actionnaire).

Conclusion

La personnalité morale est l’un des fondements du droit suisse des sociétés de capitaux : elle sépare les patrimoines et plafonne le risque de l’actionnaire. La levée du voile social n’en est que le correctif exceptionnel, justifié par l’abus de droit lorsque la forme sociétaire est détournée de sa fonction.

Pour le juriste, l’enjeu est de cerner les cas où l’exception se justifie sans fragiliser la sécurité juridique, et de ne pas confondre la transparence avec la responsabilité propre des organes ou de l’actionnaire. Cette maîtrise est essentielle en conseil, en contentieux et en due diligence de groupes de sociétés.

Cartes

À quel moment une SA acquiert-elle la personnalité juridique ?
Par son inscription au registre du commerce, qui a un effet constitutif pour les sociétés de capitaux.
Quelle conséquence patrimoniale découle de la personnalité de la société ?
La société répond de ses dettes sur ses seuls biens ; l’actionnaire ne répond pas personnellement, hors libération de son apport.
Sur quelle disposition générale repose la théorie de la transparence ?
Sur l’interdiction de l’abus de droit de l’art. 2 al. 2 CC : on ne peut invoquer la personnalité distincte de la société de manière abusive.
La levée du voile social est-elle la règle ou l’exception ?
Une exception, appliquée avec retenue par le Tribunal fédéral, car elle remet en cause la séparation des patrimoines.
Qu’est-ce que la transparence inversée ?
Le créancier personnel de l’actionnaire atteint les biens de la société, qui est traitée comme le prolongement de son actionnaire.
Qu’est-ce que la transparence horizontale ?
L’assimilation de deux sociétés contrôlées par le même actionnaire, de sorte que l’une répond des dettes de l’autre.
Donnez un exemple de situation où la transparence peut être admise.
Une société utilisée comme simple paravent par l’actionnaire unique pour éluder une obligation personnelle, comme une interdiction de concurrence.
La seule sous-capitalisation suffit-elle à lever le voile ?
Non en règle générale : il faut en plus un comportement abusif ou une confusion qui rend l’invocation de la forme sociétaire contraire à la bonne foi.
Quel élément favorise la confusion des patrimoines ?
L’absence de comptabilité distincte et le mélange constant de fonds sociaux et privés, qui effacent la frontière entre société et actionnaire.
Qui doit prouver les conditions de la transparence ?
Le demandeur qui s’en prévaut, puisqu’il invoque une exception à la règle de la séparation des patrimoines (art. 8 CC).
Quelle voie de responsabilité est distincte de la transparence ?
La responsabilité des organes (art. 754 CO) ou la responsabilité fondée sur la confiance, qui visent un comportement personnel de l’actionnaire.
Quelle est la fonction économique de la responsabilité limitée ?
Encourager l’investissement en plafonnant le risque de l’actionnaire à son apport, au prix d’un risque supporté par les créanciers.

Glossaire

Personnalité morale
Aptitude d’une entité, distincte de ses membres, à être titulaire de droits et d’obligations propres.
Responsabilité limitée
Principe selon lequel l’associé ne répond des dettes de la société que dans la limite de son apport.
Durchgriff
Terme allemand, courant en Suisse, désignant la levée du voile social ou théorie de la transparence.
Abus de droit
Exercice d’un droit contraire à la bonne foi, que l’ordre juridique ne protège pas (art. 2 al. 2 CC).
Confusion des patrimoines
Situation où les biens de la société et de l’actionnaire ne sont plus distingués dans les faits.
Sous-capitalisation
Dotation en fonds propres manifestement insuffisante au regard de l’activité et des risques de la société.
Société unipersonnelle
Société de capitaux dont toutes les actions sont détenues par une seule personne.