Acquisition de la personnalité et actes avant inscription
Droit des affaires · Bachelor 3
Effet constitutif de l’inscription et responsabilité pour les actes avant la naissance de la SA.
Introduction
Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée n’existe en tant que personne morale qu’à partir de son inscription au registre du commerce (art. 643 CO pour la SA). Entre la signature de l’acte constitutif et l’inscription s’écoule en pratique un laps de temps où les fondateurs ont déjà besoin d’agir : louer des locaux, passer des commandes, engager du personnel. Se pose alors la question de savoir qui s’engage et qui répond de ces actes.
Le législateur a répondu par une règle protectrice des tiers : ceux qui agissent au nom de la société avant son inscription répondent personnellement et solidairement de leurs actes (art. 645 al. 1 CO). Si la société reprend les engagements dans les trois mois suivant son inscription, ils sont libérés (art. 645 al. 2 CO). Cette règle conduit à distinguer la société en formation, qui est en pratique une société simple entre fondateurs, de la société future.
Ce deck traite le moment de l’acquisition de la personnalité, la responsabilité pour les actes préalables, la reprise des engagements et les difficultés pratiques que soulèvent les contrats déjà conclus, en particulier la distinction entre actes accomplis au nom de la future société et actes accomplis au nom propre.
Objectifs d'apprentissage
- Expliquer l’effet constitutif de l’inscription pour les sociétés de capitaux
- Qualifier juridiquement la société en formation
- Décrire le régime de responsabilité de l’art. 645 CO
- Déterminer comment la société peut reprendre les engagements antérieurs
- Appliquer ces règles à un cas de contrat conclu avant l’inscription
Concepts clés
- Effet constitutif de l’inscription
- La SA et la Sàrl n’acquièrent la personnalité qu’à l’inscription au registre du commerce (art. 643 CO). Avant cela, il peut exister un contrat de fondation, mais pas de personne morale distincte. À l’inverse, les sociétés de personnes, comme la société en nom collectif, peuvent exister avant l’inscription.
- Société en formation
- Entre l’acte constitutif et l’inscription, les fondateurs forment en général une société simple qui poursuit le but de fonder la société. Elle ne peut pas être confondue avec la société inscrite, qui est une entité distincte.
- Responsabilité de l’art. 645 CO
- Quiconque agit au nom de la société avant l’inscription répond personnellement et solidairement des engagements pris (art. 645 al. 1 CO). Cette règle protège les tiers qui n’ont pas de débiteur identifié avant l’inscription.
- Reprise des engagements
- Les engagements assumés au nom de la société peuvent être repris par la société, par une déclaration dans les trois mois suivant l’inscription ; les personnes qui ont agi sont alors libérées (art. 645 al. 2 CO). Le contrat de reprise suppose l’information du tiers.
- Actes accomplis hors du champ de la reprise
- Les actes qui sortent du but de la société ou qui n’ont pas été annoncés comme faits pour la société future restent à la charge personnelle de celui qui a agi, selon les règles générales de la représentation et du mandat.
Conclusion
La naissance d’une société de capitaux est une opération juridique en deux temps : constitution par les fondateurs, puis inscription constitutive au registre du commerce. L’art. 645 CO équilibre ces deux temps en protégeant les tiers par la responsabilité personnelle des fondateurs, tout en permettant à la société de reprendre les engagements dans un délai bref.
Pour le praticien, ces règles imposent de savoir au nom de qui l’on agit, de prévoir la reprise des contrats dans les statuts ou par décision du conseil, et de ne pas engager de dépenses importantes avant l’inscription sans clause expresse. C’est un classique des cas pratiques de droit des sociétés.
Cartes
- À quel moment la SA acquiert-elle la personnalité ?
- À l’inscription au registre du commerce (art. 643 CO).
- L’inscription d’une SA a-t-elle un effet constitutif ou déclaratif ?
- Constitutif : sans inscription, la société n’existe pas comme personne morale.
- Que sont les fondateurs avant l’inscription ?
- Généralement des associés d’une société simple en formation, qui poursuivent le but de fonder la société.
- Que prévoit l’art. 645 al. 1 CO ?
- Ceux qui agissent au nom de la société avant son inscription en répondent personnellement et solidairement.
- Comment éviter cette responsabilité ?
- Par la reprise des engagements par la société inscrite, dans les trois mois suivant l’inscription (art. 645 al. 2 CO).
- Quel est le délai de reprise des engagements ?
- Trois mois dès l’inscription de la société au registre du commerce.
- La reprise exige-t-elle l’accord du créancier pour libérer le débiteur initial ?
- Dans le régime de l’art. 645 al. 2 CO, la reprise opère libération sans autre formalité si les conditions légales sont réunies, mais le tiers doit être informé.
- Pourquoi cette responsabilité existe-t-elle ?
- Pour protéger les tiers qui contractent avec une société qui n’existe pas encore et n’a pas de patrimoine.
- Peut-on conclure un contrat valable au nom d’une société non inscrite ?
- Oui, mais son auteur s’engage personnellement jusqu’à la reprise par la société inscrite.
- Que doit contenir l’acte constitutif d’une SA ?
- Les statuts, la déclaration de volonté des fondateurs, la libération des apports et la désignation des organes, en la forme authentique.
- La société en formation peut-elle être inscrite sous une raison de commerce ?
- Non, car la raison appartient à la société inscrite ; avant l’inscription, il n’existe qu’un projet de société.
- Quel est le lien entre cette règle et la protection de la bonne foi ?
- Le tiers qui sait que la société n’est pas encore inscrite peut compter sur la responsabilité personnelle du signataire.
Glossaire
- Effet constitutif
- Effet d’une inscription sans laquelle le droit ne naît pas.
- Société en formation
- Groupement des fondateurs entre l’acte constitutif et l’inscription, assimilé à une société simple.
- Acte constitutif
- Acte authentique par lequel les fondateurs déclarent fonder la société et adoptent les statuts.
- Responsabilité solidaire
- Obligation de plusieurs débiteurs dont chacun répond de la totalité de la dette.
- Reprise des engagements
- Déclaration par laquelle la société inscrite assume les obligations nées avant l’inscription.
- Fondateur
- Personne qui participe à la constitution de la société et en signe l’acte constitutif.
- Registre du commerce
- Registre public tenu par canton, dont l’inscription produit les effets prévus par la loi.