Assemblée générale: pouvoirs, majorités et contestation
Droit des affaires · Bachelor 3
Compétences de l’assemblée, majorités requises et action en annulation des décisions de la SA.
Introduction
L’assemblée générale est l’organe suprême de la société anonyme. Elle réunit les actionnaires, qui y exercent leur droit de vote et leurs droits de participation, notamment le droit de recevoir des renseignements. Ses pouvoirs inaliénables sont énumérés à l’art. 698 CO : adoption et modification des statuts, élection des administrateurs et de l’organe de révision, approbation du rapport annuel et des comptes, décision sur l’emploi du bénéfice, décharge aux administrateurs, ainsi que les décisions que la loi ou les statuts lui réservent.
Les décisions se prennent en principe à la majorité absolue des voix exprimées (art. 703 CO). Pour les décisions importantes, comme le changement du but social, l’introduction d’actions à droit de vote privilégié, la restriction de la transmissibilité des actions, l’augmentation de capital autorisée ou la dissolution, la loi exige une majorité qualifiée de deux tiers des voix représentées et de la majorité absolue des valeurs nominales représentées (art. 704 CO).
Les décisions contraires à la loi ou aux statuts peuvent être contestées. L’action en annulation (art. 706 CO) est ouverte aux actionnaires et au conseil, dans un délai de deux mois (art. 706a CO), tandis que les cas les plus graves entraînent la nullité (art. 706b CO). Ce deck forme à identifier la bonne majorité et le bon moyen de recours.
Objectifs d'apprentissage
- Énumérer les pouvoirs inaliénables de l’assemblée générale
- Distinguer majorité simple et majorité qualifiée
- Appliquer les règles de convocation et de quorum
- Distinguer annulabilité et nullité d’une décision
- Choisir la voie et les délais pour attaquer une décision
Concepts clés
- Pouvoirs de l’assemblée générale
- L’art. 698 CO réserve à l’assemblée l’adoption et la modification des statuts, l’élection du conseil et de l’organe de révision, l’approbation du rapport annuel et des comptes, la décision sur l’emploi du bénéfice net et la décharge aux administrateurs. Elle ne peut pas se substituer au conseil dans les matières relevant de l’art. 716a CO.
- Convocation et participation
- L’assemblée est convoquée par le conseil, au plus tard vingt jours avant la date, dans les formes statutaires. Chaque actionnaire peut y participer, s’y faire représenter et exercer son droit de vote ; il peut demander des renseignements au conseil.
- Majorité ordinaire
- Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les décisions et élections se font à la majorité absolue des voix exprimées (art. 703 CO). Les abstentions et les bulletins blancs ne comptent pas parmi les voix exprimées, ce qui distingue cette règle de la majorité qualifiée de l’art. 704 CO.
- Majorité qualifiée
- Pour les décisions graves, l’art. 704 CO exige les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées. Entre autres, le changement du but social, la dissolution ou l’introduction d’actions à droit de vote privilégié relèvent de cette règle.
- Annulabilité et nullité
- Les décisions contraires à la loi ou aux statuts peuvent être annulées en justice sur action du conseil ou d’un actionnaire dans un délai de deux mois (art. 706 et 706a CO). Sont nulles, en revanche, notamment celles qui suppriment le droit de participer à l’assemblée, le droit de vote ou les droits de contrôle, ou qui violent les bases de la structure de la société (art. 706b CO).
Conclusion
L’assemblée générale incarne le pouvoir des actionnaires, mais ses attributions sont encadrées : elle décide des matières que la loi lui réserve, selon les majorités prévues aux art. 703 et 704 CO, sans empiéter sur le noyau dur du conseil. Le recours à l’annulation ou à la nullité sanctionne les décisions viciées.
Pour la pratique, il faut savoir identifier la majorité exigée, vérifier la régularité de la convocation et respecter le délai de deux mois de l’art. 706a CO. Ces points sont décisifs dans les litiges entre actionnaires et dans la conduite de restructurations.
Cartes
- Quel organe est l’organe suprême de la SA ?
- L’assemblée générale des actionnaires.
- Quelle disposition énumère les pouvoirs inaliénables de l’assemblée ?
- L’art. 698 CO.
- Citez trois pouvoirs de l’assemblée générale.
- Modifier les statuts, élire les administrateurs et l’organe de révision, approuver les comptes et décider de l’emploi du bénéfice.
- Quelle est la majorité ordinaire ?
- La majorité absolue des voix exprimées (art. 703 CO), les abstentions n’étant pas comptées.
- Quelle est la majorité qualifiée de l’art. 704 CO ?
- Les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées.
- Donnez un exemple de décision soumise à la majorité qualifiée.
- Le changement du but social, la dissolution ou l’introduction d’actions à droit de vote privilégié.
- Dans quel délai le conseil convoque-t-il l’assemblée ordinaire ?
- Au plus tard vingt jours avant la date de la réunion (art. 700 CO).
- Qui peut agir en annulation d’une décision ?
- Chaque actionnaire et le conseil d’administration (art. 706 CO).
- Quel est le délai d’action en annulation ?
- Deux mois dès la décision.
- Que sont les décisions nulles ?
- Celles qui violent des règles fondamentales, comme la suppression du droit de vote ou la violation des bases de la structure de la société (art. 706b CO).
- La nullité est-elle soumise à un délai ?
- Non, la nullité peut être invoquée en tout temps, par toute personne qui y a intérêt.
- L’assemblée peut-elle ordonner au conseil de gérer d’une manière précise ?
- Non, elle ne peut pas empiéter sur les devoirs inaliénables du conseil (art. 716a CO).
Glossaire
- Assemblée générale
- Organe suprême de la SA, composé des actionnaires, qui exerce les pouvoirs que la loi lui réserve.
- Majorité absolue
- Plus de la moitié des voix exprimées, abstentions non comprises.
- Majorité qualifiée
- Majorité renforcée exigée pour les décisions importantes (art. 704 CO).
- Action en annulation
- Action en justice visant à faire annuler une décision de l’assemblée contraire à la loi ou aux statuts.
- Nullité
- Sanction frappant les décisions les plus graves, qui n’ont jamais produit d’effets.
- Droit de vote
- Droit de l’actionnaire de participer aux décisions de l’assemblée, proportionnel à la valeur nominale des actions.
- Décharge
- Approbation par l’assemblée de la gestion du conseil.