Le secret professionnel médical (art. 321 CP)
Droit de la santé · Bachelor 3
Éléments constitutifs, personnes astreintes et étendue du secret médical protégé par l'art. 321 CP.
Introduction
Le secret médical est l'une des plus anciennes garanties de la relation de confiance entre le patient et son médecin. En droit suisse, il est protégé pénalement par l'art. 321 CP, qui punit la violation du secret professionnel par certaines catégories de professionnels, dont les médecins, dentistes, pharmaciens, psychologues, sages-femmes, avocats, et par leurs auxiliaires. Le droit cantonal de la santé le consacre également, et il figure dans les codes de déontologie professionnels.
Le secret porte sur tout ce qui est confié au professionnel en vertu de sa profession ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de celle-ci: l'existence même de la consultation, les symptômes, le diagnostic, mais aussi des éléments extérieurs au domaine médical entendus en cours de soin. Il persiste après la cessation de la relation de soins, après la fin de l'exercice de la profession, et même après le décès du patient.
L'infraction suppose un acte de révélation intentionnel et est poursuivie sur plainte. Elle est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ce deck présente les éléments de l'infraction; la levée du secret fait l'objet d'un autre deck.
Objectifs d'apprentissage
- Énumérer les catégories de professionnels astreints au secret selon l'art. 321 CP
- Définir l'objet du secret et son étendue temporelle
- Expliquer le statut des auxiliaires du médecin
- Identifier les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction
- Mentionner la peine et le mode de poursuite
Concepts clés
- Cercle des personnes astreintes
- L'art. 321 CP vise notamment les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, contrôleurs astreints au secret en vertu du CO, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires. Les étudiants de ces professions sont également soumis au secret.
- Objet du secret
- Le secret couvre tout fait confié au professionnel en vertu de sa profession ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Il peut s'agir d'informations médicales ou personnelles, y compris l'identité du patient et l'existence de la consultation.
- Auxiliaires
- Les secrétaires, infirmiers, assistants médicaux, laboratoires, informaticiens ayant accès aux données sont des auxiliaires. Le médecin doit les former et les astreindre au secret et peut répondre de leurs manquements.
- Éléments de l'infraction
- L'infraction est consommée par la révélation d'un secret à un tiers non autorisé, avec intention. Le dol éventuel suffit. La simple négligence n'est pas punissable au titre de l'art. 321 CP.
- Sanction et poursuite
- La peine est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L'infraction est poursuivie sur plainte. La violation peut aussi entraîner des sanctions disciplinaires et civiles.
Conclusion
L'art. 321 CP fait du secret médical une obligation pénalement sanctionnée, étendue aux auxiliaires et durable dans le temps. Son objet englobe tout ce qui est confié ou connu dans l'exercice de la profession.
La protection du secret conditionne la confiance indispensable aux soins. Elle connaît toutefois des tempéraments, objets du deck sur la levée du secret, qui exigent de distinguer clairement consentement, autorisation de l'autorité et droits ou devoirs de communiquer.
Cartes
- Quelle disposition protège pénalement le secret médical ?
- L'art. 321 CP.
- Quels professionnels de santé sont mentionnés à l'art. 321 CP ?
- Les médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues et, depuis 2016, les infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes et ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires.
- Les auxiliaires sont-ils tenus au secret ?
- Oui, l'art. 321 CP les vise expressément.
- Sur quoi porte le secret ?
- Sur tout fait confié ou connu dans l'exercice de la profession, y compris l'identité du patient.
- Le secret persiste-t-il après le décès du patient ?
- Oui, il survit à la fin de la relation et au décès.
- Le secret survit-il à la fin de l'exercice de la profession ?
- Oui, l'obligation demeure.
- Quelle est la peine encourue ?
- Une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
- La violation est-elle poursuivie d'office ?
- Non, sur plainte.
- L'infraction suppose-t-elle une intention ?
- Oui, au moins le dol éventuel; la négligence n'est pas punissable.
- La révélation au sein de l'équipe soignante est-elle une violation ?
- Non si elle est nécessaire au traitement et couverte par le consentement présumé, dans la limite du besoin de savoir.
- Quel est le rapport entre secret professionnel et secret de fonction ?
- Le secret de fonction (art. 320 CP) vise les fonctionnaires; les médecins d'hôpitaux publics peuvent être soumis aux deux.
Glossaire
- Secret professionnel
- Obligation de confidentialité pénalement sanctionnée pesant sur certains professionnels à l'égard des faits confiés ou connus dans leur activité.
- Auxiliaire
- Personne qui assiste le professionnel dans son activité et a accès aux informations couvertes par le secret.
- Dol éventuel
- Forme d'intention où l'auteur envisage la réalisation de l'infraction comme possible et s'en accommode.
- Plainte pénale
- Déclaration de volonté de la personne lésée demandant la poursuite pénale d'une infraction.
- Besoin de savoir
- Principe selon lequel seules les personnes participant au traitement ont accès aux informations nécessaires.
- Secret de fonction
- Obligation de confidentialité pesant sur les fonctionnaires pour les faits connus du fait de leur fonction (art. 320 CP).
- Déontologie médicale
- Ensemble des règles éthiques et professionnelles encadrant l'exercice, dont le secret.