Représentation du patient incapable de discernement (art. 377-381 CC)
Droit de la santé · Bachelor 3
Plan de traitement, cascade des représentants et APEA pour le patient incapable de discernement.
Introduction
Lorsqu'un patient est incapable de discernement et n'a pas rédigé de directives anticipées ni désigné de représentant, le Code civil prévoit depuis 2013 un régime légal de représentation dans le domaine médical (art. 377 à 381 CC). Il vise à éviter à la fois l'arbitraire du médecin décidant seul et la lourdeur d'une curatelle systématique, en habilitant les proches à consentir ou refuser des soins à la place du patient.
Le médecin doit d'abord élaborer un plan de traitement avec la personne habilitée à représenter le patient et l'informer de manière complète. Le cercle de ces personnes est organisé en cascade: d'abord la personne désignée dans des directives ou un mandat pour cause d'inaptitude, puis le curateur de représentation, le conjoint ou partenaire, la personne faisant ménage commun, les descendants, les parents et enfin les frères et sœurs. Dans chaque cas, le représentant est tenu de respecter la volonté présumée et les intérêts du patient.
Ce deck traite de ce mécanisme légal, de ses conditions, de l'urgence (art. 379 CC) et de la saisine de l'autorité de protection de l'adulte lorsque la représentation est impossible ou litigieuse. Il complète le deck sur les directives anticipées, qui en constituent le premier échelon.
Objectifs d'apprentissage
- Décrire le plan de traitement prévu à l'art. 377 CC et les personnes à informer
- Énumérer dans l'ordre les personnes habilitées à représenter le patient selon l'art. 378 CC
- Appliquer le critère de l'assistance personnelle et régulière pour les conjoints et concubins
- Expliquer le régime de l'urgence médicale en l'absence de représentant
- Identifier les cas où l'APEA doit intervenir pour nommer un curateur de représentation
Concepts clés
- Plan de traitement
- Le médecin établit, avec la personne habilitée à représenter le patient, un plan de traitement (art. 377 CC) et l'informe de tous les aspects pertinents: raisons, but, modalités, risques, effets secondaires, coûts, alternatives et conséquences d'une abstention. Le plan est adapté à l'évolution de l'état de santé.
- Cascade de l'art. 378 CC
- Sont habilités à consentir, dans cet ordre: la personne désignée dans des directives ou un mandat pour cause d'inaptitude, le curateur de représentation, le conjoint ou le partenaire enregistré faisant ménage commun ou assistant régulièrement, la personne faisant ménage commun et assistant régulièrement, les descendants, les parents, les frères et sœurs, chacun à condition d'assister régulièrement la personne.
- Critère de décision
- Le représentant décide selon la volonté présumée et les intérêts de la personne incapable de discernement (art. 378 al. 3 CC). Il ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire et ne saurait substituer ses préférences personnelles.
- Urgence
- En cas d'urgence, le médecin soigne selon la volonté présumée et les intérêts du patient (art. 379 CC). Cette règle autorise l'intervention nécessaire sans attendre un consentement impossible à obtenir.
- Rôle de l'APEA
- L'autorité de protection de l'adulte nomme un curateur de représentation si aucune personne habilitée n'existe, si les représentants ne s'entendent pas ou si les intérêts du patient sont compromis (art. 381 CC). Elle peut agir d'office ou sur requête de proches ou du médecin.
Conclusion
Le régime des art. 377 à 381 CC offre un cadre souple permettant aux proches de décider pour le patient incapable de discernement, tout en conservant le contrôle de l'APEA en cas de conflit ou d'absence de représentant. La cascade légale privilégie la volonté exprimée, puis la proximité effective avec le patient.
Pour les professionnels, l'enjeu est de documenter le plan de traitement, de respecter l'ordre des représentants et de rappeler que ceux-ci ne décident pas librement mais au nom de la volonté présumée et des intérêts du patient.
Cartes
- Quel est le premier échelon de la cascade de l'art. 378 CC ?
- La personne désignée dans des directives anticipées ou un mandat pour cause d'inaptitude.
- Quelles conditions doivent remplir le conjoint ou le partenaire pour représenter le patient ?
- Faire ménage commun avec lui ou lui fournir une assistance personnelle régulière.
- Les descendants peuvent-ils représenter le patient ?
- Oui, mais seulement s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière, après les échelons précédents.
- Sur quels critères le représentant décide-t-il ?
- Selon la volonté présumée et les intérêts de la personne incapable de discernement.
- Que contient l'obligation d'information du médecin envers le représentant ?
- Les raisons, le but, les modalités, les risques, les effets secondaires, les coûts, les alternatives et les conséquences d'une abstention.
- Que prévoit l'art. 379 CC pour les cas urgents ?
- Le médecin soigne selon la volonté présumée et les intérêts du patient lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le consentement.
- Quand l'APEA doit-elle intervenir ?
- Lorsqu'aucune personne habilitée n'existe, que les représentants sont en désaccord ou que les intérêts du patient sont compromis.
- Qui peut saisir l'APEA pour demander une mesure ?
- Toute personne proche du patient, le médecin, ou l'autorité d'office.
- Le plan de traitement est-il définitif ?
- Non, il est adapté à l'évolution de l'état de santé du patient et discuté avec le représentant.
- Un patient redevenu capable de discernement doit-il être associé aux décisions ?
- Oui, la capacité de discernement s'apprécie pour chaque décision; le patient capable exprime lui-même son consentement.
- Le représentant peut-il refuser un traitement vital ?
- Il le peut seulement si ce refus correspond à la volonté présumée et aux intérêts du patient; en cas de doute, l'APEA peut être saisie.
Glossaire
- Plan de traitement
- Document établi par le médecin avec la personne habilitée à représenter, détaillant les mesures médicales envisagées pour un patient incapable de discernement.
- Cascade des représentants
- Ordre légal fixé à l'art. 378 CC déterminant qui peut consentir à un traitement à la place d'un patient incapable de discernement.
- Assistance personnelle régulière
- Aide effective et constante fournie à la personne, condition posée à plusieurs échelons de la cascade.
- Curateur de représentation
- Personne nommée par l'APEA, ou prévue dans une mesure existante, pour décider des soins dans l'intérêt du patient.
- Volonté présumée
- Volonté que le patient aurait exprimée selon ses valeurs, ses déclarations antérieures et sa situation.
- Urgence médicale
- Situation dans laquelle un retard mettrait gravement en danger la vie ou la santé du patient et où le consentement ne peut être obtenu.
- Incapacité de discernement
- Inaptitude d'une personne à agir raisonnablement en raison d'un jeune âge, d'une déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables.