# Levée du secret médical et droits d'aviser

Droit de la santé · Master 1

> Consentement, autorisation de l'autorité, droits et devoirs d'aviser qui lèvent le secret médical.

## Introduction

Le secret médical n'est pas absolu. L'art. 321 ch. 2 CP prévoit que le professionnel n'est pas punissable lorsqu'il révèle un secret avec le consentement de l'intéressé ou sur la base d'une autorisation écrite de l'autorité supérieure ou de l'autorité de surveillance. L'art. 321 ch. 3 CP réserve par ailleurs les dispositions de la législation fédérale et cantonale qui prévoient une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

Plusieurs régimes spéciaux permettent ou imposent la communication d'informations: le droit d'aviser l'autorité de protection de l'enfant lorsque l'intégrité d'un enfant est menacée et, pour les professionnels non soumis au secret pénal, l'obligation d'aviser dans certaines situations (art. 314c et 314d CC), l'obligation de déclarer certaines maladies transmissibles aux autorités de santé (loi sur les épidémies), ou encore le droit d'aviser l'autorité en cas d'inaptitude à conduire (loi sur la circulation routière). Le médecin doit distinguer un droit (pouvoir de dévoiler) d'une obligation (devoir de dévoiler).

En procédure pénale, le médecin peut refuser de témoigner en invoquant son secret (art. 171 CPP), sauf à avoir été délié par l'autorité compétente. Ce deck structure ces mécanismes et propose une grille d'analyse pour déterminer si une révélation est licite.

## Objectifs d'apprentissage

- Énumérer les causes de levée du secret médical prévues à l'art. 321 CP
- Distinguer un droit d'aviser d'une obligation d'aviser
- Décrire le régime applicable en matière de protection de l'enfant
- Expliquer le droit de refuser de témoigner en procédure pénale
- Appliquer une grille d'analyse à un cas de révélation

## Concepts clés

- **Consentement du patient** : Le consentement de l'intéressé, capable de discernement, lève le secret. Il doit être libre, éclairé, et peut être exprès ou, dans des limites étroites, tacite (par exemple au sein de l'équipe soignante). Le patient peut le retirer.
- **Autorisation de l'autorité** : En l'absence de consentement, le professionnel peut demander à l'autorité supérieure ou de surveillance compétente (souvent le médecin cantonal ou une commission) l'autorisation écrite de révéler. L'autorité pèse l'intérêt à la révélation et l'intérêt au maintien du secret.
- **Droits et obligations de communiquer** : Des lois fédérales ou cantonales peuvent imposer ou autoriser la communication: déclaration des maladies transmissibles (loi sur les épidémies), droit d'aviser l'autorité en cas d'infraction contre des mineurs (art. 364 CP), avis à l'autorité de protection de l'enfant (art. 314c et 314d CC).
- **Protection de l'enfant** : Toute personne peut aviser l'APEA de la mise en danger d'un enfant; les professionnels soumis au secret peuvent le faire sans autorisation préalable (art. 314c CC). Certains professionnels en contact régulier avec des enfants ont l'obligation d'aviser lorsque des indices concrets le justifient (art. 314d CC), mais cette obligation ne vise que ceux qui ne sont pas soumis au secret professionnel pénal: les médecins, tenus par l'art. 321 CP, n'ont qu'un droit d'aviser (art. 314c CC).
- **Procédure pénale** : Le médecin peut refuser de déposer en justice sur ce qu'il a appris de par sa profession (art. 171 CPP), sauf s'il est délié du secret ou que la loi prévoit une obligation de témoigner. La décision revient à une pesée entre intérêt à la poursuite et protection du secret.

## Conclusion

La levée du secret médical repose sur un équilibre entre confidentialité et protection d'intérêts supérieurs. Les voies sont codifiées: consentement, autorisation de l'autorité, législation spéciale, ainsi que droit ou obligation d'aviser.

Le professionnel doit raisonner avec méthode: identifier le fondement, vérifier sa portée, limiter la révélation à ce qui est nécessaire et documenter sa démarche. En cas de doute, il vaut mieux solliciter l'autorité de surveillance.

## Cartes

### Quelles sont les causes classiques de levée du secret à l'art. 321 ch. 2 CP ?

Le consentement de l'intéressé et l'autorisation écrite de l'autorité supérieure ou de surveillance.

### Que réserve l'art. 321 ch. 3 CP ?

Les dispositions fédérales et cantonales sur l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

### Le consentement du patient à lever le secret doit-il être éclairé ?

Oui, libre et éclairé, donné par une personne capable de discernement.

### Le patient peut-il retirer son consentement ?

Oui, en tout temps pour l'avenir.

### Qui peut accorder l'autorisation en l'absence de consentement ?

L'autorité supérieure ou de surveillance désignée par le droit cantonal.

### Que prévoit l'art. 314c CC ?

Le droit pour toute personne, y compris les professionnels soumis au secret, d'aviser l'APEA si l'intégrité d'un enfant semble menacée.

### Que prévoit l'art. 314d CC ?

Une obligation d'aviser pour certains professionnels en contact régulier avec des enfants (indices concrets de mise en danger), à l'exclusion de ceux déjà soumis au secret professionnel de l'art. 321 CP, comme les médecins, qui n'ont qu'un droit d'aviser.

### Le médecin doit-il déclarer certaines maladies transmissibles ?

Oui, selon la loi sur les épidémies, il est tenu de déclarer aux autorités sanitaires les cas prévus.

### Le médecin peut-il aviser l'autorité d'un patient inapte à conduire ?

Oui, la loi sur la circulation routière lui reconnaît un droit d'aviser l'autorité cantonale.

### Le médecin peut-il refuser de témoigner en procédure pénale ?

Oui, en invoquant son secret (art. 171 CPP), sauf s'il est délié ou que la loi l'oblige.

### L'état de nécessité peut-il justifier une révélation ?

Il est invoqué dans des cas exceptionnels de danger imminent pour un bien supérieur, la pesée étant très stricte.

## Glossaire

- **Levée du secret** : Fait justificatif ou autorisation rendant licite la révélation d'un secret professionnel.
- **Droit d'aviser** : Faculté, non obligation, de communiquer une information à une autorité.
- **Obligation d'aviser** : Devoir légal de communiquer certains faits à l'autorité, dont l'inobservation engage la responsabilité du professionnel.
- **Autorité de surveillance** : Autorité cantonale compétente pour autoriser la révélation d'un secret et surveiller l'exercice des professions de la santé.
- **APEA** : Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
- **Droit de refuser de témoigner** : Faculté pour les détenteurs de secrets professionnels de ne pas déposer en justice sur les faits couverts.
- **Pesée des intérêts** : Examen comparatif de l'intérêt à la révélation et de l'intérêt au maintien du secret.

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